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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 23 mars 2009, n° 08-04735

PARIS

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guilbaud

Conseillers :

MM. Garric, Tardi

Avocats :

Mes Szpiner, Cornevaux

TGI Paris, 31e ch., du 21 févr. 2008

21 février 2008

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LA PRÉVENTION :

La SAS X et Y ont été poursuivis à la requête du procureur de la République de Paris, pour avoir :

- à Paris, courant 2005, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription pénale, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, en l'espèce :

* lors du démarchage par téléphone, tel qu'il résulte du script téléphonique utilisé par les téléopérateurs (cotes 18 à 21), en annonçant des tarifs de facturation à la durée sans mentionner les coûts de connexion, le surcoût de paiement par chèque et le minimum de facturation,

* lors de l'envoi à domicile de documents papier : - en mentionnant des tarifs à la seconde en caractères de 8 à 10 millimètres de hauteur qui renvoient à une mention en caractères de 1,5 millimètre "hors coût de connexion", sans précision de ce coût, qui n'est mentionné qu'au bas de la page suivante en caractères de 1,5 millimètre et en tout lettre, ce qui le fait passer totalement inaperçu et - en mentionnant sur une page un tarif (0,07 et 0,14) pour les appels "sur un mobile" qui ne correspond pas au tarif mentionné sur la page suivante pour les appels sur France Mobile Z (0,09 et 0,18) (cotes 22 et 23) lors du démarchage téléphonique (cote 19) ou lors du démarchage à domicile (cote 22), en annonçant ou en mentionnant "deux heures de communication gratuites", sans préciser les modalités exactes d'attribution de ce temps de communication gratuit,

- à Paris et sur le territoire national, de mai à septembre 2005, courant 2005, lors de la fourniture à distance (par téléphone) d'une prestation de service (un contrat de téléphone fixe) proposé une offre de contrat ne comportant pas les informations obligatoires suivantes sur le courrier initial et lors du démarchage téléphonique, tel qu'il résulte du "script" élaboré par X et utilisé par les téléopérateurs : mention du siège social, de la durée de validité de l'offre et mention de manière claire et compréhensive du droit de rétractation et des modalités d'exercice de ce droit,

- à Paris et sur le territoire national, de mai à septembre 2005, courant 2005, lors de la fourniture à distance (par téléphone) d'une prestation de service (un contrat de téléphone fixe) adressé une confirmation écrite de l'offre ne comportant pas l'adresse du siège social et comportant une mention confuse sur les conditions de modalités d'exercice du droit de rétractation,

LE JUGEMENT :

Le tribunal, par jugement contradictoire :

- à l'encontre de la SAS X et de Y, prévenus, et,

- à l'égard de Anceaux Michel, Bauthamy Claude, Beaudry Claude, Beck Bemard, Bernery Rémy, Beurel Hervé, Bocher Sandra, Bouquin Gilbert, Brun Jean-Jacques, Buquen Dominique, Carel Robert, Chapel Jacky, la Confédération Syndicale des Familles, Erpelding Christian, Monsieur et Madame Giquelay Guy, Grosset Micheline Veuve Kermagoret, Gufroy Andrée, Guillevin Françoise veuve Le Floch, Haumont Azidré, Honnart Catherine, Janvier Alain, Journeaux Jean- Louis, Labracherie Yvon, Lafon-Puyo Dominique, Le Bolay Denis, Le Gouic Michel, Le Nilias Francis, Le Nuet Micheline Epouse Meignen, Le Ny Roger, Lieury Brigitte, Menigon Claude, Moysan Valérie, Monneraye André, Morelle Annick, Neveu Louis, Nicolas Yolande épouse Hanvic, Peltier Henri, Paillat Henriette épouse Brun, Prot Véronique, Raguenes Marcel, Rat Suzanne, Salaun Roger, Serazin Roland, Jouannet Camille épouse Menigon, parties civiles, a :

- Sur l'action publique :

- déclaré la SAS X:

- coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur par personne morale, fait commis courant 2005, à Paris, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 213-6 al. 1 du Code de la consommation, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L. 213-6 al. 2, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation, les articles 131-38, 131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° du Code pénal,

- coupable d'offre à distance de vente de bien sans information conforme, faits commis de mai 2005 à septembre 2005, à Paris, infraction prévue par les articles R. 121-1, L. 121-18. L. 121-16 du Code de la consommation et réprimée par l'article R. 121-1 du Code de la consommation,

- coupable d'exécution de vente de bien conclue à distance sans envoi conforme des informations la concernant, faits commis de mai 2005 à septembre 2005, à Paris, infraction prévue par les articles R. 121-1-1, L. 121-19, L. 121-16 du Code de la consommation et réprimée par l'article R. 121-1-1 du Code de la consommation,

- déclaré Y :

- coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur par personne morale, faits commis courant 2005, à Paris, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 213-6 al. 1 du Code de la consommation, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L. 213-6 al. 2, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation, les articles 131-38, 131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° du Code pénal,

- coupable d'offre à distance de vente de bien sans information conforme, faits commis de mai 2005 à septembre 2005, à Paris, infraction prévue par les articles R. 121-1, L. 121-18, L. 121-16 du Code de la consommation et réprimée par l'article R. 121-1 du Code de la consommation,

- coupable d'exécution de vente de bien conclue à distance sans envoi conforme des informations la concernant, faits commis de mai 2005 à septembre 2005, à Paris, infraction prévue par les articles R. 121-1-1, L. 121-19, L. 121-16 du Code de la consommation et réprimée par l'article R. 121-1-1 du Code de la consommation,

Et par application de ces articles, a condamné:

- la SAS X :

- pour publicité mensongère ou de nature à induire en erreur par personne morale, à une amende délictuelle de cent mille euro (100 000 euro),

- pour offre à distance de vente de bien sans information conforme, à deux cent soixante dix amendes de trente euro (270 X 30 euro),

- pour exécution de vente de bien conclue à distance sans envoi conforme des informations la concernant, à deux cent soixante dix amendes de trente euro (270 X 30 euro),

- Y :

- pour publicité mensongère ou de nature à induire en erreur par personne morale, à quatre mois d'emprisonnement,

Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code Pénal,

- a dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles,

- une amende délictuelle de trente cinq mille euro (35 000 euro),

- pour offre à distance de vente de bien sans information conforme, à deux cent soixante dix amendes de vingt euro (270 X 20 euro),

- pour exécution de vente de bien conclue à distance sans envoi conforme des informations la concernant, à deux cent soixante dix amendes de vingt euro (270 X 20 euro),

Vu les articles susvisés, à titre de peine complémentaire,

- a ordonné à l'encontre de la SAS X et de Y, la publication dans les journaux suivants : Le Parisien, Ouest France, Sud Ouest,

Vu les articles susvisés, à titre de peine complémentaire,

- a ordonné à l'encontre de la SAS X et de Y la confiscation des scellés,

- a dit que la présente décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de quatre vingt dix euro (90 euro) dont est redevable chaque condamné,

- Sur l'action civile ;

- reçu Anceaux Michel, Bauthamy Claude, Beaudry Claude, Beck Bernard, Bernery Rémy, Beurel Hervé, Bocher Sandra, Bouquin Gilbert, Brun Jean-Jacques, Buquen Dominique, Carel Robert, Chapel Jacky, la Confédération Syndicale des Familles, Erpelding Christian, Monsieur et Madame Giquelay Guy, Grosset Micheline veuve Kermagoret, Gufroy André, Guillevin Françoise veuve Le Floch, Haumont André, Honnart Catherine, Janvier Alain, Journeaux Jean-Louis, Labracherie Yvon, Lafon-Puyo Dominique, Le Bolay Denis, Le Gouic Michel, Le Nilias Francis, Le Nuet Micheline épouse Meignen, Le Ny Roger, Lieury Brigitte, Menigon Claude, Moisan Valérie, Monneraye André, Morelle Annick, Neveu Louis, Nicolas Yolande épouse Hanvic, Peltier Henri, Paillat Henriette épouse Brun, Prot Véronique, Raguenes Marcel, Rat Suzanne, Salaun Roger, Serazin Roland, Jouannet Camille épouse Menigon, en leur constitution de partie civile,

- condamné solidairement la SAS X et Y à payer à:

- la confédération syndicale des familles, la somme de mille cinq cents euro (1 500 euro) à titre de dommages et intérêts, outre la somme de mille cinq cents euro (1 500 euro) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- Anceaux Michel, Bauthamy Claude, Beaudry Claude, Beck Bernard, Bernery Rémy, Beurel Hervé, Bocher Sandra, Bouquin Gilbert, Brun Jean-Jacques, Buquen Dominique, Carel Robert, Chapel Jacky, la Confédération Syndicale des Familles, Erpelding Christian, Monsieur et Madame Giquelay Guy, Grosset Micheline veuve Kermagoret, Gufroy André, Guillevin Françoise veuve Le Floch, Haumont André, Honnart Catherine, Janvier Alain, Journeaux Jean-Louis, Labracherie Yvon, Lafon-Puyo Dominique, Le Bolay Denis, Le Gouic Michel, Le Nilias Francis, Le Nuet Micheline épouse Meignen, Le Ny Roger, Lieury Brigitte, Menigon Claude, Moisan Valérie, Monneraye André, Morelle Annick, Neveu Louis, Nicolas Yolande épouse Hanvic, Peltier Henri, Paillat Henriette épouse Brun, Prot Véronique, Raguenes Marcel, Rat Suzanne, Salaun Roger, Serazin Roland, la somme de deux cent cinquante euro (250 euro) en remboursement de leur préjudice moral et la somme de quatre vingts euro (80 euro) chacun au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

LES APPELS:

Appel a été interjeté par :

- Monsieur Y, le 28 Février 2008 des dispositions pénales,

- la SAS X, le 28 Février 2008, des dispositions pénales,

- Monsieur le procureur de la République, le 28 Février 2008 contre Monsieur Y et SAS X,

- Anceaux Michel, Bauthamy Claude, Beaudry Claude, Beck Bernard, Bernery Rémy, Beurel Hervé, Bocher Sandra, Bouquin Gilbert, Brun Jean-Jacques, Buquen Dominique, Carel Robert, Chapel Jacky, la Confédération Syndicale des Familles, Erpelding Christian, Monsieur et Madame Giquelay Guy, Grosset Micheline veuve Kermagoret, Gufroy André, Guillevin Françoise veuve Le Floch, Haumont André, Honnart Catherine, Janvier Alain, Journeaux Jean-Louis, Labracherie Yvon, Lafon-Puyo Dominique, Le Bolay Denis, Le Gouic Michel, Le Nilias Francis, Le Nuet Micheline épouse Meignen, Le Ny Roger, Lieury Brigitte, Menigon Claude, Moisan Valérie, Monneraye André, Morelle Annick, Neveu Louis, Nicolas Yolande épouse Hanvic, Peltier Henri, Paillat Henriette épouse Brun, Prot Véronique, Raguenes Marcel, Rat Suzanne, Salaun Roger, Serazin Roland, Jouannet Camille épouse Menigon, le 6 mars 2008, à l'encontre de Y et de la SAS X, à titre principal ;

DÉSISTEMENT D'APPEL :

Maître Gwendal Le Colleter, conseil de Neveu Louis, a indiqué à l'audience que celui ci se désistait de son appel ;

DÉCISION :

Rendue contradictoirement à l'encontre des prévenus et à l'égard des parties civiles, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels relevés par les prévenus SAS X, Y (sur les dispositions pénales), le Ministère public les parties civiles La Confédération Syndicale des Familles (CSF), Anceaux Michel, Bauthamy Claude, Beaudry Claude, Beck Bernard, Bernery Rémy, Beurel Hervé, Bocher Sandra, Bouquin Gilbert, Brun Jean-Jacques, Buquen Dominique, Carel Robert, Chapel Jacky, la Confédération Syndicale des Familles, Erpelding Christian, Monsieur et Madame Giquelay Guy, Grosset Micheline veuve Kermagoret, Gufroy André, Guillevin Françoise veuve Le Floch, Haumont André, Honnart Catherine, Janvier Alain, Journeaux Jean-Louis, Labracherie Yvon, Lafon-Puyo Dominique, Le Bolay Denis, Le Gouic Michel, Le Nilias Francis, Le Nuet Micheline épouse Meignen, Le Ny Roger, Lieury Brigitte, Menigon Claude, Moisan Valérie, Monneraye André, Morelle Annick, Nicolas Yolande épouse Hanvic, Peltier Henri, Paillat Henriette épouse Brun, Prot Véronique, Raguenes Marcel, Rat Suzanne, Salaun Roger, Serazin Roland, Jouannet Camille épouse Menigon, à l'encontre du jugement entrepris.

Par voie de conclusions conjointes, La Confédération Syndicale des Familles (CSF), Anceaux Michel, Bauthamy Claude, Beaudry Claude, Beck Bernard, Bernery Rémy, Beurel Hervé, Bocher Sandra, Bouquin Gilbert, Brun Jean-Jacques, Buquen Dominique, Carel Robert, Chapel Jacky, la Confédération Syndicale des Familles, Erpelding Christian, Monsieur et Madame Giquelay Guy, Grosset Micheline veuve Kermagoret, Gufroy André, Guillevin Françoise veuve Le Floch, Haumont André, Honnart Catherine, Janvier Alain, Journeaux Jean-Louis, Labracherie Yvon, Lafon-Puyo Dominique, Le Bolay Denis, Le Gouic Michel, Le Nilias Francis, Le Nuet Micheline épouse Meignen, Le Ny Roger, Lieury Brigitte, Menigon Claude, Moisan Valérie, Monneraye André, Morelle Annick, Nicolas Yolande épouse Hanvic, Peltier Henri, Paillat Henriette épouse Brun, Prot Véronique, Raguenes Marcel, Rat Suzanne, Salaun Roger, Serazin Roland, Jouannet Camille épouse Menigon, demandent à la cour de :

- Les recevoir en leur constitution de parties civiles,

- Confirmer et toutes ses dispositions le jugement déféré,

- Retenir les prévenus dans les liens de la prévention et leur faire application de la loi penale,

- Condamner solidairement la société X et M. Y au paiement de la somme de 250 euro à chacune des parties civiles, en réparation de leur préjudice moral,

- Condamner solidairement la société X et M. Y au paiement à la Confédération syndicale des familles à la somme de 4 000 euro, en réparation de ses préjudices,

- Condamner les mêmes au paiement de la somme de 200 euro à chacune des parties civiles et la somme de 7 000 euro au profit de la CSF, aux termes des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Les parties civiles concluantes font valoir, sur la réparation des préjudices, les éléments suivants:

- du fait du comportement de la société X, chacune des parties civiles a dû faire face aux désagréments directement liés à l'infraction, soit un changement d'opérateur sans l'avoir sollicité,

- par ailleurs, chacune a dû exposer les frais postaux afin de contester cette modification,

- il aura encore fallu passer du temps téléphoniquement pour obtenir des rétablissements de ligne auprès de France Télécom,

- certaines parties civiles auront eu leur ligne téléphonique purement et simplement suspendue qu'elles refusaient de payer à X des sommes dues au titre d'un contrat inexistant,

- nombre des parties civiles sont des personnes retraitées pour lesquelles la privation de téléphone a créé un préjudice moral important,

- la société X a cru devoir en dépit des protestations émanant des victimes, non seulement suspendre les lignes, mais encore procéder à des rappels de relances comminatoires constituant des pressions à l'égard des parties civiles qui pour l'essentiel étaient relativement âgées.

Représenté par son avocat, Louis Neveu avise la cour qu'il se désiste de son appel.

Madame l'avocat général, qui estime parfaitement constituées les infractions poursuivies, requiert la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions pénales, sauf en ce qui concerne le nombre d'amendes relatives aux contraventions de 5e classe qui est de 246 (et non de 270) par type d'infraction.

La SAS X et Y, assistés par leur avocat, ne contestent pas le principe de leur culpabilité et sollicitent de la cour la plus grande indulgence.

Ils font valoir l'ancienneté des faits et s'interrogent sur la nécessité d'une mesure de publication de la décision.

RAPPEL DES FAITS

Les premiers juges ont complètement et exactement rapporté les circonstances de la cause dans un exposé des faits auquel la cour se réfère expressément.

Il suffit de rappeler qu'il ressort d'un procès-verbal de la DGCCRF, clos le 1er mars 2006, que la société X, dont Y, est le PDG, proposait de la téléphonie fixe en mode de présélection automatique en recrutant ses clients par démarchage à domicile et démarchage téléphonique.

L'enquête a révélé des agissements constitutifs du délit de publicité mensongère ou susceptible d'induire en erreur.

Ainsi, le fait d'annoncer :

- lors du démarchage téléphonique des tarifs de décompte à la minute sans mentionner clairement, ni les coûts de connexion ni les éléments de surfacturation, exigés lorsque les consommation ne dépassent pas un certain seuil ou lorsque les clients paient par chèque (7,50 euro de minimum de facturation, 3 euro de frais administratifs pour règlement par chèque, cf Conditions Générales de Vente),

- sur un document envoyé suite au démarchage téléphonique, des tarifs de communication à la minute attractifs en gros caractères et de renvoyer, pour connaître les coûts de connexion, à des informations difficiles à trouver en bas de la page suivante, écrites en petits caractères, et en toutes lettres, et le fait d'annoncer un tarif à la minute pour les mobiles qui ne concerne que les opérateurs A et B alors que ce même coût pour l'opérateur Z est supérieur,

- sur le contrat de démarchage à domicile, des tarifs de communication à la minute attractifs en gros caractères et de renvoyer, pour connaître les coûts de connexion, à des informations difficiles à trouver en bas de la page suivante, écrites en petits caractères, et en toutes lettres, et le fait d'annoncer un tarif à la minute pour les mobiles qui ne concerne que les opérateurs A et B alors que ce même coût pour l'opérateur Z est supérieur.

Il résulte par ailleurs d'un second procès-verbal dressé par la DGCCRF, et clos le 28 mars 2006, que des infractions aux articles L. 121-18 et L. 121-19 du Code de la consommation peuvent être reprochées à la société X et son PDG Y.

L'enquête, effectuée à la suite de plaintes de nombreux consommateurs, a, en effet, mis en évidence l'omission d'informations obligatoires dans une offre faite lors d'un démarchage téléphonique et dans sa confirmation écrite envoyée par courrier.

Les manquements relevés sont pour l'essentiel les suivants :

1) Sur le courrier initial les mentions suivantes ne figurent pas :

- l'adresse du siège sociale de l'entreprise,

- la durée de validité de l'offre.

Quant à l'existence d'un droit de rétractation, cette mention n'apparaît pas de manière claire et répréhensible.

2) Sur le script téléphonique, il n'est aucunement fait mention de :

- l'adresse du siège social ni du téléphone de la société,

- l'existence d'un droit de rétractation,

- la durée de la validité de l'offre,

- du caractère commercial de l'appel.

3) Sur la confirmation écrite de l'offre, envoyée suite au démarchage téléphonique, le mentions suivantes sont manquantes ou confuses :

- l'adresse du siège social de la société,

- l'existence d'un droit de rétractation, avec les conditions et les modalités d'exercice de ce droit.

Sur ce, LA COUR,

SUR L'ACTION PUBLIOUE

Considérant que les enquêtes diligentées ont établi que de nombreux consommateurs - parfois âgés - avaient changé d'opérateur téléphonique, sans autorisation écrite de leur part et sans que les informations légales leur aient été délivrées ;

Considérant que les infractions visées à la prévention, sont caractérisées en tous leurs éléments à l'encontre des prévenus qui ne contestent d'ailleurs pas leur culpabilité et se bornent à solliciter l'indulgence ;

Considérant que la cour relève, en premier lieu, que Y, président de la société depuis sa création, ne pouvait ignorer les obligations d'information du consommateur sur les tarifs de prestations proposées, ni le caractère mensonger de ses publicités ;

Que la cour observe, en second lieu, que la dissimulation des coûts de connexion ou des éléments de surfacturation, partielle ou totale, visait à attirer de nouveau clients, au bénéfice de la société X, mais au préjudice de la concurrence, en leur faisant faussement croire à une offre tarifaire particulièrement intéressante ;

Considérant que la cour confirmera le jugement entrepris sur les déclarations de culpabilité, les peines de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, de 35 000 euro et 100 000 euro d'amende ainsi que sur la confiscation des scellés prononcées à l'encontre de Y et de la SAS X en répression du délit de publicité trompeuse, ces sanctions constituant une juste application de la loi pénale ;

Considérant toutefois que les prévenus ont été cités - outre le délit de publicités mensongère ou de nature à induire en erreur - des chefs de contraventions: 1) d'offre à distance de bien sans information conforme et 2) d'exécution de vente de biens conclue à distance sans envoi conforme des informations, sans précision dans la citation du nombre de contraventions poursuivies ;

Considérant que, dès lors, la cour, modifiant le jugement critiqué pour le surplus de la répression, condamnera :

- Y à 1 amende de 800 euro pour la contravention d'offre à distance de bien sans information conforme et à 1 amende de 800 euro pour la contravention d'exécution de vente de biens conclue â distance sans envoi conforme des informations,

- la SAS X à 1 amende de 4 000 euro pour la contravention d'offre à distance de bien sans information conforme et à 1 amende de 4 000 euro pour la contravention d'exécution de vente de biens conclue à distance sans envoi conforme des informations ;

Que la cour par ailleurs, en application de l'article 121-4 du Code de la consommation, ordonnera la publication de la décision ainsi que précisé au dispositif ;

SUR L'ACTION CIVILE

Louis Neveu

Considérant que la cour donnera acte à Louis Neveu de son désistement d'appel ;

Considérant que les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, en ce qui concerne Louis Neveu, les prévenus ayant limité leur appel aux seules dispositions pénales ;

Camille Raymonde Jouannet épouse Menigon,

Considérant que Camille Raymonde Jouannet, non partie en première instance, sera déclarée irrecevable en son appel ;

La Confédération Syndicale des Familles (CSF), Anceaux Michel, Bauthamy Claude, Beaudry Claude, Beck Bernard, Bernery Rémy, Beurel Hervé, Bocher Sandra, Bouquin Gilbert, Brun Jean-Jacques, Buquen Dominique, Carel Robert, Chapel Jacky, la Confédération Syndicale des Familles, Erpelding Christian, Monsieur et Madame Giquelay Guy, Grosset Micheline veuve Kermagoret, Gufroy André, Guillevin Françoise veuve Le Floch, Haumont André, Honnart Catherine, Janvier Alain, Journeaux Jean-Louis, Labracherie Yvon, Lafon-Puyo Dominique, Le Bolay Denis, Le Gouic Michel, Le Nilias Francis, Le Nuet Micheline épouse Meignen, Le Ny Roger, Lieury Brigitte, Menigon Claude, Moisan Valérie, Monneraye André, Morelle Annick, Nicolas Yolande épouse Hanvic, Peltier Henri, Paillat Henriette épouse Brun, Prot Véronique, Raguenes Marcel, Rat Suzanne, Salaun Roger, Serazin Roland

Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour les parties civiles précitées des faits visés à la prévention et retenus à l'encontre des prévenus ;

Que la cour confirmera le jugement attaqué tant sur les dommages intérêts alloués que sur la condamnation au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, en ce qui concerne les parties civiles suivantes : Anceaux Michel, Bauthamy Claude, Beaudry Claude, Beck Bernard, Bernery Rémy, Beurel Hervé, Bocher Sandra, Bouquin Gilbert, Brun Jean-Jacques, Buquen Dominique, Carel Robert, Chapel Jacky, la Confédération Syndicale des Familles, Erpelding Christian, Monsieur et Madame Giquelay Guy, Grosset Micheline veuve Kermagoret, Gufroy André, Guillevin Françoise veuve Le Floch, Haumont André, Honnart Catherine, Janvier Alain, Journeaux Jean-Louis, Labracherie Yvon, Lafon-Puyo Dominique, Le Bolay Denis, Le Gouic Michel, Le Nilias Francis, Le Nuet Micheline épouse Meignen, Le Ny Roger, Lieury Brigitte, Menigon Claude, Moisan Valérie, Monneraye André, Morelle Annick, Nicolas Yolande épouse Hanvic, Peltier Henri, Paillat Henriette épouse Brun, Prot Véronique, Raguenes Marcel, Rat Suzanne, Salaun Roger, Serazin Roland ;

Que l'équité ne commande pas d'accéder à la demande introduite sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel par les parties civiles ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre des prévenus et des parties civiles, Reçoit les prévenus, le Ministère public les parties civiles (à l'exception de Louis Neveu et de Madame Menigon) en leurs appels. Sur l'action publique, Confirme le jugement entrepris sur les déclarations de culpabilité, les peines de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, de 35 000 euro et 100 000 euro d'amende ainsi que sur la confiscation des scellés prononcées à l'encontre de Y et de la SAS X en répression du délit de publicité trompeuse. Le condamné n'étant pas présent au jour du délibéré, l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, n'a pu lui être donné. Modifiant le jugement critiqué pour le surplus de la répression. Condamne : - Y à 1 amende de 800 euro pour la contravention d'offre à distance de bien sans information conforme et à 1 amende de 800 euro pour la contravention d'exécution de vente de biens conclue à distance sans envoi conforme des informations, - la SAS X à 1 amende de 4 000 euro pour la contravention d'offre à distance de bien sans information conforme et à 1 amende de 4 000 euro pour la contravention d'exécution de vente de biens conclue à distance sans envoi conforme des informations. Le(s) condamné(s) n'étant pas présent(s) au jour du délibéré, l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, n'a pu lui être donné. Ordonne la publication par extraits du présent arrêt, aux frais des prévenus, dans les quotidiens "Le Monde" et "Libération". Sur l'action civile, Donne acte à Louis Neveu de son désistement d'appel, Déclare irrecevable l'appel relevé par Madame Menigon, Constate que les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, en ce qui concerne Louis Neveu, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles en ce qui concerne les parties civiles suivantes Anceaux Michel, Bauthamy Claude, Beaudry Claude, Beck Bernard, Bernery Rémy, Beurel Hervé, Bocher Sandra, Bouquin Gilbert, Brun Jean-Jacques, Buquen Dominique, Carel Robert, Chapel Jacky, la Confédération Syndicale des Familles, Erpelding Christian, Monsieur et Madame Giquelay Guy, Grosset Micheline veuve Kermagoret, Gufroy André, Guillevin Françoise veuve Le Floch, Haumont André, Honnart Catherine, Janvier Alain, Journeaux Jean-Louis, Labracherie Yvon, Lafon-Puyo Dominique, Le Bolay Denis, Le Gouic Michel, Le Nilias Francis, Le Nuet Micheline épouse Meignen, Le Ny Roger, Lieury Brigitte, Menigon Claude, Moisan Valérie, Monneraye André, Morelle Annick, Neveu Louis, Nicolas Yolande épouse Hanvic, Peltier Henri, Paillat Henriette épouse Brun, Prot Véronique, Raguenes Marcel, Rat Suzanne, Salaun Roger, Serazin Roland, Jouannet Camille épouse Menigon, Déboute les parties civiles précitées appelantes du surplus de leurs demandes, Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires.