Livv
Décisions

Cass. crim., 24 janvier 2012, n° 11-84.045

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

M. Roth

Avocat général :

M. Mathon

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton

Paris, pole 4 ch. 11, du 25 mars 2011

25 mars 2011

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par M. X, la société Y, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, chambre 4-11, en date du 25 mars 2011, qui, pour pratique commerciale trompeuse et vente en solde en dehors des périodes autorisées, a condamné le premier, à 5 000 euro d'amende, dont 3 500 euro avec sursis, la seconde, à 15 000 euro d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des articles L. 121-1, L. 121-1-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation, de l'article 121-1 du Code pénal, de l'article 1382 du Code civil, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré M. X coupable de pratique commerciale trompeuse et l'ayant condamné au paiement d'une amende délictuelle de 5 000 euro dont 3 500 euro avec sursis et au paiement à l'association Orgeco 77 de la somme de 1 500 euro à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'il convient d'observer que les faits reprochés à M. X trouvent leur origine dans des opérations commerciales qui se sont déroulées, la première du 22 décembre au 24 décembre 2006, la seconde, à compter du 10 janvier 2007, et qui avaient donné lieu à des publicités dans le magasin Y de Villiers en Bière et distribuées sous forme de prospectus dans les boîtes aux lettres ; que s'il résulte effectivement de la délégation de pouvoirs consentie le 1er février 2006 par le directeur du magasin Y de Villiers en Bière - lui-même bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs du directeur régional - à M. A, chef de secteur non alimentaire dudit magasin, qu'il appartenait à ce dernier de respecter les règles applicables en matière de droit de la concurrence, de la consommation et de la distribution, notamment à l'occasion de la détermination des prix de vente aux consommateurs, de leur information sur les prix de vente, et de la conception et la mise en œuvre de toute opération promotionnelle, campagne de publicité ou d'information, hors et sur les lieux de vente, et que, de ce fait, le bénéficiaire de cette délégation de pouvoirs pourrait voir sa responsabilité engagée devant les tribunaux, ladite délégation réserve elle-même, expressément, au paragraphe 6, l'hypothèse dans laquelle l'opération litigieuse n'aurait pas été réalisée à la seule initiative du délégataire ; qu'il convient de souligner que seules " la conception et la mise en œuvre de toute opération promotionnelle, (et) campagne de publicité " relèvent du délégataire, et non la décision elle-même de telles opérations, qui ne lui appartient pas ; qu'il n'est pas, en tout état de cause, établi par le dossier de la procédure que les dites opérations résulteraient de l'initiative de M. A ; que M. X ne rapporte pas la preuve, ni même n'allègue sérieusement, que M. A aurait ainsi décidé, seul et sans l'en informer, a priori ou a posteriori, des opérations litigieuses, se contentant d'arguer de l'existence d'une subdélégation de pouvoirs ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'accréditer l'idée que ces opérations auraient été purement locales, et choisies et décidées par M. A ; qu'au surplus, interrogé à l'audience du tribunal correctionnel, ainsi que l'énoncent les premiers juges, ce dernier a réitéré ses déclarations effectuées devant les services de police durant l'enquête selon lesquelles l'opération commerciale avait bien été décidée par M. X, son supérieur hiérarchique, contestant du reste avoir disposé d'une liberté suffisante pour choisir les produits soldés ; que dans ces conditions, peu importe que le délégataire disposait ou non de la compétence, des moyens et de l'autorité nécessaires à ses missions puisque les faits incriminés ne lui ont pas été reprochés et ne sauraient l'être, la délégation de pouvoirs invoquée par M. X n'ayant donc pas, à cet égard, d'effet exonératoire de sa responsabilité pénale ;

"alors que le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en affirmant que la délégation de pouvoirs invoquée par M. X ne pouvait produire ses effets au motif que si M. A bénéficiait d'une délégation de pouvoirs pour la conception et la mise en œuvre de toute opération promotionnelle, campagne de publicité ou d'information il n'était pas établi qu'il ait décidé seul des opérations commerciales incriminées et qu'il contestait avoir disposé d'une liberté suffisante pour choisir les produits soldés, alors que la décision de procéder à des opérations commerciales n'était pas de nature à exclure la responsabilité du délégataire - disposant de la compétence, des moyens et de l'autorité nécessaire - chargé de leur conception et de leur mise en œuvre quant à l'indication d'un prix de référence pour les produits objets des opérations commerciales incriminées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés" ;

Attendu que, pour écarter le moyen tiré par M. X de l'existence d'une subdélégation de pouvoirs en faveur de l'un de ses subordonnés et le déclarer coupable de pratique commerciale trompeuse, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la réalité et la portée d'une délégation de pouvoirs relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond ; d'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles L. 310-3, L. 310-5 et L. 310-15 du Code de commerce, de l'article 112-1 du Code pénal, de l'article 1382 du Code civil, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré M. X et la société Y coupables de ventes en soldes en dehors des périodes légales et les ayant condamnés, respectivement au paiement d'une amende délictuelle de 5 000 euro dont 3 500 euro avec sursis et de 15 000 euro et au paiement à l'association Orgeco 77 de la somme de 1 500 euro à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que selon les dispositions de l'article L. 310-3-1 du Code de commerce, sont considérées comme soldes les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock, ces ventes ne pouvant être réalisées qu'au cours de deux périodes par année civile d'une durée maximale de six semaines et dont les dates sont fixées dans chaque département ; qu'en l'espèce, les conditions énoncées par ce texte sont bien réunies, la publicité résultant de l'affichage dans le magasin et de l'étiquetage des produits, dont les prix ont été réduits de 10 à 30 %, les ventes ayant été limitées dans le temps puisque concernant les 22, 23 et 24 décembre 2006, et dans leur quantité, puisqu'annoncées comme limitées aux stocks disponibles, devant être écoulés de façon accélérée, sans possibilité de réassortiment ou de commande ; que, pour la Seine et Marne, les dates des soldes d'hiver étaient fixées par arrêté préfectoral du 10 janvier 2007 au 17 février inclus ; que, dès lors, peu importe que la vente des articles litigieux les 22, 23 et 24 décembre 2006 n'ait pas été expressément intitulée " solde ", les expressions " dans la limite des stocks disponibles " ou " modèles d'exposition " utilisées impliquant nécessairement l'écoulement accéléré d'un stock non renouvelable, caractéristiques des ventes en soldes ; que c'est bien le but manifeste d'écoulement accéléré des stocks par l'effet d'importantes réductions de prix, qui doit être pris en considération, qui caractérise l'illégalité de ventes intervenues en dehors des périodes autorisées ; qu'en ce qui concerne la loi n° 2008-778 du 4 août 2008 dite loi de modernisation de l'économie invoquée par la défense, qui a effectivement modifié certaines dispositions du Code de commerce, elle a conservé le principe des deux périodes légales pendant lesquelles sont autorisées les ventes en soldes, qui répondent aux caractéristiques précédemment exposées, et incriminé spécifiquement le fait de réaliser des soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de début de la période de soldes considérée et le fait d'utiliser le mot " solde " dans des hypothèses ne correspondant pas à de telles ventes ; que cette nouvelle rédaction de l'article L. 310-5 du Code de commerce ne trouvant pas à s'appliquer en l'espèce, le principe allégué de sa rétroactivité in mitius est inopérant ; que le délit de vente en soldes en dehors des périodes légales étant caractérisé en tous ses éléments à l'encontre de M. X et de la société Y, pour le compte et au nom de laquelle ledit délit a été commis, la cour confirmera le jugement dont appel de ce chef ; qu'en ce qui concerne les peines, justement appréciées par les premiers juges, eu égard aux responsabilités exercées par M. X et aux bénéfices retirés par la société Y des pratiques incriminées, la cour confirmera, là encore, la décision entreprise ; que la cour confirmera les dispositions civiles du jugement dont appel, en conséquence de la culpabilité des prévenus, déclarés responsables du préjudice invoqué par la partie civile " ;

"1°) alors qu'une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l'objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée ; que les dispositions de l'article L. 310-5, 3° du Code de commerce, qui punissaient les opérations de déstockage en dehors des périodes autorisées, ont été abrogées par l'article 98 II de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; qu'en entrant cependant en voie de condamnation du chef de vente en solde en dehors des périodes autorisées pour des faits commis en décembre 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, sont des soldes au sens de l'article L. 310-3 du Code de commerce, les ventes qui, d'une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d'autre part, ont lieu durant les périodes fixes ou flottantes définies aux paragraphes 1 et 2 de ces dispositions ; qu'en affirmant que les opérations commerciales incriminées consistant à vendre à prix réduit durant trois jours des produits dans la limite des stocks disponibles constituaient des soldes entrant dans les prévisions de l'article L. 310-3 du Code de commerce interdites en dehors des périodes prévues par la loi aux motifs que peu importe que la vente des articles litigieux les 22, 23 et 24 décembre 2006 n'ait pas été expressément intitulée " solde ", les expressions " dans la limite des stocks disponibles " ou " modèles d'exposition " utilisées impliquant nécessairement l'écoulement accéléré d'un stock non renouvelable, caractéristiques des ventes en soldes et que c'est bien le but manifeste d'écoulement accéléré des stocks par l'effet d'importantes réductions de prix, qui doit être pris en considération, qui caractérise l'illégalité de ventes intervenues en dehors des périodes autorisées alors que seules les opérations de déstockage réalisées durant les périodes définies par la loi sont considérées comme des soldes et que les opérations de déstockage en dehors de ces périodes sont libres, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 112-1 du Code pénal et l'article L. 310-5 3° du Code de commerce dans sa rédaction résultant de l'article 98 II de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; - Attendu qu'une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l'objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Y et M. X, directeur de magasin, ont été poursuivis pour des faits de ventes en soldes en dehors des périodes autorisées qui auraient été commis en décembre 2006 ; que, pour écarter le moyen tiré de l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 ayant abrogé ce délit et confirmer le jugement les ayant déclarés coupables de ce chef, les juges du second degré énoncent que la nouvelle rédaction de l'article L. 310-5 du Code de commerce ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article L. 310-5 3° du Code de commerce, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2009, ne réprime plus, lorsqu'elle sont pratiquées en dehors des périodes autorisées prévues à l'article L. 310-3 de ce Code, les ventes accompagnées ou précédées de publicité, annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs : casse et annule, en ses seules dispositions ayant déclaré les prévenus coupables de soldes en dehors des périodes autorisées et ayant prononcé des peines, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Paris, en date du 25 mars 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.