Cass. com., 26 juin 2012, n° 11-19.446
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Colmetec (SARL)
Défendeur :
Toleco (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Mouillard
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Hémery, Thomas-Raquin
LA COUR : - Sur moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; - Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf si la cessation du contrat est provoquée par sa faute grave ou résulte de son initiative, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou sa maladie, l'agent commercial a droit en cas de cessation de ses relations avec le mandant, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Toleco a eu pour agent commercial, de 2003 à 2007, la société Comeltec ; qu'en 2007, des difficultés sont survenues entre les parties à propos de commissions que la société Toleco estimait avoir indûment payées de 2003 à 2006 ; que le 13 juillet 2007, la société Toleco a informé la société Comeltec qu'opérant une compensation, elle suspendait tout paiement des commissions ; que le 13 septembre 2007, la société Comeltec lui a indiqué prendre acte de la rupture, dont elle lui imputait la responsabilité ; que la société Toleco a assigné la société Comeltec en paiement d'une indemnité ; que la société Comeltec lui a réclamé à son tour une indemnité compensatrice ;
Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que la société Toleco ne pouvait suspendre unilatéralement les paiements, que la société Comeltec était donc fondée à dénoncer le contrat ainsi que celui-ci l'y autorisait, mais que toutefois, il résulte d'un arrêt rendu le même jour que les paiements contestés étaient indus de sorte que la responsabilité de la rupture est partagée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever des circonstances propres à exclure le droit à indemnisation de l'agent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, autrement composée.