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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 4 mai 2012, n° 10-03878

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Peron

Défendeur :

Bernicot

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Le Bail

Conseillers :

M. Gimonet, Mme Le Potier

Avocats :

SCP Guillou Renaudin, SCP Gourves d'Aboville, associes

TI Morlaix, du 13 avril 2010

13 avril 2010

Le 24 septembre 2008, Monsieur Peron a établi un devis relatif à l'installation d'une pompe à chaleur pour un montant de 27 899,14 euro TTC, ramené à 26 500 euro TTC qui a été signé par Monsieur ou Madame Bernicot ; - Ces derniers ont demandé peu après la modification du projet et sollicité de Monsieur Peron un devis pour un chauffage par géothermie ; - Monsieur Peron n'a pas donné suite ;

Par jugement du 13 avril 2010, le Tribunal d'instance de Morlaix a :

- débouté Monsieur Thierry Peron de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné Monsieur Thierry Peron à payer à Monsieur et Madame Bernicot la somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Monsieur Thierry Peron a interjeté appel de cette décision et, par conclusions signifiées le 4 mai 2011, a demandé à la cour :

- d'infirmer le jugement ;

- de condamner les époux Bernicot à lui payer la somme principale de 5 300 euro ;

- de condamner les époux Bernicot à lui verser la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Les époux Bernicot ont demandé à la cour, par conclusions signifiées le 1er septembre 2011 :

- de confirmer le jugement ;

- de débouter Monsieur Peron de toutes ses demandes ;

- subsidiairement, de juger que le contrat a été résolu aux torts de Monsieur Peron et de débouter ce dernier de ses demandes ;

- plus subsidiairement, de réduire le montant de la réclamation indemnitaire de Monsieur Peron à un montant symbolique ;

- de condamner Monsieur Peron à leur payer la somme de 3 000 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Sur ce, LA COUR : - Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-21 du Code de la consommation, est soumis aux dispositions de la section III " Démarchage " quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services ;

Que selon l'article L. 121-23, les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, diverses mentions dont la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ;

Considérant que les époux Bernicot ont envisagé d'équiper leur maison d'un système de chauffage par aérothermie et se sont adressés à Monsieur Peron, artisan exerçant sous l'enseigne Chauffe dépannage ;

Que Monsieur Peron s'est rendu au domicile des époux Bernicot et leur a proposé un devis daté du 24 septembre 2008 devis signé au domicile des époux Bernicot ;

Considérant que Monsieur Peron expose qu'il s'est rendu une première fois au domicile des époux Bernicot et sur leur demande pour apprécier la configuration des lieux et exécuter des métrés afin d'établir le devis ;

Qu'il soutient qu'il a déposé le devis au domicile des époux Bernicot quelques jours avant que ces derniers ne le signent le 14 octobre 2004 ;

Considérant que les époux Bernicot soutiennent au contraire que Monsieur Peron, s'est présenté à leur domicile le 15 octobre 2008 pour leur faire signer le devis daté du 24 septembre 2008 et qu'ils ont régularisé la commande en la présence de ce dernier le 15 octobre 2008 ;

Considérant que les époux Bernicot versent aux débats l'attestation du 26 octobre 2009 de Monsieur Jean-Paul Gueguen, artisan, qui certifie avoir été présent au domicile des époux Bernicot dans la soirée du 15 octobre 2008 lorsque Monsieur Peron est venu " déposer et faire signer un devis d'aérothermie " ;

Qu'il est ainsi établi que Monsieur Peron s'est rendu au domicile de des époux Peron pour leur faire signer le devis qu'il avait établi, ce que ces derniers ont effectué en sa présence ;

Considérant que si le fait pour un artisan de se déplacer chez un client pour effectuer des métrés ne s'analyse pas en un fait de démarchage à domicile, il en va différemment du déplacement de l'artisan au domicile du consommateur destiné à lui faire signer une commande (C.cass. 1ère ch. civ. 03.07.2008) ;

Considérant que lorsque Monsieur Peron s'est rendu au domicile des époux Bernicot pour recueillir leur engagement contractuel, ces derniers, même s'ils avaient sollicité antérieurement l'établissement d'un devis, n'étaient pas à l'abri des pressions de la part de celui envers qui ils s'engageaient et devaient pouvoir bénéficier de la protection accordée par l'article L. 121-23 du Code de la consommation ;

Considérant dès lors que le contrat soumis aux époux Bernicot aurait dû comporter notamment la mention de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ;

Que le devis du 24 septembre 2008 n'ayant pas respecté les prescriptions imposées à peine de nullité par l'article L. 121-23 du Code de la consommation, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le contrat passé entre Monsieur Peron et les époux Bernicot était nul et a débouté Monsieur Peron de ses demandes ;

Que le jugement doit donc être confirmé ;

Considérant que les époux Bernicot sollicitent l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Que ne rapportant cependant pas la preuve de ce que le droit de Monsieur Peron de soumettre ses prétentions à l'examen des juridictions aurait dégénéré en abus ni de ce que la délivrance d'une sommation de payer avant que le premier juge ne rende sa décision leur aurait causé un préjudice particulier, ils ne peuvent qu'être déboutés de cette demande ;

Par ces motifs : LA COUR - Confirme le jugement ; - Y ajoutant : - Déboute Monsieur Peron de toutes ses demandes, - Déboute les époux Bernicot de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.