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Décisions

Cass. crim., 7 février 2012, n° 11-84.789

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

M. Fossier

Avocat général :

M. Charpenel

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel

Bordeaux, ch. corr., du 22 févr. 2011

22 février 2011

LA COUR : - Statuant sur les pourvois formés par la société X, M. Y, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2011, qui pour infractions au Code de la consommation, les a condamnés, la première à 30 000 euros d'amende, le second à 2 000 euros d'amende avec sursis ; - Joignant les pourvois en raison de la connexité ; - Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation, 2 du décret n° 93-999 du 9 août 1993, 111-3, 111-4, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société X et M. Y coupables de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur et de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise ;

"aux motifs propres que le décret n° 93-999 du 9 août 1993, relatif aux préparations à base de foie gras, définit en son article 2 diverses dénominations relatives à ces préparations et interdit toute commercialisation de produits ne respectant pas les dispositions du décret ; qu'ainsi, le bloc de foie gras est une préparation composée de foie gras, d'oie ou de canard, reconstitué et d'un assaisonnement (article 2, alinéa 3) ; que les parures de déveinage sont les produits provenant du parage du foie gras (article 2, alinéa 13), ce qui inclut nécessairement les substances restant attachées à la veine après parage ; que l'utilisation de ces parures est expressément prévue par le décret en ce qui concerne les farces, les mousses, les parfaits et les galantines, lesquelles peuvent contenir des farces (et donc des parures de déveinage) ; que la composition des blocs de foie gras est encore plus précisément définie à l'article 5 qui précise qu'ils peuvent être additionnés de truffes, de gelée d'enrobage, d'eau, de sel nitrite, d'acide ascorbique ou ascorbate de sodium ; qu'il apparaît ainsi que les blocs de foie gras ne peuvent contenir de parures de déveinage, lesquelles ne sont pas visées par le décret comme pouvant entrer dans leur composition ; qu'il ne peut être valablement soutenu que les parures de déveinage peuvent être incorporées aux blocs de foie gras, s'agissant en réalité de foie gras, dès lors qu'il résulte de l'article 13 (en réalité 2 13°) du décret que ces parures correspondent aux produits obtenus après retrait des veines du foie gras ; que si la substance ainsi obtenue comprend de la matière de foie gras restée attachée aux veines, elle ne peut être utilisée à d'autres fins que celles visés par le décret (parfaits, médaillons, galantines, mousses), ce qui exclut son utilisation pour les produits plus nobles dénommés : foie gras entier, foie gras et bloc de foie gras ; que l'arrêté du 8 avril 1994 relatif aux méthodes officielles d'analyse des préparations à base de foie gras, ne comprend aucunement le terme " parures de déveinage " ; que ce texte se limite à préciser les méthodes de préparation des échantillons, les méthodes de calcul et de détection des critères contrôlés et le protocole opératoire de l'analyse histologique des préparations à base de foie gras ; que sur ce dernier point, l'arrêté susvisé donne une grille d'interprétation des résultats obtenus et fixe des taux de conformité ; qu'ainsi le produit est non conforme s'il contient des déchets conjonctivo-vasculaires en nombre supérieur à la valeur de 5 pour 2 cm2 ; que les déchets conjonctivo-vasculaires ne peuvent être assimilés aux parures de déveinage, mais correspondent uniquement aux tissus conjonctivovasculaires, à l'exclusion de la substance foie gras qui y est attachée ; que le fait qu'en l'espèce, l'analyse histologique des blocs de foie gras en cause n'ait pas été effectuée, avec contrôle du respect du taux de 5 pour 2 cm2 pour les déchets conjonctivo-vasculaires, n'a aucune incidence sur le présent litige qui concerne la dénomination des blocs au sens du décret et non la conformité histologique du produit ; qu'au vu des considérations il s'avère que les blocs de foie gras produits et commercialisés par la société X, dont Monsieur Y est le directeur général, sur le site de Sarlat-la-Canéda, contiennent, selon recettes et nomenclatures de la société, des parures de déveinage provenant de l'utilisation de la machine " Baader ", pour les trois mois considérés (1er septembre 2006 au 30 novembre 2006), alors que leur étiquetage ne mentionne nullement la présence de parures de déveinage, interdite dans ce produit ; que ces produits ne peuvent, en conséquence, bénéficier de la dénomination " blocs de foie gras de canard ", au sens du décret du 9 août 1993 ; que ces faits constituent un mode de présentation du produit et de publicité faux et de nature à induire en erreur le consommateur sur les qualités substantielles ; que la responsabilité en incombe à la société qui a procédé à la fabrication et à la mise sur le marché, sans s'assurer de la conformité des marchandises à la réglementation en vigueur, ainsi qu'à son dirigeant Monsieur Y, qui devait contrôler la légalité des dénominations employées ; que l'infraction de tromperie sur la nature et la qualité substantielle des blocs de foie gras ainsi produits et commercialisés est également constituée dès lors que les produits ne pouvaient pas bénéficier de la dénomination utilisée et n'étaient pas conformes aux prescriptions du décret, ce qui était de nature à tromper le consommateur sur un élément déterminant ; que la responsabilité de cette infraction incombe tant à la société X qu'à son dirigeant, lesquels ont produit et commercialisé les produits litigieux sans s'assurer qu'ils respectaient les normes en vigueur ;

"et aux motifs adoptés que le fondement de la poursuite se trouve dans le non-respect du décret du 9 août 1993 relatif aux préparations à base de foie gras, les préparations intitulées " blocs de foie gras " comportant des parures de déveinage qui en faisaient en réalité des parfaits de foie gras ; que l'opération de parage des foies gras est destinée à éliminer les nerfs et les veines contenues dans les foies gras ; que la machine " Baader " utilisée par la société X constitue une sorte de hachoir à échelle industrielle destiné à faire jaillir la chair de foie en la séparant des nerfs et des veines de manière à récupérer ladite chair ; que c'est cette chair qui est ensuite incorporée, lors du traitement des foies par émulsion, pour obtenir le bloc par " reconstitution " ; que l'utilisation de cutters de plus en plus puissants pour " pulvériser " les foies au cours de l'opération d'émulsion permet l'agglomération et l'incorporation de la chair ainsi récupérée sans possibilité de retrouver analytiquement de différence de nature entre les produits ainsi incorporés ; que ce perfectionnement des techniques de découpe par cutters, s'il permet peut-être à des industriels peu scrupuleux d'incorporer carrément des foies non déveinés dans les blocs de foie gras, n'est pas de nature à faire disparaître l'infraction consistant en l'espèce à utiliser les parures, même " retravaillées à la Baader " pour les incorporer aux blocs dès lors qu'il est clairement précisé par le texte que " les parures ne sont pas comptées dans le pourcentage de foie gras " alors que le bloc de foie gras ne peut comporter que du foie gras (reconstitué) sans adjonction autre que l'eau (pour émulsion) et l'assaisonnement ; qu'à l'échelle industrielle, l'impact de telles récupérations est considérable en terme de chiffre d'affaires, alors que l'objectif du législateur est de mettre en adéquation la cherté du produit à la vente avec la qualité et la pureté du goût de ce produit, raison pour laquelle sont éliminées toutes les parties du foie gras qui avoisinent les sources de modification gustative notamment les veines, et les nerfs évidemment ; qu'en conséquence l'infraction reprochée est bien constituée ; que la personne morale en est pénalement responsable ; que le prévenu qui fut directeur général au sein de l'entreprise entre 2006 et 2008 est, en sa qualité, tenu de faire respecter les règles relatives à la qualité des produits fabriqués pour être mis sur le marché ; qu'il doit donc en cette qualité être déclaré coupable des faits reprochés ;

"1°) alors que constitue l'élément matériel des délits de publicité de nature à induire en erreur et de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise vendue, la mise sur le marché d'un produit non conforme à la réglementation qui en fixe la composition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la matière restée attachée aux veines après parage des lobes de foie gras et retirée par la société X au moyen de la machine Baader était du foie gras ; qu'elle a jugé néanmoins que cette matière ne pouvait être utilisée pour la fabrication des blocs de foie gras ; qu'en statuant ainsi, tandis que ces blocs sont définis comme les préparations composées de foie gras " reconstitué " et d'un assaisonnement, de sorte que l'utilisation de cette matière ne portait pas atteinte à la qualité substantielle des blocs, toujours exclusivement composés de foie gras et d'un assaisonnement, la cour d'appel a méconnu la réglementation définissant les qualités substantielles de ce produit ;

"2°) alors que l'élément matériel des délits de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur et de tromperie n'est caractérisé qu'en l'état d'une information erronée portant sur une qualité substantielle du produit ; que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que le décret du 9 août 1993 définit les " parures de déveinage " comme " les produits provenant du parage des foies gras " (art. 2 13°), ce qui exclut le foie gras lui-même, peu important que celui-ci soit resté aggloméré ou qu'il soit resté attaché au veinage paré ; que seule une disposition assimilant expressément la matière de foie gras restée attachée aux veines à la parure de déveinage elle-même aurait justifié que cette matière ne puisse pas être utilisée pour la fabrication des blocs de foie gras ; qu'en procédant à une telle assimilation pour retenir la constitution de l'élément matériel des délits en cause, faute de conformité des qualités substantielles du produit, la cour d'appel, qui a ainsi adopté une interprétation extensive de la réglementation sur le fondement de laquelle elle a retenu la constitution de ces délits, a méconnu le principe d'interprétation stricte de la loi pénale ;

"3°) alors que, en assimilant la matière foie gras aux parures de déveinage auxquelles elle restait attachée, sans rechercher si l'utilisation de la machine Baader assurait la dissociation effective de la matière foie gras avec le veinage, de sorte que cette matière ne pouvait être un produit de parage au sens de l'article 2 13° du décret du 9 août 1993 et qu'il ne s'agissait que de foie gras pouvant être reconstitué en bloc au sens de l'article 2 3° de ce décret, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"4°) alors que, de quatrième part, l'intention coupable de la personne poursuivie pour tromperie implique la violation d'une prescription légale ou réglementaire en connaissance de cause ; que la cour d'appel a retenu le délit de tromperie à l'encontre de la société X et de Monsieur Y, faute pour eux de s'être assurés que la fabrication et la commercialisation des produits litigieux respectaient les normes en vigueur ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, dès lors que la matière incorporée aux blocs de foie gras après séparation des veines constituait indéniablement du foie gras pour les prévenus, de sorte que, dans leur esprit, ils agissaient en se conformant aux normes en vigueur et ne contrevenaient pas, en connaissance de cause, aux prescriptions légales ou réglementaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"5°) alors qu'enfin, l'élément moral du délit de publicité de nature à induire en erreur procède du caractère trompeur, qui peut résulter d'une faute de négligence ou d'imprudence ; que la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le délit de publicité de nature à induire en erreur était caractérisé à l'encontre de la société X et de M. Y, faute pour eux de s'être assurés que la fabrication et la commercialisation des produits litigieux respectaient les normes en vigueur ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les prévenus avaient commis une négligence ou une imprudence, tandis qu'ils s'étaient assurés que les blocs de foie gras fabriqués n'avaient été élaborés qu'à partir de foie gras et d'assaisonnement, conformément au décret du 9 août 1993, ce que confirmaient les analyses effectuées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette les pourvois.