Cass. crim., 3 novembre 2009, n° 09-82.280
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Blondet (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Chaumont
Avocat :
Me Spinosi
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par X, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2009, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 30 000 euro d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code de la consommation, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Y ;
"aux motifs que les faits dont le prévenu est déclaré coupable ont causé à la société à responsabilité limitée Gabriel Gay, concurrent direct du prévenu exerçant son activité dans la même gamme de produits, à proximité de la bijouterie "Y", un préjudice direct et certain indemnisable ; que sa constitution de partie civile est donc déclarée recevable ;
"alors que l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie ; que c'est en violation de ce principe que la cour d'appel a déclaré recevable la constitution de partie civile de la SARL Gabriel Gay et a condamné X à lui verser la somme de 3 000 euro à titre de dommages-intérêts aux motifs que la partie civile est le concurrent direct du prévenu et exerce son activité dans la même gamme de produits à proximité de la bijouterie " Y ", ces circonstances ne caractérisant qu'un préjudice commercial ne prenant pas directement sa source dans la commission de l'infraction, l'article L. 121-1 du Code de la consommation protégeant exclusivement les intérêts des consommateurs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièce de procédure, que X, qui exploite une bijouterie, a été poursuivi pour publicité de nature à induire en erreur sur la réalité des réductions de prix annoncées ; qu'il a été reconnu coupable ;
Attendu que, pour déclarer recevable et bien-fondée l'action civile de la société Gabriel Gay, les juges du second degré retiennent que celle-ci exerce une activité de bijouterie comparable à celle du prévenu, à proximité de son magasin, et qu'elle a subi un préjudice qui découle directement de l'infraction ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.