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Décisions

Cass. com., 26 juin 2012, n° 11-19.520

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Theetten

Défendeur :

Coudeville

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

Mme Batut

Conseiller :

M. Petit

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel, SCP Gatineau, Fattaccini

Douai, ch. 1 sect. 2, du 13 avr. 2011

13 avril 2011

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 décembre 2009, n° 08-18.704), que la société Applitex, qui avait pour activité principale la fourniture de matériaux pour l'étanchéité des bassins de rétention, a décidé de développer une activité de distribution de plaques de fibrociment ; qu'elle a pour ce faire embauché en 1996 M. Coudeville en qualité de cadre commercial puis conclu, pour la fourniture de ces matériaux, un accord commercial avec la société de droit belge Maxem, qui lui avait été présentée par M. Coudeville ; qu'au cours de l'été 1999, l'accord avec la société Maxem a été rompu, M. Coudeville démissionnant le 14 août 1999 ; que la société Applitex, qui a été mise en redressement judiciaire le 24 février 2000, puis après résolution d'un plan de continuation, en liquidation judiciaire le 15 mai 2003, a assigné M. Coudeville en responsabilité, en lui reprochant d'avoir commis des actes de concurrence déloyale au profit de la société Maxem ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Applitex, l'arrêt, après avoir constaté que M. Coudeville avait, après sa démission, commis des actes de concurrence déloyale envers elle en utilisant son fichier pour détourner sa clientèle au profit de la société Maxem et en créant la confusion auprès de ces clients, retient qu'il n'existe pas de lien entre ces agissements et le préjudice invoqué par la société Applitex au titre de l'activité dont M. Coudeville avait la responsabilité, qui n'est que le résultat de la rupture des relations commerciales avec la société Maxem, unique fournisseur de la société Applitex en plaques de fibrociment ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté un détournement de la clientèle de la société Applitex au profit de la société Maxem, ce dont résultait nécessairement un préjudice pour la société Applitex, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Applitex, qui soutenait que la rupture de la relation commerciale avec la société Maxem n'avait été rendue possible que par les agissements de M. Coudeville, l'arrêt retient que, faute de mise en cause de cette dernière, les circonstances de cette rupture ne peuvent être débattues ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité pour concurrence déloyale n'est pas subordonnée à la mise en cause du bénéficiaire des agissements fautifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.