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Décisions

CA Paris, 4e ch. B, 6 février 2009, n° 07-11726

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

GT Interactive Software France (SARL)

Défendeur :

Micro Application (SA), Anuman Interactive (SA), TF1 Entreprises (SAS), TF1 Vidéo (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Girardet

Conseillers :

Mmes Regniez, Saint-Schroeder

Avoués :

SCP Monin-d'Auriac de Brons, SCP Roblin-Chaix de Lavarene, Mes Huyghe, Olivier

Avocats :

Mes Le Floch, Pillot

CA Paris n° 07-11726

6 février 2009

Par jugement du 3 octobre 2003, le Tribunal de commerce de Paris a, notamment : - dit que la société GT Interactive s'était rendue coupable de concurrence déloyale à l'égard de la société Micro Application,

- dit que la société Anuman Interactive et la société TF1 Vidéo ont pour partie contribué à la commission ou à la poursuite de ces actes,

- condamné solidairement les sociétés GT Interactive, Anuman Interactive et TF1 Vidéo à payer à la société Micro Application les sommes de 80 000 euro à titre de dommages et intérêts et de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant les parties de leurs autres demandes.

Par arrêt de la présente cour (4e chambre A) du 9 mars 2005, le jugement a été infirmé en toutes ses dispositions, la société Micro Application déboutée de l'ensemble de ses demandes, et condamnée à verser, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 10 000 euro à la société Anuman Interactive, à la société GT Interactive et celle de 3 000 euro à la société TF1 Vidéo.

Sur pourvoi, la Cour de cassation a, par arrêt du 28 novembre 2006, "cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Micro Application fondées sur l'emploi des mentions "satisfait ou échangé" et "approuvé par un laboratoire de tests" sur l'emballage des produits de la gamme "Clic et Go", l'arrêt rendu le 9 mars 2005 entre les parties par la Cour d'appel de Paris".

C'est dans ces circonstances que la présente cour a été saisie par la société GT Interactive Software France.

Par ses dernières conclusions du 15 septembre 2008, la société GT Interactive prie la cour, au visa des dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation et des articles 1382 et 1383 du Code civil, et dans la limite de sa saisine, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire :

* dire que sa responsabilité pour des faits de publicité trompeuse ne peut, en toute hypothèse, être recherchée qu'au titre des actes de commercialisation et de promotion des produits de la collection "Clic & Go" antérieurs au 15 février 2000, que la société Micro Application ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle réclame réparation,

* débouter la société Micro Application de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre infiniment subsidiaire, condamner en application du protocole d'accord transactionnel du 15 mai 2003, la société Anuman à la garantir :

- pour la totalité de leur montant, des condamnations prononcées à son encontre des chefs de la présentation et de l'étiquetage des produits de la collection "Clic & Go",

- à hauteur de 25 000 euro, des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Micro Application pour tout autre chef que ceux visés ci-dessus,

- en tout état de cause, condamner la société Micro Application à lui payer la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du (nouveau) Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 7 octobre 2008, la société Anuman invite la cour à :

- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'elle avait commis aux côtés des sociétés TF1 Vidéo et GT Interactive des actes de publicité trompeuse en application de l'article L. 121-1 du Code de la consommation en éditant et commercialisant des produits avec les mentions "Approuvé par un laboratoire de tests" et "Satisfait ou échangé (voir modalités à l'intérieur de la boîte)" et en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec les sociétés GT Interactive, TF1 Vidéo à verser à la société Micro Application la somme de 80 000 euro à titre de dommages et intérêts,

- la mettre hors de cause pour l'ensemble des actes de publicité trompeuse reprochés par la société Micro Application commis antérieurement au mois de juillet 2000, date de son démarrage d'activité,

- prendre acte qu'elle n'a édité et commercialisé aucun produit portant la mention "Satisfait ou échangé (voir modalités à l'intérieur de la boîte)" et en conséquence, la mettre hors de cause de ce chef,

- prendre acte qu'elle a édité et commercialisé deux logiciels de la collection "Clic & Go" intitulés "Kit points de croix" et "Architecture 3D 2001" avec la mention "Approuvé par un laboratoire de tests",

- constater qu'aucun acte de publicité trompeuse n'a été commis en apposant sur les produits ces mentions,

- débouter la société Micro Application de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement, constater que la société Micro Application n'a subi aucun préjudice et qu'en tout état de cause, si ce dernier était avéré, qu'il a été intégralement réparé par l'apposition par elle de sticks sur la mention critiquée,

Très subsidiairement :

* condamner la société GT Interactive à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et débouter cette société de ses demandes en garantie portant sur l'ensemble des condamnations,

* prendre acte qu'elle relèvera conformément aux conventions des 17 avril 2000 et 15 mai 2003, la société GT Interactive des seules éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre à hauteur de 50 % et à concurrence maximale de 25 000 euro HT,

En tout état de cause, condamner la société Micro Application à lui verser la somme de 10 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Les sociétés TF1 Vidéo et TF1 Entreprises demandent à la cour dans leurs dernières conclusions du 18 février 2008 de mettre hors de cause la société TF1 Entreprises et de :

- à titre principal :

* infirmer le jugement,

* dire qu'aucun acte de publicité trompeuse n'a été commis par l'apposition sur les produits litigieux des mentions "satisfait ou échangé" et "approuvé par un laboratoire de tests",

* débouter la société Micro Application de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire,

* dire que la société Micro Application est mal fondée en ses demandes tendant à voir réparer le préjudice qu'elle allègue,

* la débouter de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 8 000 euro HT, TVA en sus, sur le fondement de l'article 700 du (nouveau) Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société GT Interactive à garantir la société TF1 Vidéo, conformément aux dispositions de l'article 14 du contrat de coédition du 17 août 1999, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en ce compris l'indemnité prononcée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance.

Par ses dernières conclusions du 6 novembre 2008, la société Micro Application demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société GT Interactive s'était rendue coupable de concurrence déloyale et que les sociétés Anuman et TF1 Vidéo avaient contribué à la commission de ces actes,

- statuant à nouveau,

* dire qu'elles se sont livrées à son encontre à des pratiques constitutives de concurrence déloyale et parasitaire et de publicité mensongère consistant en l'apposition d'une offre d'échange mensongère sur leurs produits, et en l'annonce d'une mention "approuvé par un laboratoire de tests" non conforme à la réalité,

* les condamner "conjointement et solidairement" au paiement, sauf à parfaire d'une somme de 76 224,51 euro à titre de dommages et intérêts,

* condamner à lui restituer les sommes payées au titre de l'exécution de l'arrêt rendu le 9 mars 2005, soit pour la société GT Interactive, la somme de 2 128,35 euro au titre des frais d'avoués indûment réglés et 10 000 euro montant des frais irrépétibles, pour la société Anuman, la somme de 2 159,16 euro au titre des frais d'avoués et 10 000 euro pour les frais irrépétibles, et "conjointement et solidairement" pour les sociétés TF1 Vidéo et TF1 Entreprises la somme de 5 128,31 euro au titre des frais d'avoués et 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* ordonner la publication de l'arrêt et son affichage sur les sites web des sociétés GT Interactive, TF1 Vidéo et Anuman Vidéo,

- les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 15 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur ce, LA COUR :

Considérant qu'il sera rappelé que la société GT Interactive Software France a créé une collection de logiciels commercialisés sous le nom de Clic & Go qui a fait l'objet d'un accord de coédition avec la société TF1 Vidéo et qu'elle a cédé ses droits sur ces produits à la société Anuman ; que cette dernière a conclu un nouveau contrat avec la société TF1 Vidéo ; que la société Micro Application commercialise également des logiciels de même nature et a agi à leur encontre ainsi qu'à l'encontre de la société TF1 Entreprises en concurrence déloyale et parasitaire ;

Considérant qu'en raison de la cassation partielle, la cour n'est saisie que du grief de concurrence déloyale relatif à la publicité trompeuse résultant, d'une part, de la mention "Satisfait ou échangé (voir modalités à l'intérieur de la boîte)" et, d'autre part, de la mention "approuvé par un laboratoire de tests", apposées sur l'emballage des logiciels ; que la Cour de cassation a, en effet, rejeté le pourvoi en ce que la cour d'appel a débouté la société Micro Application des demandes en concurrence déloyale relatifs aux autres griefs invoqués et infirmé de ces chefs le jugement ; que dans ses dernières conclusions, la société Micro Application ne reprend pas les demandes en concurrence déloyale fondées notamment sur la reprise d'un même visuel ;

Sur le bien-fondé des demandes en publicité mensongère

Considérant qu'il est soutenu que la mention "approuvé par un laboratoire de tests" n'est nullement trompeuse ; qu'en effet, une telle mention ne signifie pas que le test a été effectué par un laboratoire habilité ou ayant reçu un agrément officiel ; que la référence à des tests est fréquente dans des messages publicitaires et qu'aucun texte ne le prohibe ; qu'en l'espèce, des tests ont été réellement pratiqués en suite d'une mission confiée par la société GT Interactive à la société Testing puis à la société Bug Tracker pour déceler d'éventuels défauts de programmation et vérifier leur facilité d'installation et d'utilisation ;

Qu'à l'objection tenant au fait que dans le dictionnaire "Larousse", le verbe "approuver" est défini comme signifiant "autoriser par une décision administrative", il est répondu que cette définition est réductrice ; qu'en effet, dans son sens commun, (Le Petit Robert), il signifie donner son accord sans que celui-ci soit revêtu d'un label officiel ; qu'il ne saurait dès lors être valablement soutenu que cette expression trompe le consommateur sur la portée des essais réalisés et l'autorité de l'organisme ayant procédé à ces tests ;

Considérant qu'au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, une publicité est trompeuse quand elle est de nature à induire en erreur le consommateur, que doivent être pris en compte le degré de discernement et le sens critique de la moyenne des consommateurs, visés par la publicité en cause, soit en l'espèce, s'agissant de logiciels distribués dans des grandes surfaces, le consommateur non spécialement avisé ; qu'elle ne doit pas contenir d'ambiguïté qui serait susceptible de suggérer des caractéristiques que les produits n'ont pas en réalité ;

Considérant que, si, comme en justifient les sociétés GT Interactive, Anuman et TF1 Vidéo, les produits ont été contrôlés par deux laboratoires de test, l'expression "approuvé par un laboratoire de test" laisse néanmoins penser au consommateur moyennement avisé que ces produits ont été contrôlés et approuvés par des laboratoires officiels, alors que les tests correspondent à des essais réalisés par des entreprises ne présentant aucune certification ni habilitation particulière ; que cette expression qui laisse ainsi subsister une ambiguïté sur la nature du contrôle, la portée des essais réalisés et l'autorité de l'organisme ayant procédé à ceux-ci est trompeuse ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Considérant qu'en ce qui concerne la mention "satisfait ou échangé", les sociétés GT Interactive, Anuman et TF1 Vidéo exposent essentiellement que cette mention n'est pas trompeuse dès lors qu'il était indiqué que les modalités de l'échange étaient "à l'intérieur de la boîte", que le consommateur savait ainsi qu'il existait des conditions à l'échange ;

Mais considérant que la société Micro Application fait valoir, à juste titre, que cette formule est trompeuse dans la mesure où, alors que le produit était vendu au prix public de 99 F, il était demandé à la personne désirant bénéficier de cette offre de renvoyer le produit à ses frais, outre le paiement d'une participation aux frais d'envoi et de gestion de 30 F, que l'offre d'échange était limitée dans le temps et que ces conditions d'échange étaient inconnues lors de l'achat, puisqu'elles ne figuraient qu'à l'intérieur de la boîte contenant le produit ;

Considérant que si la possibilité d'échange était réelle, les conditions de cet échange n'étaient révélées que lorsque le consommateur avait déjà procédé à l'achat du produit ; qu'il n'était pas ainsi pleinement informé avant l'acquisition et pouvait légitimement penser qu'aucune condition de coût n'assortissait l'échange ; que, de la sorte, le consommateur a été trompé ; que la mention "voir les modalités à l'intérieur de la boîte" ne suffit pas, contrairement à ce qui est prétendu, à renseigner le consommateur qui sait seulement que des modalités existent sans en connaître le contenu ;

Considérant qu'en outre, aucun usage en la matière ne permettrait à un "consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé" de comprendre que les modalités d'échange avaient lieu sur la base d'une participation aux frais représentant environ le tiers du prix du produit ;

Considérant ainsi que l'expression "satisfait ou échangé" est de nature à tromper le consommateur sur l'avantage prétendument conféré par cette mention, l'échange étant soumis à des conditions financières non exposées ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande ;

Sur les responsabilités

Considérant que le jugement n'a pas explicitement mis hors de cause la société TF1 Entreprises mais n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de cette société ; qu'en appel, la société Micro Application n'articule aucun grief à son encontre ; qu'elle doit en conséquence être mise hors de cause ;

Considérant que la société Anuman expose qu'elle n'est concernée que par les actes postérieurs à juillet 2000, date à laquelle elle a procédé avec la société TF1 Vidéo à l'édition et la commercialisation de deux produits de la collection "Clic & Go" sous un nouveau conditionnement portant seulement la mention "Approuvé par un laboratoire de tests" et qu'elle ne peut de ce fait être tenue de l'entier préjudice réclamé ; que pour sa part, la société GT Interactive estime n'avoir aucune responsabilité dans les actes commis postérieurement à février 2000 et entend, en conséquence, que sa responsabilité soit limitée à la date ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société Anuman a été immatriculée au Registre du Commerce de Meaux le 4 mai 2000 mais qu'aucun logiciel de la collection n'a été diffusée sous son nom avant juillet 2000 ; que c'est donc exactement qu'elle soutient n'être tenue que des actes litigieux commis à partir de juillet 2000 sur deux titres "Architecture 3D 2001" et "Kit Points de Croix" comportant une seule des mentions litigieuses: "Approuvé par un laboratoire de tests" ;

Considérant que, s'il est également justifié par la société GT Interactive France qu'à compter du 15 février 2000, sa société mère GT Interactive Software a été acquise par la société Infogrames, il n'est pas pour autant établi par elle qu'elle n'aurait plus eu d'activité à compter de cette date, étant observé que les droits sur l'exploitation de la collection "Clic & Go" et la marque éponyme ont été cédés par trois actes du 17 avril 2000 à la société Anuman dont l'activité réelle, comme il a été dit ci-dessus, commence en juillet 2000 ; qu'elle est ainsi responsable à l'égard de la société Micro Application de tous les actes litigieux commis jusqu'en juillet 2000 ;

Considérant que la société TF1 Vidéo ne conteste pas sa qualité de coéditeur des logiciels incriminés en vertu de deux contrats successifs, l'un avec la société GT Interactive en date du 17 août 1999, l'autre avec la société Anuman en date du 20 juin 2000 ; qu'elle est, en conséquence, responsable in solidum avec chacune des sociétés précitées du préjudice subi par la société Micro Application ;

Sur le préjudice

Considérant qu'il était en première instance principalement invoqué l'existence d'un important préjudice du fait de la reprise d'une charte visuelle très proche ; qu'en raison de la décision de la Cour de cassation qui n'a pas cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait rejeté cette demande, le préjudice subi par la société Micro Application doit être apprécié au regard des seuls actes litigieux ci-dessus retenus ;

Considérant que selon la société Anuman, le préjudice subi par ses agissements est inexistant ou à tout le moins très limité puisque les actes reprochés ne concernent que deux titres et une seule mention et se sont déroulés sur une courte période (juillet 2000 à juin 2001 date à laquelle elle a mis en place l'opération de "stickage" à la suite à la sommation qui lui a été adressée le 4 mai 2001 par la société Micro Application) ;

Considérant que compte tenu du caractère limité des agissements délictueux reprochés, la cour estime que la somme de 3 000 euro répare le préjudice lié à l'apposition de cette mention jugée trompeuse qui nécessairement a, au moins pour partie, pu conduire le consommateur à faire le choix de ce logiciel au détriment de ceux de la société Micro Application, société concurrente ; que la société TF1 Vidéo coéditeur et distributeur de ces logiciels sera tenue in solidum avec la société Anuman de ce montant ;

Considérant qu'en ce qui concerne les agissements litigieux commis antérieurement à juillet 2000, dont sont in solidum responsables les sociétés GT Interactive et TF1 Vidéo, qui portent sur deux mentions mensongères, la société GT Interactive fait observer, à titre subsidiaire, qu'elle a supprimé par "stickage" la mention "satisfait ou remboursé" dès l'ordonnance de référé du 1er juin 1999 et l'expression "Approuvé par un laboratoire de tests" dès prononcé de l'arrêt de la cour d'appel du 16 décembre 1999 et qu'ainsi, le préjudice est inexistant ;

Considérant que pour les motifs ci-dessus exposés, il ne peut être valablement soutenu que la société Micro Application n'a subi aucun préjudice ; que toutefois, en raison de la durée limitée durant laquelle ces mentions ont été apposées, la cour estime que le préjudice sera exactement réparé par l'allocation de la somme de 4 000 euro à la charge in solidum des sociétés GT Interactive et TF1 Vidéo ;

Sur les mesures complémentaires

Considérant que les mesures de publication et d'affichage ne sont pas nécessaires, le préjudice étant suffisamment réparé par les dommages et intérêts alloués ;

Considérant que la société Micro Application est en droit de demander restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt du 9 mars 2005 ; que, toutefois, sa demande en ce qu'elle est dirigée contre la société TF1 Entreprises mise hors de cause ne saurait prospérer ; que les sommes réclamées au titre des frais d'avoués et d' article 700 du Code de procédure civile étant justifiées dans leur montant (à l'exception de celle relative à la société TF1 Vidéo qui au regard de la pièce communiquée correspond à un montant global de 5 128,32 euro), il sera fait droit à ces demandes dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé ;

Sur les appels en garantie

Considérant que se référant aux termes d'un protocole en date du 15 mai 2003 conclu entre la société GT Interactive et la société Anuman, selon lequel il a été notamment convenu que les "dispositions relatives aux procédures engagées par Micro Application à l'encontre de "GTF" restent valides jusqu'à extinction de celles-ci, étant précisé qu'en vertu de la garantie accordée par Anuman d'assumer les conséquences financières de toute contestation ou litige relatifs à la présentation et à l'étiquetage des produits Clic & Go, cette dernière assumera intégralement les condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de GTF à ce titre, notamment dans le cadre du contentieux Micro Application", la société GT Interactive demande à être garantie par la société Anuman y compris des condamnations qu'elle pourrait devoir à la société TF1 Vidéo ;

Considérant que la société Anuman s'oppose à cette demande, faisant valoir que selon la convention, elle n'a pas entendue "garantir la société GT Interactive de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige au titre de la commercialisation et de la promotion de la collection "Clic & Go" antérieures au mois de juillet 2000 mais seulement de supporter exclusivement les conséquences de toute contestation ou litige relatif à la présentation ou l'étiquetage des produits mentionnés à l'article 4 et l'annexe B du contrat (convention de cession du 17 avril 2000), étant expressément entendu que les contestations ou litiges précités sont ceux qui seraient portés à la connaissance des parties postérieurement à la date de signature des présentes";

Qu'elle admet s'être engagée, selon le protocole transactionnel du 15 mai 2003, pour les actes antérieurs à juillet 2000 à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à l'encontre de la société GT Interactive et à concurrence maximale de 25 000 euro HT ;

Considérant, cela exposé, que la société Anuman fait exactement valoir qu'elle ne s'est pas engagée à garantir la société GT Interactive pour toute condamnation, la clause visée par la société GT Interactive et reproduite ci-dessus n'étant que la réitération de son engagement exposé dans les conventions du 17 avril 2000 de garantir cette société des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l'exploitation et de la promotion de la collection réalisée par la société Anuman pour tout acte litigieux postérieur à la signature ; que s'il était donné à cette clause la portée générale avancée par la société GT Interactive, la clause suivante limitant la garantie à 50 % et à hauteur de 25 000 euro HT n'aurait plus de sens puisqu'elle vise toutes les "actions en cours intentées par Micro Application" ; qu'il convient de faire droit à la demande en garantie formée par la société GT Interactive dans les limites ci-dessus exposées ;

Considérant que la société Anuman demande, pour sa part, à être garantie par la société GT Interactive pour les condamnations prononcées postérieurement à juillet 2000, ces agissements fautifs ayant pour origine un défaut d'information de la société GT Interactive qui lui a transmis, après signature des conventions du 17 avril 2000, les visuels des programmes, sur support numérique qui comprenait celui relatif au "Kit Points de Croix", sans suppression de la mention litigieuse ;

Mais considérant que la société Anuman ne saurait être garantie par la société GT Interactive en excipant d'un défaut d'information alors qu'elle a été avisée lors de la signature des conventions du 17 avril 2000 de l'existence des contentieux l'opposant à la société Micro Application et qu'était précisé le différend relatif aux deux mentions litigieuses (page 2 du contrat de cession d'actif) ;qu'elle ne peut sérieusement prétendre qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'opposition de cette dernière à la mention litigieuse ;

Considérant que la société TF1 Vidéo demande à être garantie par la société GT Interactive au regard de la convention les liant (article 14 du contrat du 17 août 1999) aux termes duquel, "GT Interactive garantit à TF1 Vidéo la jouissance paisible de l'exploitation objet des présentes contre tout trouble, revendication et éviction quelconque";

Considérant qu'au regard de cette clause, la demande en garantie est justifiée ; que le jugement sera sur ce point infirmé ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que des raisons d'équité commandent d'allouer à la société Micro Application la somme complémentaire de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qui sera supporté in solidum par les sociétés GT Interactive, Anuman et TF1 Vidéo ;

Par ces motifs : Statuant dans la limite de sa saisine au vu de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2006, Confirme le jugement en ce que les sociétés GT Interactive Software France et TF1 Vidéo ont été condamnées pour des actes de publicité mensongère consistant en l'apposition d'une offre d'échange mensongère sur leurs produits de la collection "Clic & Go" et l'apposition de la mention "approuvé par un laboratoire de tests" et les sociétés Anuman et TF1 Vidéo de l'apposition de la mention "approuvé par un laboratoire de tests" de juillet 2000 à juin 2001, l'infirme sur le montant des dommages et intérêts et sur les appels en garantie ; Statuant à nouveau de ces chefs, et ajoutant, Met hors de cause la société TF1 Entreprise ; Condamne in solidum la société GT Interactive Software France et TF1 Vidéo à payer à la société Micro Application la somme de 4 000 euro et in solidum la société Anuman et TF1 Vidéo à payer la somme de 3 000 euro à titre de dommages et intérêts ; Condamne à rembourser à la société Micro Application : - la société GT Interactive Software France, la somme de 2 128,35 euro correspondant aux frais d'avoués et celle de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, payés au titre de l'exécution de l'arrêt en date du 9 mars 2005, - la société Anuman celle de 2 159,16 euro (frais d'avoué) et celle de 10 000 euro (article 700 du Code de procédure civile) au même titre, - la société TF1 Vidéo celle de 5 128,31 euro (incluant frais d'avoué et article 700 du CPC) sur le même fondement, Dit fondé l'appel en garantie formée par la société TF1 Vidéo à l'encontre de la société GT Interactive Software France ; Condamne en conséquence cette société à garantir TF1 Vidéo de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; Dit que la société Anuman Interactive devra garantir la société GT Interactive Software France, conformément au protocole du 15 mai 2003 à hauteur de 50 % et dans la limite de 25 000 euro HT des condamnations prononcées à l'encontre de la société GT Interactive Software France ; Rejette la demande en garantie formée par la société Anuman Interactive ; Condamne in solidum les sociétés Anuman Interactive, TF1 Vidéo, GT Interactive Software France à payer à la société Micro Application la somme complémentaire de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne in solidum les sociétés Anuman Interactive, TF1 Vidéo et GT Interactive Software France aux entiers dépens (sauf ceux relatifs à la mise en cause de la société TF1 Entreprise qui resteront à la charge de la société Micro Application) ; Autorise les avoués concernés à recouvrer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.