Livv
Décisions

CE, 5e et 4e sous-sect. réunies, 16 mars 2005, n° 265922

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Métropole Télévision (Sté)

Défendeur :

Direction du Développement des Medias

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Stirn

Commissaire du gouvernement :

M. Olson

Rapporteur :

Mme Soulay

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

CE n° 265922

16 mars 2005

LE CONSEIL : - Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Métropole Télévision M6, dont le siège est 89, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine Cedex (92575) ; la société Métropole Télévision M6 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la délibération du 20 janvier 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la délibération du 21 octobre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a mise en demeure de se conformer aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de ladite loi, ensemble la délibération du 21 octobre 2003 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 ; Vu le Code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carine Moreau-Soulay, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Métropole Télévision M6, - les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Sans préjudice des dispositions de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 précitée, la diffusion d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle par un service de communication audiovisuelle ne peut faire l'objet de plus d'une interruption publicitaire sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le message publicitaire doit être clairement identifiable comme tel. L'interruption publicitaire ne peut contenir que des messages publicitaires à l'exclusion de tout autre document, donnée ou message de toute nature, notamment bande-annonce, bandes d'auto-promotion (...) ;

Considérant que si la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant le recours gracieux de la société Métropole Télévision M6 contre une précédente décision de ce conseil la mettant en demeure de se conformer aux dispositions de l'article 73 précité a été portée à sa connaissance par une lettre en date du 27 janvier 2004, signée par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise par délibération du conseil, lors de sa séance du 20 janvier 2004 ; que par suite la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 que la diffusion d'une œuvre cinématographique ne peut faire l'objet que d'une interruption unique dont l'objet exclusif est de permettre la diffusion de messages publicitaires ;

Considérant, d'une part, qu'en estimant que l'insertion d'un bandeau déroulant au sein d'une œuvre audiovisuelle, destiné à promouvoir un programme à venir de la même chaîne constitue une interruption de l'œuvre, prohibée par les dispositions précitées de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une interruption publicitaire au sens de cette loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait une exacte application de ces dispositions ;

Considérant, d'autre part, qu'en estimant que la diffusion avant celle du générique de fin de l'œuvre en cours, d'une liaison en duplex avec le plateau d'une émission suivante, afin d'informer le téléspectateur du contenu de celle-ci et de l'inciter à ne pas quitter la chaîne, ne constitue pas une interruption publicitaire de l'œuvre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des délibérations qu'elle attaque, qui sont suffisamment motivées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : - Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société Métropole Télévision M6 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Métropole Télévision M6, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.