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Décisions

Cass. 1re civ., 30 mai 2012, n° 11-11.446

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Girard Moreau

Défendeur :

Voisin

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel, SCP Boré, Salve de Bruneton

Orléans, ch. civ., du 18 janv. 2010

18 janvier 2010

LA COUR : - Ordonne la jonction, en raison de leur connexité, des pourvois 11-11.446 et 11-18.185 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir donné mandat de vendre sa maison d'habitation à la société Agence immobilière de Courances, (la société), exerçant sous l'enseigne Century 21 et, par l'entremise de celle-ci, conclu avec M. et Mme X une promesse synallagmatique de vente de cette maison, Mme Y a assigné la société en nullité du mandat et M. et Mme X en nullité de la promesse ;

Sur le premier moyen : - Vu les articles L. 121-21 et L. 121-23 du Code de la consommation ; - Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y en constatation de la nullité du mandat de vente et accueillir la demande reconventionnelle de la société en paiement des honoraires contractuellement prévus, la cour d'appel a retenu que Mme Y n'était pas fondée à se prévaloir de l'inobservation des dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation dès lors que celles-ci ne s'appliquent que lorsqu'un professionnel sollicite lui-même un non-professionnel à son domicile et que sa démarche est à l'origine de la conclusion d'un contrat, que tel n'est pas le cas en l'espèce, Mme Y ayant elle-même contacté la société et lui ayant demandé de se déplacer à son domicile, de sorte que le fait que le contrat ait été signé à son domicile et non dans les locaux de la société est indifférent, celui-ci n'ayant pas été conclu à l'occasion d'un démarchage ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les textes susvisés sont applicables à quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage à domicile d'une personne pour offrir des prestations de services peu important que le démarchage ait été effectué à la demande de celle-ci, la cour d'appel les a violés par refus d'application ;

Et sur le second moyen : Vu l'article 624 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y en annulation de la promesse synallagmatique de vente et accueillir la demande reconventionnelle de M. et Mme X en constatation de la perfection de la vente, l'arrêt énonce qu'à supposer que Mme Y eût signé la promesse à son domicile, cette circonstance ne lui permettrait pas de bénéficier du délai de rétractation de sept jours prévu à l'article L. 121-23 du Code de la consommation inapplicable en l'espèce puisqu'elle n'a pas été démarchée pour vendre mais simplement invitée à signer une promesse en application du contrat de mandat ;

Que la cassation prononcée du chef de la disposition déclarant valide ce contrat entraîne par voie de conséquence la cassation de la disposition constatant la perfection de la vente.

Par ces motifs : Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2010, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.