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Décisions

Cass. 1re civ., 28 juin 2012, n° 10-28.492

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Ados (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Dreifuss-Netter

Avocat général :

M. Doming

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Boré, Salve de Bruneton

Grenoble, du 3 déc. 2009

3 décembre 2009

LA COUR : - Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 3 décembre 2009 :- Vu l'article 978 du Code de procédure civile ;- Attendu que la société Ados s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 3 décembre 2009, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1147 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 juin 2003, M. X, alors âgé de 11 ans, qui s'était rendu avec d'autres enfants, accompagnés d'un adulte, dans un restaurant, a été blessé alors qu'il s'apprêtait à descendre d'un élément de l'aire de jeux, dépendante de l'établissement, l'anneau qu'il portait au doigt s'étant pris dans une aspérité d'un grillage de protection qu'il venait d'enjamber ; que ses parents, tant en leur nom personnel qu'au nom de leur enfant mineur, ont recherché la responsabilité de la société Ados, exploitante de l'établissement, et de la personne accompagnant les enfants ;

Attendu que, pour déclarer la société Ados responsable du préjudice subi par M. X et par ses parents, la cour d'appel a retenu que le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ne s'opposait pas à ce que cette responsabilité fût recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, que M. et Mme X... n'auraient d'ailleurs de lien contractuel avec la société Ados que par le biais de leur fils, qui lui-même, mineur au moment de l'accident, ne s'était pas trouvé engagé dans un lien contractuel, même par stipulation pour autrui, avec cette société, en utilisant une aire de jeux, indépendante du contrat de restauration ;

Qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que l'enfant avait fait usage de l'aire de jeux, exclusivement réservée à la clientèle du restaurant, au cours d'un goûter auquel il participait en compagnie d'un adulte et d'autres enfants, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, LA COUR : - Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 3 décembre 2009 ; - Casse et annule, sauf en ses dispositions relatives à l'expertise, l'arrêt rendu le 21 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.