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Décisions

Cass. com., 24 mars 2009, n° 08-11.723

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Fabrication chimique du Hainaut (Sté)

Défendeur :

Compagnie Cigna (Sté), Compagnie Generali France (Sté), Compagnie Le Finistère (Sté), Etablissements Dervaux (Sté), Euro chimie industrie (Sté), Generali France (Sté), Graphi Centre (Sté), Pinto et fils (Sté), Smabtp (Sté), VPI (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Mes Le Prado, Odent, Spinosi, SCP Baraduc, Duhamel, SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Waquet, Farge, Hazan

Rennes, du 22 nov. 2007

22 novembre 2007

LA COUR, a rendu l'arrêt suivant : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Fabrication chimique du Hainaut que sur le pourvoi incident relevé par la société le Finistère et le pourvoi provoqué formé par la société Euro chimie industrie ; - Met hors de cause, sur sa demande, la société Ace European Group Limited ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Entreprise de peinture et vitrerie Pinto et fils (société Pinto), assurée par la société SMABTP, a effectué dans les locaux de la société Graphi centre, assurée par la société Ace Europe France, un décapage qui a endommagé des machines, l'opération ayant été réalisée avec du Decacim, produit préconisé par les sociétés Dervaux et VPI, assurées par les sociétés Le Finistère et Le Continent devenue Generali France, distribué en gros par la société Euro chimie industrie et fabriqué par la société Fabrication chimique du Hainaut ; qu'ultérieurement, la société Graphi centre a assigné en indemnisation la société Pinto qui a appelé en la cause les sociétés Dervaux, VPI, Euro chimie industrie et Fabrication chimique du Hainaut ainsi que leurs assureurs ;

Sur le premier moyen, du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil :

Attendu que l'obligation d'information du fabriquant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ;

Attendu que pour condamner la société Fabrication chimique du Hainaut à garantir la société Euro chimie industrie de toutes les condamnations prononcées contre elle, l'arrêt retient que la société Fabrication chimique du Hainaut fabrique, conditionne et étiquette le Decacim qu'elle commercialise directement ou indirectement ou par le biais d'intermédiaires depuis le début de l'année 1998, qu'il pèse sur le fabriquant une obligation d'information à l'égard de ses co-contractants comme à l'égard des utilisateurs finaux, que la société Fabrication chimique du Hainaut a laissé commercialiser un produit corrosif avec des étiquettes prêtant à confusion, qu'il lui appartenait d'informer tous ses clients des problèmes liés à l'utilisation du Decacim et des précautions à prendre, ce qu'elle n'a pas fait ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher que la société Euro chimie industrie ne disposait pas des aptitudes requises pour se faire une idée exacte des caractéristiques techniques et des conditions d'utilisation du Decacim, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi provoqué, réunis :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Euro chimie industrie à garantir les sociétés VPI et Dervaux de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, l'arrêt retient que la fiche technique et les étiquettes apposées sur les bidons ont été établis par la société Euro chimie industrie, que cette société aurait dû alerter les sociétés VPI et Dervaux sur les conditions particulières de l'utilisation du Decacim dont les vapeurs étaient nocives pour le métal ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si les sociétés VPI et Dervaux ne disposaient pas des aptitudes requises pour se faire une idée exacte des caractéristiques techniques et des conditions d'utilisation du Decacim, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le premier moyen du pourvoi provoqué et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses première et troisième branches, réunis :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que l'obligation d'information du fabriquant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ;

Attendu que pour condamner la société Euro chimie industrie in solidum avec les sociétés Dervaux, VPI et Fabrication chimique du Hainaut à payer aux sociétés Pinto et SMABTP la somme de 757 374 euro et condamner la société Le Finistère à garantir la société Dervaux des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient d'un côté que la société Euro chimie industrie aurait dû alerter la société Dervaux sur les conditions particulières de l'utilisation du Decacim et d'un autre que la société Dervaux, qui a préconisé ce produit, a manqué à son obligation de conseil ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la société Pinto ne disposait pas des aptitudes requises pour se faire une idée exacte des caractéristiques techniques et des conditions d'utilisation du Decacim, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;