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Décisions

Cass. crim., 5 mai 2009, n° 08-86.197

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Farge

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton

Nancy, ch. corr., du 11 juin 2008

11 juin 2008

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par X contre l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2008, qui, pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile et publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Y confort, qui commercialise des meubles, a mis en œuvre, entre le 1er septembre et le 15 octobre 2004, une pratique commerciale consistant à appeler au téléphone, chaque semaine, environ 800 personnes afin de les inviter à retirer en magasin le lot qu'elles avaient gagné et à proposer, à celles qui se présentaient à la suite de ces appels, d'importantes remises à valoir sur l'achat immédiat d'un salon ainsi que la reprise de leur ancien mobilier ; que X, gérant de la société, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour infractions à la réglementation sur le démarchage à domicile et publicité de nature à induire en erreur ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 310, 436, 437, 444, 446, 512, 513, 802, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt est entré en voie de condamnation sur la base des déclarations à l'audience d'un inspecteur de la DGCCRF entendu, sur les conclusions de son rapport en date du 4 avril 2005, à titre de simple renseignement, et sans prestation de serment ;

1°) alors que l'agent de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui n'est pas partie à la procédure, ne doit pas être entendu à l'audience à titre de simple renseignement et ne peut l'être qu'en qualité de témoin ; que les témoins entendus à l'audience doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment prévu par l'article 446 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats de la cour d'appel, un inspecteur de la DGCCRF a été " entendu à titre de renseignement " sur les conclusions de son rapport du 4 avril 2005 ; qu'en procédant à l'audition d'un inspecteur de la DGCCRF sans lui avoir au préalable fait prêter le serment des témoins, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°) alors qu'en tout état de cause, le président de la chambre des appels correctionnels, qui ne dispose d'aucun pouvoir propre semblable au pouvoir discrétionnaire qu'accorde l'article 310 du Code de procédure pénale au président de cour d'assises, ne peut d'office ni solliciter ni accueillir la déposition, même à titre de simple renseignement, de quiconque dont le témoignage n'était pas au préalable requis par une partie ; qu'en procédant à l'audition d'un inspecteur de la DGCCRF sans que cette audition n'ait été requise par aucune des parties, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés ;

Attendu que l'arrêt, qui condamne le prévenu pour infractions au Code de la consommation, mentionne que l'inspecteur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a été entendu à titre de renseignements et qu'il a repris les conclusions de son rapport ;

Attendu que, si l'agent de l'administration intéressée aux poursuites, dont la cour d'appel a souverainement décidé l'audition, ne pouvait être entendu qu'en qualité de témoin, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'il n'apparaît pas que l'omission de la formalité du serment ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu, les juges d'appel ne s'étant pas fondés sur les déclarations de celui-ci pour asseoir en tout ou en partie leur conviction sur la culpabilité ; que dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du Code pénal, L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-21, L.121-23, L. 121-24, L. 121-25, L. 121-26, L. 121-28, L. 213-1, L. 311-27, R. 121-3, R. 121-4, R. 121-5 et R. 121-6 du Code de la consommation, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré X coupable de remise d'un contrat non-conforme au client lors d'un démarchage à domicile, l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication, à ses frais, de l'arrêt sous forme de communiqué et l'a condamné à payer à chacune des parties civiles la somme de 350 euro, hormis à Bernadette Y..., la somme de 250 euro ;

"aux motifs que l'article L. 121-23 du Code de la consommation dispose " les opérations visées à l'article L 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat à peine de nullité et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : " 1) Nom du fournisseur et du démarcheur? " ; que le démarcheur ne peut être confondu avec le fournisseur soit la SARL Y dont le gérant était X mais est bien le négociateur rémunéré selon ce dernier à la commission à hauteur de 4 % du prix, et dont seul le prénom figurait sur les contrats examinés ; que le droit pénal est d'interprétation stricte ; que dès lors que les noms des démarcheurs n'étaient pas indiqués, l'infraction est caractérisée ;

1°) alors que si l'article L. 121-23 du Code de la consommation dispose que le contrat doit, à peine de nullité, mentionner le nom du fournisseur et du démarcheur, c'est afin de permettre à l'acquéreur d'engager la responsabilité de l'un ou l'autre en cas de difficultés ; que dans ses conclusions d'appel, le demandeur soutenait que les vendeurs qui avaient effectué les démarches auprès des consommateurs de la SARL Y et agissant au nom et pour le compte de cette société, ne pouvaient voir engager leur responsabilité personnelle ; qu'en conséquence, la société Y, dont le nom figurait dans les contrats, avait seule la qualité de démarcheur au sens de la loi ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, en quelle qualité les vendeurs étaient intervenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

2°) alors qu'en tout état de cause, le principe d'interprétation stricte de la loi pénale commande de ne pas appliquer la loi de manière extensive au détriment de l'accusé mais n'impose nullement une interprétation littérale contraire à la ratio legis ; que X faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'exigence de mention au contrat de l'identité du fournisseur et du démarcheur avait pour objet de permettre d'identifier la personne physique ou morale pénalement responsable et qu'à supposer même que la loi exige que soit indiquée l'identité du vendeur salarié, l'indication du prénom du vendeur de la société Y dans les contrats litigieux suffisait à l'identifier ; qu'en entrant en voie de condamnation au motif que le droit pénal étant d'interprétation stricte, nonobstant l'indication du prénom, l'absence d'indication du nom patronymique du vendeur suffisait à caractériser l'infraction poursuivie sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les vendeurs n'étaient pas identifiables par le seul prénom figurant sur les contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25, L. 121-26, L. 121-28, L. 213-1, L. 311-20 et suivants, R. 121-3, R. 121-4, R. 121-5 et R. 121-6 du Code de la consommation, de l'article 1382 du Code civil, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré X coupable de demande ou obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion lors d'un démarchage à domicile, l'a condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication, à ses frais, de l'arrêt sous forme de communiqué et l'a condamné à payer à chacune des parties civiles la somme de 350 euro, hormis à A, la somme de 250 euro ;

"aux motifs qu'avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25 (sept jours), nul ne peut exiger ou obtenir du client directement ou indirectement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de service de quelque nature que ce soit ; qu'il est constant, ce qui a été vérifié sur pièces au cours de l'enquête, que l'autorisation de prélèvement adossée au contrat de vente était délivrée à la même date que le contrat principal ; qu'une autorisation de prélèvement, même si elle peut être révoquée par le signataire, doit être considérée comme une contrepartie ; qu'au surplus, cette interdiction, qui résulte de l'article L. 121-26 du Code précité, n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article L. 311-27 du même Code qui ne concerne pas les ventes par démarchage ; qu'en conséquence, l'infraction est caractérisée ;

1°) alors que, lorsque l'emprunteur exerce, dans le délai de 7 jours, son droit de rétractation de la vente, le contrat de crédit est de plein droit résilié ; que si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit ; que X faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'autorisation de prélèvement étant intrinsèquement liée au contrat de crédit, si le client renonce dans les 7 jours au contrat principal, le contrat de crédit est caduc, ce qui entraîne la caducité de l'autorisation de prélèvement en sorte que l'autorisation de prélèvement dont est assortie une offre de crédit ne peut constituer un engagement au sens de l'article L. 121-26 du Code de la consommation puisque celle-ci ne sera valable et ne prendra effet que lorsque le contrat de crédit prendra lui-même effet ; qu'en affirmant que la signature, lors de la vente, d'une autorisation de prélèvement constituait un engagement prohibé par l'article L. 121-26 du Code de la consommation, alors que l'usage de la faculté de rétractation de la vente emporte de plein droit résiliation du contrat de crédit et caducité de l'autorisation de prélèvement, en sorte que la signature d'une autorisation de prélèvement n'engage pas davantage l'acquéreur que la signature du contrat de vente lui-même puisque la rétraction de la vente emporte caducité automatique de l'autorisation de prélèvement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°) alors que le contrat de vente ou de prestation de service est résolu de plein droit, sans indemnité, si l'emprunteur a, dans les délais qui lui sont impartis, exercé son droit de rétractation du contrat de crédit destiné à le financer; que si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit ; qu'en affirmant que la signature, lors de la vente, d'une autorisation de prélèvement constituait un engagement prohibé par l'article L. 121-26 du Code de la consommation alors que l'usage de la faculté de rétractation du contrat de crédit emporte, par voie de conséquence, caducité de l'autorisation de prélèvement et résolution de la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3°) alors que les dispositions de l'article L. 311-28 du Code de la consommation visent expressément le démarchage à domicile ; que X faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les autorisations de prélèvement en cause étaient accessoires à un contrat de crédit relevant des dispositions du Code de la consommation relatives aux crédits affectés ; qu'en affirmant que la signature, lors de la vente, d'une autorisation de prélèvement constituait un engagement prohibé par l'article L. 121-26 du Code de la consommation et que les dispositions de l'article L. 311-27 du Code de la consommation ne concernent pas les ventes par démarchage, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si, en l'occurrence, l'interdépendance entre le contrat de prêt et le contrat principal ne soumettait pas l'achat à crédit effectué dans le cadre d'un démarchage à domicile aux dispositions relatives aux crédits affectés qui autorisent la signature par l'acheteur d'une autorisation de prélèvement au profit du prêteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25, L. 121-26, L. 121-28, L. 213-1, L. 311-27, R. 121-3, R. 121-4, R. 121-5 et R. 121-6 du Code de la consommation, de l'article 1382 du Code civil, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré X coupable d'exécution de prestation de service avant la fin du délai de réflexion lors d'un démarchage à domicile, l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication, à ses frais, de l'arrêt sous forme de communiqué et l'a condamné à payer à chacune des parties civiles la somme de 350 euro, hormis à A, la somme de 250 euro ;

"aux motifs que l'article L. 121-26 du Code de la consommation dispose que nul ne peut, avant l'expiration du délai de 7 jours, effectuer des prestations de service de quelque nature que ce soit ; que la reprise des salons antérieurs, selon les termes mêmes du prévenu, relevée par procès-verbal en date du 7 octobre 2004, était réalisée dans le délai de réflexion sur demande des clients ; que cet enlèvement ne peut s'analyser que comme une prestation, mettant les clients concernés pratiquement dans l'impossibilité de faire usage de leur droit de rétractation ; que l'infraction reprochée est caractérisée ;

"alors que les juges du fond doivent répondre aux moyens péremptoires invoqués par les parties ; que X faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il ne résultait aucunement du dossier pénal que le prévenu ait fait souscrire une demande de livraison et/ou d'enlèvement immédiate et que de fait, aucune demande de livraison et/ou d'enlèvement immédiat n'avait jamais été faite sous quelque forme que ce soit par les clients ; qu'en entrant en voie de condamnation, au motif que X aurait déclaré que la reprise des salons antérieurs était réalisée dans le délai de réflexion, sur demande des clients, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si, en pratique, une livraison ou un enlèvement anticipé avait été réalisé lors des ventes incriminées réalisées sur un délai d'un mois et demi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

Les moyens étant réunis ; - Attendu que, pour dire établies les infractions à la réglementation sur le démarchage, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-21 et L. 121-29 du Code de la consommation que le nom patronymique de la personne ayant effectué l'opération de vente soumise à la réglementation sur le démarchage doit figurer sur le contrat, que, par ailleurs, l'article L. 311-27 du même Code ne concerne pas les ventes conclues à la suite d'une opération de démarchage et qu'enfin le prévenu admettait, dans ses écritures d'appel, la matérialité des faits ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25, L. 121-26, L. 121-28, L. 213-1, L. 311-27, R. 121-3, R. 121-4, R. 121-5 et R. 121-6 du Code de la consommation, de l'article 1382 du Code civil, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré X coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, l'a condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication, à ses frais, de l'arrêt sous forme de communiqué et l'a condamné à payer à chacune des parties civiles la somme de 350 euro, hormis à A, la somme de 250 euro ;

"aux motifs que l'article L. 121-1 du Code de la consommation dispose " est interdite toute publicité comportant sous quelque forme que ce soit des allégations ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs éléments ci-après : prix et conditions de vente des biens ou service qui font l'objet de la publicité " ; qu'il résulte de la procédure que les prix de vente indiqués sur les salons exposés et proposés à la vente ont été fixés en utilisant des coefficients multiplicateurs ne reposant sur aucune réalité économique ; que ces prix ont été artificiellement majorés et n'étaient jamais pratiqués ; que le prévenu a reconnu de lui-même qu'ils étaient utilisés comme base de négociation et que des réductions pouvant aller jusqu'à 40 % étaient systématiquement consenties ; qu'après vérification par les services de la DGCCRF, le taux des réductions s'est élevé en moyenne à 48 % sur les prix affichés ; que la pratique consistant à mentionner des prix artificiellement majorés, mais en réalité jamais pratiqués, avec ceux effectivement pratiqués après réduction systématique a eu pour conséquence de tromper le consommateur sur la valeur réelle des salons exposés et proposés à la vente et sur les conditions prétendument avantageuses de leur acquisition ; que les vendeurs ont été préparés à cette technique de vente ; qu'au surplus et à titre complémentaire, un stratagème consistant à faire croire aux acquéreurs potentiels qu'ils étaient les heureux gagnants d'une importante somme d'argent, laquelle leur était octroyée sous forme de réduction de prix a été mis en place par le prévenu ; que l'infraction est caractérisée ;

"alors que les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont saisis et qui sont des moyens péremptoires de nature à influer sur la solution du litige ; que X faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'aucune pièce du dossier n'établit ce qu'étaient les prix affichés pendant la période de prévention puisque le relevé de prix annexé au procès-verbal du 7 octobre 2004 concerne un relevé des prix effectué au magasin Z qui est un concurrent de la société Y ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef de publicité mensongère, au motif qu'il résulte de la procédure que les prix de vente indiqués sur les salons exposés et proposés à la vente ont été fixés en utilisant des coefficients multiplicateurs ne reposant sur aucune réalité économique et que ces prix ont été artificiellement majorés et n'étaient jamais pratiqués, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur faisant valoir que le relevé de prix sur le fondement duquel les agents de la DGCCRF avaient dressé un tableau comparatif, servant de base aux poursuites, était relatif aux prix pratiqués par un concurrent et non par la société Y, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de publicité mensongère dont elle a déclaré le prévenu coupable ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.