CA Grenoble, 1re ch. corr., 23 février 2009, n° 08-00521
GRENOBLE
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Conseillers :
MM. Pradier, Fournier
Avocats :
Mes Astruc, Borel, Auvergne-Rey
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a déclaré X coupable d'avoir à Grenoble (38), entre mai et novembre 2004, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les prix, en l'espèce en laissant croire au consommateur qu'il allait bénéficier d'une remise de 50 % alors que les prix affichés étaient artificiellement gonflés par l'application d'un coefficient multiplicateur élevé (pratique des faux rabais) ;
infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-1-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 al. 1 du Code de la consommation
et, en application de ces articles, l'a condamné à 1 amende de 20 000 euro et ordonné la publication dans les "Les Affiches" et "Le Dauphiné Libéré" d'un extrait du jugement ;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats les faits suivants :
Le 25 mai 2004, deux contrôleurs de la direction départementale de l'Isère de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, agissant à la suite d'une plainte de la fédération des horlogers, bijoutiers et joailliers de l'Isère, se présentaient dans le magasin de bijouterie, horlogerie, joaillerie à l'enseigne "Y", situé <adresse> à Grenoble, exploité par la société anonyme Z, ayant son siège social à Lille et pour président directeur général X.
Ils constataient que des affiches apposées sur la vitrine de l'établissement indiquaient: "spécial anniversaire jusqu'au 31 mai - 50 % sur tout l'or". Deux autres contrôles effectués le 8 juin et le 30 juin 2004 permettaient également de constater que des affiches apposées sur les vitrines de l'établissement indiquaient "- 50 % sur tout l'or", le 8 juin 2004 et "soldes - 50 % sur tout le magasin", le 30 juin 2004.
A l'occasion de ces deux derniers contrôles, les agents de l'Administration relevaient les références fournisseurs, les prix d'achat hors taxes et le coefficient à appliquer pour la revente des deux cent quatre-vingt-six articles proposés à la vente.
Trois autres contrôles, effectués dans le cadre d'un contrôle général des opérations publicitaires effectuées dans le centre-ville de Grenoble, permettaient de constater que les vitrines du magasin comportaient des affiches annonçant " - 50 % " le 8 septembre 2004 et " - 50 % sur tout l'or " les 26 octobre 2004 et 9 novembre 2004.
L'analyse des renseignements obtenus et, notamment du journal des encaissements, permettait d'établir, pour l'année 2003, une réduction moyenne de 30,93 % sur douze mois incluant les deux périodes de soldes du 8 janvier au 4 février 2003 et du 2 juillet au 9 août 2003 et une réduction moyenne de 49,97 % en période de soldes.
Pour l'année 2004, la réduction moyenne annuelle incluant les périodes de soldes du 12 janvier au 22 février 2004 et du 30 juin au 10 août 2004 s'établissait à 44,40 % et à 46,36 % en période de soldes.
De même, à partir de l'analyse des comptes de résultat de l'entreprise, l'administration de contrôle établissait que la société anonyme Z, qui avait été rachetée courant 2003 par le prévenu, avait appliqué un coefficient multiplicateur moyen de 2,76 en 2002, de 1,47 en 2003 et de 1,43 en 2004. Elle établissait plus précisément à partir des constatations faites sur place que le coefficient multiplicateur appliqué sur les soixante dix-sept articles effectivement vendus en 2003 et 2004 était de 1,39, alors que les prix affichés en magasin faisaient apparaître un coefficient multiplicateur de 2,70,
Elle en concluait que les prix de référence n'étaient, en réalité, jamais appliqués, que le magasin mettait en œuvre la technique dite des "faux rabais" et que les annonces de réductions permanentes de prix ne correspondaient à aucune réalité puisque le taux moyen de remise s'élevait à 1,35 en période de soldes et à 1,37 hors période de soldes.
Interrogé sur ces faits le 31 mai 2006, le prévenu contestait l'infraction qui lui est reprochée en déclarant que sa société " n'a pas de prix de référence pour ces bijoux car le coût des matières premières très fluctuant intervient à hauteur de 80 % du prix de revient, A titre d'exemple, le diamant et l'or sur une année ont respectivement fluctué de 60 % et 40 % ".
Il soutenait également avoir délégué, à la suite d'une décision d'un conseil d'administration du 15 juillet 2003, " l'entière responsabilité de la gestion commerciale des magasins du groupe " à A, nommé directeur général délégué à cet effet.
Il faisait observer, par ailleurs, que les contrôles effectués mentionnaient explicitement que la marge pratiquée sur les prix de vente est passée de 2,76 à 1,47 depuis qu'il a racheté la société, ce qui correspondait, selon lui, à un montant de remise pratiqué très significatif.
A déclarait que, s'il exerçait bien les fonctions de directeur général délégué au moment des faits, il n'avait fait qu'appliquer la politique commerciale de la société, définie par X. La délégation de pouvoir produite par le prévenu était, à ses yeux, "un vulgaire faux fabriqué après coup pour la circonstance". Il soulevait son caractère unilatéral puisque ce document ne recueillait ni son assentiment ni sa signature. Il précisait qu'il était convoqué pour des faits similaires pour la 5e fois et, qu'à chaque fois, le prévenu avait invoqué une délégation de pouvoir "bidon". Il indiquait enfin avoir démissionné de son poste le 6 février 2006, compte tenu de ces faits.
Sur les poursuites exercées à raison de ces faits, le Tribunal de grande instance de Grenoble a statué par un jugement contradictoire à signifier, prononcé le 13 juin 2007 et signifié le 26 novembre suivant, dont il a été régulièrement relevé appel le 26 novembre 2007 par le prévenu en ce qui concerne ses dispositions pénales et civiles et le 30 novembre 2007 par le procureur de la République.
Par conclusions déposées à l'audience, le prévenu, premier appelant, maintient, à titre principal, qu'en application d'une délégation de pouvoir accordée à A, sa responsabilité pénale ne pouvait pas être retenue. Subsidiairement, il a soutenu que les remises annoncées étaient légitimes et réelles et qu'il devait, en conséquence, être renvoyé des fins de la poursuite. En tout état de cause, il a sollicité une dispense de peine.
Sur l'action civile, le prévenu a relevé l'irrecevabilité des constitutions de partie civile et, subsidiairement, a demandé le rejet de leurs prétentions, leur préjudice n'étant pas justifié.
Le Ministère public a requis la confirmation voire l'aggravation de la peine prononcée en première instance.
L'association de consommateurs "Orgeco" et la société à responsabilité limitée "Gabriel Gay" ont sollicité la confirmation du jugement entrepris ainsi que l'indemnisation des frais engagés en cause d'appel.
SUR CE :
- SUR L'ACTION PUBLIQUE :
- Sur la délégation de pouvoir :
Attendu qu'un dirigeant d'entreprise peut confier des fonctions dont il est titulaire à un de ses subordonnés qui verra alors sa responsabilité substituée à celle du dirigeant en cas d'infraction, à la condition qu'il dispose réellement des pouvoirs lui permettant de remplir la mission qui lui est confiée ; que la preuve de la délégation de pouvoir, si elle peut être rapportée par tous moyens par celui qui entend s'en prévaloir, doit établir avec précision la position hiérarchique du délégataire dans l'entreprise et les moyens qui lui ont été accordés pour remplir effectivement sa mission afin de permettre aux juges du fond d'en apprécier la réalité ;
qu'en l'espèce, le prévenu produit un extrait Kbis du 15 octobre 2004 de la société anonyme Z qui indique qu'à cette date, qui correspond également à la période de la prévention, il était président directeur général de cette société et que A en était le directeur général délégué et l'administrateur ; que la nomination de A à ce poste résulte d'une décision, également produite, du 15 juillet 2003 adoptée à l'unanimité par le conseil d'administration de la société Z composé de X, président du conseil d'administration, directeur général, représentant permanent de la société C et administrateur, de A, administrateur et de B, administrateur ; que cette décision précise, dans la deuxième résolution qui a été arrêtée, que A est nommé directeur général délégué, afin d'assister le président directeur général et que ce "mandat est exercé à titre gracieux et n'est pas rémunéré en tant que tel", mandat dont A a ensuite démissionné le 9 février 2006 ;
que, par ailleurs, le prévenu verse aux débats une "délégation de pouvoir" datée également du 15 juillet 2003 par laquelle, en sa qualité de représentant de la société Z, il délègue, "de façon effective et permanente, tout pouvoir pour assurer de la façon la plus efficace qui soit le développement commercial et la promotion des produits diffusés par la société dans ses boutiques situées à Saint-Etienne, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Reims, Rouen, Strasbourg" ; que ce document précise qu' "à cet effet, la société D met à la disposition de Monsieur A tous les moyens matériels, techniques et financiers nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. La société D se réserve le droit de demander à Monsieur A les justificatifs des dépenses engagées et des initiatives prises dans le cadre de la mission objet de la délégation de pouvoir. Monsieur A est investi officiellement de l'autorité nécessaire à l'exercice de ses responsabilités pour les besoins de la mission de promotion commerciale qui lui est confiée. Outre le respect de l'ensemble des prescriptions légales et réglementaires dans ce domaine, Monsieur A sera chargé de la surveillance, du suivi et de la bonne exécution des initiatives concernant cette mission de promotion dans les établissements situés à Saint-Etienne, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Reims, Rouen, Strasbourg. Monsieur A est habilité à prendre toutes les mesures d'organisation qu'il jugera nécessaire concernant l'objet de la mission dont il est responsable. Monsieur A s'engage à prendre toutes les mesures utiles à l'accomplissement de sa mission et devra s'assurer qu'elles sont effectivement respectées" ;
Mais attendu qu'un dirigeant d'entreprise ne peut se défaire d'une part de ses prérogatives que s'il ne peut les assumer personnellement en raison des dimensions ou de la complexité de l'activité qu'il exerce ; qu'en l'espèce, le prévenu ne fournit à la cour aucun élément relatif à l'importance, l'organisation, les moyens humains et matériels dont le groupe qu'il dirigeait disposait lorsqu'il aurait concédé une partie de ses pouvoirs le 15 juillet 2003 au sein de la société Z et ne démontre donc pas la nécessité d'un tel acte ;
que, par ailleurs, la délégation doit être acceptée par celui qui en bénéficie ; qu'en l'espèce, A conteste avoir accepté une quelconque délégation de pouvoir de la part du prévenu et le document remis la cour tel que reproduit ci-dessus, signé unilatéralement par le délégant, ne suffit pas à rapporter la preuve de l'existence d'une délégation de pouvoir au bénéfice de A ;
que, de plus, la rémunération du délégataire constitue un indice essentiel de la réalité de la délégation des pouvoirs qui est consentie ; qu'en l'espèce, le procès-verbal du 15 juillet 2003 du conseil d'administration de la société Z, à l'issue duquel A a été nommé directeur général délégué et à l'issue duquel il aurait reçu la délégation de pouvoir discutée, indique clairement que le mandat qui lui est confié " est exercé à titre gracieux et n'est pas rémunéré en tant que tel ", ce qui est incompatible avec une délégation de pouvoir lui conférant de larges pouvoirs au sein de cette société ; que la rémunération de 600 000 euro évoquée par le prévenu ne peut donc constituer que la contrepartie d'autres activités ou missions exercées par A au sein du groupe comme la signature d'une convention portant cession de bail conclue le 12 décembre 2006, plus de deux ans après les faits poursuivis, et non la contrepartie de responsabilités particulières qui lui auraient été déléguées ;
qu'enfin, le délégataire doit bénéficier des moyens matériels et humains nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'en l'espèce, il est relevé que les moyens qui lui auraient été concédés appartiennent à une personne morale distincte, la société D, sans que la nécessaire ambigüité résultant de cette situation ne soit exposée à la cour ;
qu'en conséquence, le moyen de l'exonération de la responsabilité pénale du prévenu tiré de l'existence d'une délégation de pouvoir au bénéfice de A est rejeté ;
- Sur la culpabilité :
Attendu que l'article L. 121-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au moment des faits et du prononcé du jugement déféré, énonce qu'est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après: existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires ;
Attendu que l'article 83 de la loi n° 2008-776 sur la modernisation de l'économie du 4 août 2008 a modifié, à la suite de l'article 39-II de la loi n° 2008-3 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs du 3 janvier 2008, l'article L. 121-1 du Code de la consommation; que les faits poursuivis sont incriminés en des termes équivalents mais sous la qualification différente de pratique commerciale trompeuse ; qu'en effet, l'article L. 121-1, I, 2 du Code de la consommation dispose qu'une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant, notamment, sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; qu'en conséquence, le délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, s'agissant de faits commis avant la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, demeure punissable ;
qu'en l'espèce, il est constant que le prévenu a acquis la société anonyme Z courant juin 2003 dans le cadre du redressement judiciaire de cette société ouvert le 2 décembre 2002 ; que l'enquête de la direction départementale de l'Isère de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a établi, à partir, notamment, de l'analyse du journal des encaissements, qu'au cours de l'année 2003, la réduction moyenne pratiquée sur douze mois par rapport aux prix de référence avait été de 30,93 % alors, qu'en période de soldes, elle s'était élevée à 49,97 % ; qu'il peut donc être observé une nette différence entre les périodes de soldes et les prix pratiqués le reste de l'année, périodes de soldes comprises ;
qu'en revanche, en 2004, année où les publicités litigieuses ont été constatées et pendant laquelle la politique commerciale mise en place par X a été développée, la même analyse établit que la réduction annuelle moyenne s'est élevée à 44,40 % et à 46,36 % en périodes de soldes ; qu'ainsi, il est démonté que, sous la direction du prévenu, il est pratiqué une politique commerciale uniforme pendant ou hors périodes de soldes et qu'ainsi, les affiches annonçant des rabais substantiels le 31 mai 2004, le 8 juin 2004, le 26 octobre 2004 et le 9 novembre 2004, dates situées en dehors des périodes de soldes, constituent des allégations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix des marchandises vendues ;
que, de même, le taux moyen de remise effectif de 1,37 hors période de soldes apparaît comme identique (1,35) à celui pratiqué en période de soldes, ce qui démontre que la société pratiquait une politique commerciale permanente consistant à augmenter les prix des marchandises vendues pour laisser croire aux consommateurs à des rabais substantiels purement imaginaires qui ne se justifiaient pas, non plus, par l'écoulement des stocks repris dans le cadre du redressement judiciaire, puisque la société se réapprovisionnait régulièrement, comme l'indique l'examen de ses comptes effectué par les contrôleurs ;
qu'en conséquence, ces éléments permettent de retenir l'élément matériel de l'infraction ;
Attendu que le caractère intentionnel de l'infraction, qui résulte nécessairement de la politique commerciale prévue et mise en œuvre par X, est caractérisé par les constatations faites par l'administration compétente ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable du délit qui lui est reproché ;
- Sur la peine :
Attendu que le casier judiciaire du prévenu qui porte mention de huit condamnations entre le 17 novembre 1994 et le 22 janvier 2007, dont, notamment, trois pour publicité portant sur une vente en solde non autorisée, deux pour exécution d'un travail clandestin et recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et une pour abus de biens sociaux, le désigne comme une personne peu scrupuleuse du respect des législations et réglementations applicables, notamment en matières commerciale et de droit du travail et ce, depuis de nombreuses années ; que ce passé judiciaire, qui montre son incapacité à intégrer les interdits et les avertissements solennels qui lui ont déjà été donnés à plusieurs reprises, justifie que soit prononcée contre lui, à titre principal, une peine de 30 000 euro d'amende ;
qu'en outre, la publication de la condamnation, prévue obligatoirement par l'article L. 121-4 du Code de la consommation chaque fois qu'une condamnation est prononcée en la matière, est ordonnée comme il est dit au dispositif du présent arrêt ;
- SUR L'ACTION CIVILE :
- Sur la recevabilité des constitutions de partie civile :
Attendu que le prévenu soutient que l'association Orgeco n'est pas une association de consommateurs agréée habilitée à représenter les intérêts collectifs de ses membres ; que les pièces produites par l'association permettent à la cour de constater que l'association départementale dénommée "organisation générale des consommateurs de l'Isère" a été déclarée à la préfecture de l'Isère le 30 novembre 1989 ; que ses statuts indiquent qu'elle est une émanation de l'association nationale dite "organisation générale des consommateurs", déclarée le 23 novembre 1959 à la préfecture de police de Paris et sise à Vincennes, comme le démontre la composition de son conseil d'administration qui est, notamment, composé d'un représentant local de chacune des organisations fondatrices d'Orgeco national qui en est membre de droit ; que l'article 4 des statuts de l'association départementale établit, par ailleurs, qu'elle a été créée pour, notamment, défendre les intérêts collectifs des consommateurs devant les juridictions et que, par arrêté du 29 juillet 2002, son agrément a été renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 17 mars 2003, valable lorsqu'elle s'est constituée partie civile en première instance; que sa constitution de partie civile est donc déclarée recevable ;
Attendu que les faits dont le prévenu est déclaré coupable ont causé à la société à responsabilité limitée Gabriel Gay, concurrent direct du prévenu exerçant son activité dans la même gamme de produits, à proximité de la bijouterie Y, un préjudice direct et certain indemnisable ; que sa constitution de partie civile est donc déclarée recevable ;
- Sur leur indemnisation :
Attendu que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour les parties civiles des agissements délictueux du prévenu ; qu'il convient donc de confirmer le jugement attaqué tant sur les dommages intérêts alloués que sur la condamnation au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'y ajoutant, X est, en outre, condamné au paiement à chacune des parties civiles de la somme de 800 euro sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale au titre des frais non payés par l'Etat exposés par les parties civiles dans le cadre de l'instance d'appel ;
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré, conformément à la loi : Sur l'action publique : confirme le jugement du 13 juin 2007 du Tribunal de grande instance de Grenoble quant à la déclaration de culpabilité, l'infirmant quant à la peine : condamne X à 30 000 euro d'amende, constate que l'avertissement prévu à l'article 707-3 du Code de procédure pénale sur le paiement des amendes sans sursis a été donné au condamné, dans la mesure de sa présence effective à l'audience où le présent arrêt a été rendu, ordonne la publication d'un extrait du présent arrêt, aux frais du condamné, dans un numéro du journal "Le Dauphiné Libéré" (édition de Grenoble) et dans un numéro du journal "Les Affiches" comportant sa date, l'identification de la juridiction qui l'a prononcé, l'identité de la personne condamnée, la nature de l'infraction dont elle a été reconnue coupable et les peines prononcées, Sur l'action civile : confirme le jugement déféré, Y ajoutant : condamne le prévenu à payer à chacune des parties civiles la somme de 800 euro sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.