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Décisions

Cass. 1re civ., 28 juin 2012, n° 10-28.716

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Jard Chais Mareuillais (SARL)

Défendeur :

Château Marie du Fou (EARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Canas

Avocat général :

M. Domingo

Conseiller :

M. Gallet

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Vincent, Ohl

Poitiers, 2e ch., du 12 oct. 2010

12 octobre 2010

LA COUR : - Sur le moyen unique :- Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 octobre 2010), que la société Château Marie du Fou, reprochant notamment à la société Jard Chais Mareuillais d'avoir commercialisé des bouteilles de vin avec une étiquette comportant une représentation du Château de Mareuil, dont elle est propriétaire, a recherché sa responsabilité sur le fondement de la concurrence déloyale ;

Attendu que la société Jard Chais Mareuillais fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Château Marie du Fou la somme de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts et à cesser, sous astreinte, toute commercialisation des bouteilles litigieuses, alors, selon le moyen : 1°) que le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci et ne peut s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers que lorsqu'elle lui cause un trouble anormal ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer, pour retenir une atteinte aux droits de la société Château Marie du Fou sur son bien, qu'un trouble anormal était caractérisé " dès lors que la production de vins de Mareuil est concentrée sur un territoire très limité et très proche de la commune de Mareuil ", sans constater, ni le caractère anormal du trouble allégué, ni même son existence, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un trouble anormal et, partant, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) que le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci et ne peut s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers que lorsqu'elle lui cause un trouble anormal ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer, pour retenir une atteinte aux droits de la société Château Marie du Fou sur son bien, qu'un trouble anormal était caractérisé " dès lors que la production de vins de Mareuil est concentrée sur un territoire très limité et très proche de la commune de Mareuil ", sans rechercher, ni établir, comme elle était pourtant invitée à le faire, si, au-delà du constat inopérant d'une telle " production " proche, la société Château Marie du Fou subissait un trouble anormal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Jard Chais Mareuillais et la société Château Marie du Fou commercialisaient l'une et l'autre du vin sous la même appellation d'origine, a relevé que la production de vins de Mareuil était concentrée sur un territoire très limité et très proche de la commune de Mareuil de sorte que l'utilisation par la première de l'image du château de Mareuil, propriété de la seconde, causait à cette dernière un trouble anormal ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.