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Décisions

CA Versailles, 1re ch. sect. 2, 24 janvier 2012, n° 11-03385

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Batiferm (SARL)

Défendeur :

Levesque

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lonne

Conseillers :

Mmes Grandjean, Catry

Avocat :

Me Ricard

Jur. prox. Antony, du 22 mars 2011

22 mars 2011

Saisi par Madame Levesque d'une action tendant à obtenir l'annulation de la commande d'une porte et d'un volet roulant passée à la société Batiferm dont le préposé s'est rendu à son domicile et la restitution des acomptes versés à hauteur de la somme de 3 992 euro, le juge de proximité d'Antony, par un jugement réputé contradictoire rendu le 22 mars 2011 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits a annulé le contrat litigieux et condamné la société Batiferm à rembourser à Madame Levesque la somme de 3 992 euro outre intérêts.

Par déclaration au greffe en date du 29 avril 2011 et signifiées le 17 juin 2011, la société Batiferm a relevé appel de cette décision.

Dans des conclusions déposées le 20 juin 2011 et signifiées le 22 juin 2011, elle fait valoir que la commande a été passée le 1er septembre 2010, qu'aucune contrepartie financière n'a été demandée à la cliente avant l'expiration du délai de renonciation, qu'une commande a été passée à ses fournisseurs rapidement, la pose étant prévue pour le 15 octobre 2010 et que Madame Levesque n'a manifesté la volonté de revenir sur son engagement que postérieurement à l'expiration du délai de renonciation.

Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame Levesque à lui payer la somme de 5 990 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la rupture contractuelle et celle de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame Levesque n'a pas constitué avoué et n'a pas conclu.

L'instruction de l'affaire a été close le 27 octobre 2011.

MOTIFS :

Il est constant que le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation relatifs au démarchage à domicile qui sont d'ordre public.

En application de l'article L. 121-24du même Code le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25.

L'article R. 121-3 dispose que le formulaire destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation doit pouvoir être facilement séparé de l'exemplaire du contrat laissé au client.

L'article R. 121-4 ajoute que le formulaire comporte sur une face l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé.

En l'espèce, la société Batiferm ne produit pas plus devant la cour qu'elle ne l'a fait devant le premier juge l'exemplaire recto/verso du bon de commande signé par Madame Levesque qu'elle a nécessairement conservé en sa possession et qui, si l'on en croit la liasse vierge qu'elle produit, est identique à l'exemplaire remis au client, notamment en ce qu'il porte en haut à droite du verso le texte du formulaire de renonciation.

Le premier juge a donc pu retenir à bon droit que la société Batiferm ne justifiait pas avoir porté à la connaissance de son client la faculté de renonciation dans les termes imposés par les dispositions précitées.

En outre, l'exemplaire vierge que produit la société Batiferm pour étayer le fait que sa pratique est conforme aux dispositions légales et réglementaires précitées, montre que le texte du formulaire de renonciation, s'il est encadré par un pointillé assorti du dessin d'une paire de ciseaux n'est pas aisément détachable du bon de commande auquel il est intégré.

En outre, ce formulaire porte sur la face opposée à celle de la mention de l'annulation de la commande, non pas une adresse exacte et complète à laquelle il doit être renvoyé, mais deux adresses.

Enfin, la face portant ces adresses correspond à l'en-tête même du bon de commande, de sorte que lorsque le client fait usage du formulaire, il ne dispose plus ni du nom de la société qui lui proposait le produit, ni des coordonnées de celle-ci, ni même des références du bon de commande.

Dans l'hypothèse où Madame Levesque aurait effectivement reçu ce formulaire de renonciation, sa non-conformité entacherait de nullité le contrat litigieux.

Par ailleurs, l'article L. 121-26 du Code de la consommation dispose qu'avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, une contrepartie quelconque.

Alors que Madame Levesque a soutenu devant le premier juge avoir remis deux chèques d'acompte au moment même de la signature du bon de commande à son domicile, la société Batiferm affirme que ces deux chèques lui ont été remis à l'expiration du délai de réflexion.

Or, il faut relever que, la commande ayant été passée le 1er septembre 2009 :

- les photocopies des deux chèques établis par Madame Levesque pour les sommes de 1992 et 2000 euro portent la date du 10 septembre 2010 manifestement manuscrite avec un stylo différent de celui utilisé pour renseigner le corps des chèques ;

- la société Batiferm indique (page 3 de ses conclusions) avoir encaissé l'un de ces chèques le 8 septembre 2010, ce qui est incompatible avec la date mentionnée sur le moyen de paiement et suscite un doute sérieux sur la fiabilité de la date portée sur le chèque ; la société Batiferm n'a pas estimé opportun de justifier de la réalité de la date d'encaissement des chèques ;

- si elle indique dans son courrier à Madame Levesque en date du 8 novembre 2010 que cette dernière a remis les deux chèques lors de la visite du technicien-métreur -suggérant que cette visite a été postérieure à l'expiration du délai de réflexion-, elle néglige de préciser la date de cette visite : 'lors de la visite de notre technicien-métreur le, vous nous avez remis deux chèques...' [sic] ; or, le bon de commande indique que c'est un technicien et non un commercial qui a établi le bon de commande le 1er septembre 2010, que la dimension du volet roulant avait été notée (1400 x 1400) et que la porte commandée avait une dimension standard ; la réalité d'une seconde visite au domicile de Madame Levesque, postérieure à l'expiration du délai de réflexion, à l'occasion de laquelle les deux chèques d'acompte auraient été remis n'est donc nullement établie.

Ce faisceau d'éléments concorde pour étayer les affirmations de Madame Levesque devant le premier juge selon lesquelles les deux chèques d'acompte ont été remis dès le jour de la commande et n'est contredit par aucun des éléments produits par la société Batiferm.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a prononcé la nullité du contrat litigieux et condamné la société Batiferm à restituer à Madame Levesque la somme de 3 992 euro versée à titre d'acompte.

Les mêmes motifs conduisent à débouter la société Batiferm de la demande de dommages-intérêts qu'elle présente sans même justifier de la commande passée à son propre fournisseur.

Par ces motifs, LA COUR : - Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.