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Décisions

Cass. 1re civ., 28 juin 2012, n° 11-17.660

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

VAG Loustalot-Barbe (Sté)

Défendeur :

Nissan West Europe (Sté), Pigeon San (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Lesourd, SCP Odent, Poulet

Bordeaux, du 10 mars 2011

10 mars 2011

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI VAG Loustalot-Barbe a acquis le 30 juin 2004 un véhicule de marque Nissan auprès de la société ABS Bordeaux services, aux droits de laquelle vient la société Pigeon ; que la direction assistée de ce véhicule étant tombée en panne le 6 février 2009, la société VAG Loustalot-Barbe a assigné le 17 mars 2009 la société Pigeon aux fins de la voir condamner, sous astreinte, à procéder à ses frais aux réparations ; que la cour d'appel l'a déboutée de son action fondée sur la garantie contractuelle et a déclaré irrecevable celle fondée sur la garantie légale des vices cachés ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour décider que l'action fondée sur la garantie légale des vices cachés avait été engagée au-delà du bref délai prévu par l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 17 février 2005, la cour d'appel a retenu que la société VAG Loustalot-Barbe avait signalé dès le 24 janvier 2005, puis à nouveau le 6 avril 2007, l'allumage par intermittence de deux voyants relatifs au fonctionnement de la direction assistée et aux sondes à oxygène ; qu'elle en a déduit que la date du 11 février 2009 à laquelle était survenue la panne litigieuse ne pouvait être considérée comme le point de départ du bref délai ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société VAG Loustalot-Barbe qui soutenait que le rapport établi par la société Pigeon à l'issue de la révision du véhicule effectuée le 15 juillet 2008 ne faisait état d'aucune anomalie de voyant ou de la direction assistée, ce qui démontre qu'à cette date la direction assistée n'était ni défaillante ni affectée d'une anomalie, de sorte que son action engagée le 17 mars 2009 un mois après l'apparition de la panne devait être déclarée recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, LA COUR, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : - Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en garantie légale des vices cachés et condamné la société VAG Loustalot-Barbe à payer diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen.