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Décisions

Cass. com., 26 juin 2012, n° 11-19.719

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Lamboglia

Défendeur :

Compagnie italienne de produits frais (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge, Hazan

Rouen, ch. civ. et com., du 17 mars 2011

17 mars 2011

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 mars 2011), que la société Sudmilch France, devenue la société CIPF Codipal, a conclu avec M. Lamboglia (l'agent) un contrat d'agent commercial, lui confiant en exclusivité un territoire couvrant plusieurs départements ; qu'après avoir saisi en 2003 le juge des référés d'une demande de production de pièces se rapportant à son secteur contractuel exclusif, l'agent, se prévalant de manquements de la société Codipal, a sollicité en 2005 la résiliation du contrat aux torts exclusifs de son mandant, la désignation d'un expert pour déterminer le montant de ses commissions et le paiement à titre provisionnel de diverses indemnités résultant de la rupture du contrat ; qu'un arrêt irrévocable du 10 mai 2007 a confirmé le jugement ayant dit que les manquements à l'obligation de loyauté de la société Codipal n'étaient pas établis et a sursis à statuer sur la demande de résiliation fondée sur le non-paiement des commissions dans l'attente de l'issue de l'expertise ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, l'agent a sollicité l'exécution du contrat en lieu et place de sa résiliation ;

Attendu que l'agent fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de commissions pour la période de 2003 à 2005 et sa demande de nouvelle expertise, alors selon le moyen : 1°) que lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a droit, sauf convention contraire, à commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe ; qu'en déniant à M. Lamboglia tout droit à commission sur les opérations conclues dans le secteur géographique dont il était contractuellement chargé pour la période postérieure à 2002 tout en relevant que le contrat n'était pas rompu, la cour d'appel a violé l'article L. 134-6, alinéa 2, du Code de commerce ; 2°) que l'interdépendance des obligations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique permet à l'une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l'autre n'exécute pas la sienne ; qu'en imputant à faute de M. Lamboglia, agent commercial, un manquement à son obligation de loyauté pour ne plus exécuter le contrat à compter de 2003, tout en constatant et en sanctionnant le manquement de la société CIPF Codipal, son mandant, à son obligation de payer les commissions dues de 2000 à 2002, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que M. Lamboglia était fondé à ne plus exécuter ses obligations, violant ainsi l'article 1184 du Code civil ensemble l'article L. 134-6, alinéa 2, du Code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé qu'une commission est due à l'agent commercial chargé d'un secteur géographique déterminé pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat, l'arrêt retient exactement que la commission n'en constitue pas moins la contrepartie de l'exécution du mandat ; qu'ayant relevé que l'agent avait cessé d'exécuter le mandat depuis 2003, la cour d'appel en a déduit à bon droit, qu'aucune commission n'était due par le mandant pour la période postérieure à la fin de l'année 2002 ;

Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que l'agent ait soutenu devant la cour d'appel que le défaut de paiement de commissions l'autorisait, au titre de l'exception d'inexécution, à cesser d'exécuter totalement le contrat ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.