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Décisions

CA Saint-Denis de la Reunion, ch. com., 18 juin 2012, n° 10-02426

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Cash Nouveauté (SARL)

Défendeur :

Djaferaly

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Froment

Conseillers :

Mme Pony, M. Rousseau

Avocats :

SCP Canale-Gauthier-Antelme, Me Avril

T. mixte. com. Saint-Denis de la Réunion…

10 novembre 2010

Par jugement en date du 10/11/2010, le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion rejette :

- la demande présentée par la société Cash Nouveauté (EURL) tendant à faire cesser des agissements de concurrence déloyale par Monsieur Djaferaly Intezarhoussen,

- la demande présentée par la société Cash Nouveauté (EURL) tendant à voir condamner Monsieur Djaferaly Intezarhoussen au paiement d'indemnités en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral,

- la demande présentée par la société Cash Nouveauté (EURL) tendant à voir enjoindre à Monsieur Djaferaly Intezarhoussen de produire ses factures d'achat,

- les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la société Cash Nouveauté (EURL) aux dépens.

Ordonne l'exécution provisoire.

La société Cash Nouveauté (EURL) a relevé appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 30/11/2012,

Dans ses dernières écritures du 23/03/2011, la société Cash Nouveauté (EURL) conclut, vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,

à l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

Qu'il soit fait défense (obligation) à M. Djaferaly exerçant à l'enseigne Leader Prix d'avoir à cesser les agissements de concurrence déloyale consistant en l'importation, dans le Département de la Réunion, de thés glacés de la marque " Pokka " revêtus d'un étiquetage mentionnant la société Cash Nouveauté comme importateur dans le département de la Réunion, et ce sous astreinte de 500 euro par infraction constatée, laquelle courra dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir;

Que soit ordonnée la publication judiciaire du dispositif de l'arrêt à intervenir, dans les pages des annonces légales des journaux le JIR et le Quotidien, aux frais de M. Djaferaly dans les cinq jours de la demande qui en sera faite par la société Cash Nouveauté par lettre recommandée avec avis de réception, ladite publication devant être faite dans un encadré de couleur rouge aux dimensions minimales de 10 centimètres et dont le trait sera d'une épaisseur minimum de 3 millimètres, le texte de la publication judiciaire étant écrit en caractères d'une hauteur minimum de 3 millimètres ;

Que M. Djaferaly soit condamné à payer à la société Cash Nouveauté :

- la somme de 62 272 euro en réparation de son préjudice financier,

- la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Que la société Cash Nouveauté soit condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Le tribunal mixte de commerce s'est fondé à tort sur l'article L. 442-6-1 du Code de commerce qui ne trouve pas à s'appliquer.

La présente action n'a pas pour objet de faire sanctionner la distribution hors réseau de la marque Pokka par M. Djaferaly Intezarhoussen exerçant à l'enseigne " Leader Prix " dans le département de la Réunion mais de sanctionner sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil des agissements de concurrence déloyale constitués par le fait que les produits importés par M. Djaferaly Intezarhoussen exerçant à l'enseigne " Leader Prix " portent la mention de ce qu'ils sont distribués par la société Cash Nouveauté (EURL).

La responsabilité délictuelle de M. Djaferaly Intezarhoussen exerçant à l'enseigne " Leader Prix " est engagée.

M. Djaferaly Intezarhoussen exerçant à l'enseigne " Leader Prix " n'a jamais ignoré que la société Cash Nouveauté (EURL) disposait d'un droit de distribution exclusive des boissons de marque Pokka, d'ailleurs il a devant le tribunal refusé d'indiquer la provenance des produits qu'il a commercialisés.

Le refus de l'importateur de justifier des sources d'approvisionnement permet de présumer que les produits de marque Pokka n'ont pas été régulièrement acquis auprès d'un distributeur du réseau mais auprès d'un tiers, ce qui engage sa responsabilité.

M. Djaferaly ne pouvait ignorer les mentions claires portées sur le produit et ce d'autant qu'il en a importé une grande quantité.

Les importateurs parallèles sont sanctionnés lorsque le produit porte la mention ne peut être vendu que par un distributeur agréé en considérant qu'une telle vente est mensongère.

La société Cash Nouveauté (EURL) a subi un préjudice financier consistant en la perte de bénéfices qu'elle aurait pu réaliser si elle avait elle-même vendu les produits écoulés par son adversaire.

M. Djaferaly Intezarhoussen exerçant à l'enseigne " Leader Prix "a importé 4 containers de 1120 cartons de thé glacé, le coût du container est de 10 951 euro. Le prix de vente unitaire du carton pratiqué par la société Cash Nouveauté (EURL) est de 23,70 euro soit une marge de 13,92 euro par carton. Le bénéfice dont elle a été privé est de 1120 X 13,92 X 4= 62 272 euro, montant des dommages et intérêts qu'elle réclame ainsi que 5 000 euro à titre de préjudice moral, et 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 9/08/2011, M. Djaferaly Intezarhoussen exerçant à l'enseigne " Leader Prix " conclut qu'il soit jugé que la société Cash Nouveauté (EURL) ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une convention de distribution exclusive pour le département de la Réunion de la marque Pokka et en particulier pour l'année 2009,

Qu'elle ne rapporte pas non plus la preuve d'une distribution sur le département de la Réunion de boissons de marque Pokka contenant la mention " importé par Cash Nouveauté [...] ",

Qu'en particulier, il soit dit et jugé que la pièce n° 6 produite par l'appelante à savoir un emballage d'une boisson de marque Pokka n'est pas constitutive d'une telle preuve de nature à imputer la vente ou la distribution émanant de Monsieur Intezarhoussen Djaferaly contenant la mention incriminée,

Qu'en tout état de cause, il soit jugé que la société Cash Nouveauté (EURL) ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute, l'inscription étant en très petits caractères, ni d'un préjudice induit de cette mention,

Que la décision soit en conséquence confirmée en toutes ses dispositions

Que la société Cash Nouveauté soit condamnée à verser à M. Djaferaly la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Par les pièces qu'elle a produites, à savoir,

- une lettre du 5/02/10 de M. Tan Chay Lam " Senior Divisional Manager " société basée à Singapour, qui n'est pas propriétaire de la marque japonaise Pokka, il ne s'agit pas d'un contrat à défaut de signature la société Cash Nouveauté (EURL), l'appelante ne rapporte pas la preuve qu'elle bénéficie d'une clause d'exclusivité.

- une lettre de M. Tan Chay Lam du 9/05/07 portant acceptation d'un accord d'exclusivité de boissons Pokka jusqu'au 31/12/07.

Il n'y a pas de preuve qu'entre le 1/01/08 et la lettre non signée du 5/02/10, il y aurait eu un accord, alors que les produits incriminés dateraient de 2009.

M. Tan Chay Lam ne démontre pas être le propriétaire de la marque Pokka. Il n'est pas démontré qu'il disposait d'une concession de licence.

- la pièce en anglais n° 6 datée du 1/02/10 signée par M. Tan Chay Lam indique que la société Cash Nouveauté (EURL) était l'importateur et le distributeur des boissons Pokka jusqu'au 1/06/11, ce qui prouve une validité du 1/2/10 au 1/06/11, étant rappelé que la marchandise litigieuse aurait été importée en 2009.

Les documents produits ne prouvent pas l'existence d'une distribution exclusive à défaut pour la société Cash Nouveauté (EURL) de rapporter la preuve de la propriété de la marque. Or la société basée à Singapour ne prouve pas qu'elle est propriétaire de la marque, la dite propriétaire étant japonaise.

Rien ne démontre que la société Cash Nouveauté (EURL) est titulaire d'une licence d'exportation et distribution.

Sur la mention portée sur les produits " importé par la société Cash Nouveauté (EURL) ", le tribunal a estimé que ces mentions étaient portées en très petits caractères et que la société Cash Nouveauté (EURL) ne rapportait la preuve d'aucun préjudice.

M. Djaferaly Intezarhoussen exerçant à l'enseigne " Leader Prix " ajoute qu'il n'est pas prouvé qu'il aurait importé et vendu en 2009 des produits Pokka portant cette mention.

La société Cash Nouveauté se contente de produire un produit qui vient de chez elle.

L'ordonnance de clôture a été prononcée par le conseiller de la mise en état le 10/10/2011.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens respectifs.

Sur ce LA COUR,

Attendu que la société Cash Nouveauté fonde ses prétentions sur l'action en concurrence déloyale, articles 1382, 1383 du Code civil,

Attendu que pour justifier de ce qu'elle avait l'exclusivité territoriale sur la Réunion de la commercialisation des boissons Pokka, la société Cash Nouveauté a versé au débat une lettre de la société de droit de Singapour Pokka Corporation PTE LTD du 1/2/10 attestant ce qui suit : " par la présente, nous désignons Cash Nouveauté comme importateur et distributeur unique des boissons Pokka sur la marché de l'île de La Réunion et cet accord est valable jusqu'au 1 juin 2011 ", qu'elle a produit un autre courrier du 9 mai 2007 dans le même sens, qu'elle verse au débat les emballages des boissons de marque Pokka qu'elle distribue et qui comportent tous la mention suivante ; " REU: importé à la Réunion par Cash Nouveauté [...]" ;

Attendu qu'un certificat de distributeur exclusif délivré par le fournisseur à son cocontractant est suffisant à rapporter la preuve de l'exclusivité, en l'espèce sur le département de la Réunion,

Attendu qu'il ressort du courrier de la Direction Départementale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes du 20/1/2010 en réponse au courrier du 8/12/09 que lui a adressé la société Cash Nouveauté que : " les boissons Pokka présentes dans les entreprise Leader prix, [...] et LFW, [...] disposaient d'un étiquetage en langue française et faisaient état des références de votre société " ;

Que de plus, le premier juge ne peut être suivi lorsqu'il affirme qu'en raison de " la très petite taille des caractères de la mention " importé par Cash Nouveauté [...] ", il ne serait pas établi que M. Djaferaly Intezarhoussen aurait commis une faute intentionnelle en commercialisant les produits dans son magasin, alors qu'en sa qualité de commerçant et non de simple consommateur, il lui appartenait de se préoccuper de l'origine du produit qu'il commercialisait et que les mentions de cette nature sont couramment de cette taille,

Qu'il y a lieu de retenir que c'est en connaissance de cause que M. Djaferaly Intezarhoussen a commercialisé ces boissons, étant observé qu'il n'a donné aucune indication sur les conditions dans lesquelles il les avait acquises alors que le silence de M. Djaferaly sur l'origine de son approvisionnement par un distributeur parallèle fait présumer l'irrégularité de l'approvisionnement,

Attendu que sous ce regard, la distribution par M. Djaferaly Intezarhoussen des produits Pokka apparaît fautive, et la concurrence déloyale démontrée ;

Attendu qu'il convient d'y mettre un terme en faisant droit à la demande de la société Cash Nouveauté tendant à interdire sous peine d'astreinte M. Djaferaly Intezarhoussen de commercialiser les produits Pokka (boissons à base Thé), et d'ordonner la publicité du dispositif de la décision dans les conditions demandées par la société Cash Nouveauté,

Attendu que la demande en réparation du préjudice subi par la société Cash Nouveauté ne repose que sur ses propres affirmations, à l'exclusion de tout élément de preuves, y compris du prix auquel elle revend elle-même les produits litigieux, alors que la réalité du préjudice tant matériel que moral n'est pas en soi discutable,

Qu'en conséquence, au vu des éléments dont la cour dispose ce préjudice sera évalué toutes causes confondues à 15 000 euro ;

Attendu qu'il est équitable de mettre à la charge de M. Djaferaly Intezarhoussen les frais irrépétibles engagés par son adversaire pour le montant précisé dans le dispositif;

Attendu qu'il convient de condamner M. Djaferaly Intezarhoussen aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Par ces motifs, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Constate qu'en commercialisant sur la Réunion des boissons Pokka sur lesquelles la société Cash Nouveauté avait l'exclusivité territoriale, M. Djaferaly exerçant à l'enseigne Leader Prix s'est livré à des actes de concurrence déloyale ; Fait obligation à M. Djaferaly exerçant à l'enseigne Leader Prix de cesser les agissements de concurrence déloyale consistant en l'importation, dans le Département de la Réunion, de thés glacés de la marque " Pokka " revêtus d'un étiquetage mentionnant la société Cash Nouveauté comme importateur dans le Département de la Réunion, et ce, sous astreinte de 100 euro par infraction constatée, laquelle courra dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir; Ordonne la publication judiciaire du dispositif de l'arrêt à intervenir, dans les pages des annonces légales des journaux le JIR et le Quotidien, aux frais de M. Djaferaly exerçant à l'enseigne Leader Prix dans les cinq jours de la demande qui en sera faite par la société Cash Nouveauté par lettre recommandée avec avis de réception, ladite publication devant être faite dans un encadré de couleur rouge aux dimensions minimales de 10 centimètres et dont le trait sera d'une épaisseur minimum de 3 millimètres, le texte de la publication judiciaire étant écrit en caractères d'une hauteur minimum de 3 millimètres ; Condamne M. Djaferaly exerçant à l'enseigne Leader Prix à payer à la société Cash Nouveauté à titre de dommages et intérêts la somme de 15 000 euro, toutes causes confondues, Condamne M. Djaferaly exerçant à l'enseigne Leader Prix à payer la somme de 1 000 euro à la société Cash Nouveauté sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.