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Décisions

CA Aix-en-Provence, 11e ch. A, 23 mars 2012, n° 11-00429

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Plancq

Défendeur :

Eschbach

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Isouard

Conseillers :

Mme Perez, M. Djiknavorian

Avocats :

SCP Maynard-Simoni, Selarl Liberas-Buvat-Michotey

TI Digne-les-Bains, du 9 nov. 2010

9 novembre 2010

M. Plancq a acquis de Mme Fayet le 16 décembre 2008 moyennant 5 500 euro, à la suite d'une annonce parue sur Internet, un véhicule automobile de marque Audi A 2 présentant 135 000 km et qu'elle avait elle-même acquis le 9 février 2008 à 119 000 km ;

Ce véhicule a été l'objet le 25 octobre 2009 à 141 512 km d'une panne due, suivant l'expertise privée du 28 octobre 2009 du cabinet Decoux, à la rupture de la courroie de distribution ;

Par jugement du 9 novembre 2010 le Tribunal d'Instance de Digne-les-Bains a débouté

M. Plancq de ses demandes, ci-après reprises, avec condamnation à payer 600 euro de frais de procès ;

Vu les conclusions de M. Plancq du 5 janvier 2012 aux fins d'infirmation sur les demandes d'annulation de la vente, de restitution du prix de vente de 5 500 euro et des frais de carte grise

(215 euro) et de réparation (70 euro), avec intérêts, outre 2 000 euro de frais de procès ;

Vu les conclusions de Mme Fayet du 7 juin 2011 aux fins de confirmation avec allocation de 2 500 euro de frais de procès ;

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Le jugement entrepris sera infirmé, M. Plancq rapportant la preuve du dol soutenu à l'appui de ses demandes ;

La production de l'impression d'écran d'une page Internet du moteur de recherche Google du 2 octobre 2009 constitue de l'annonce de vente une preuve à la fois admissible, s'agissant de la démonstration d'un fait juridique pouvant être administrée par tout moyen, et pertinente, contenant les éléments constants que sont le numéro de téléphone portable du vendeur, base de la recherche et dont l'appartenance à Mme Fayet est pas contestée, ainsi que la date de fin d'annonce et l'objet de la vente mise en ligne, en l'occurrence le 16 décembre 2008 et un véhicule Audi A 2 ;

Cette production est confortée par le défaut de communication par Mme Fayet, malgré les diverses sommations adverses, du texte d'une quelconque autre annonce par elle mise en ligne ;

Dès lors, et en l'absence de toute manipulation apparente ni même soutenue, ce document établit le contenu véritable de l'annonce qui, effectivement sur trois sites, mentionne " distribution ok chez Audi " ;

Par cette dernière mention l'annonce s'avère, matériellement et intentionnellement, dolosive, la venderesse sachant pour détenir la facture de réparation du 10 mai 2006 que le changement de la courroie de distribution avait été effectué en dehors du réseau Audi ;

Elle a provoqué l'erreur de l'acquéreur, auquel Mme Fayet ne démontre pas avoir au moment de la vente remis cette facture que le cabinet Decoux dans son expertise du 28 octobre 2009 expose, au contraire, avoir lui-même réclamée et reçue ;

Cette erreur a porté sur une qualité objectivement substantielle selon le sens commun de la motorisation du véhicule d'occasion vendu, compte tenu de son kilométrage élevé, du caractère primordial que revêt le bon état et le changement régulier de la courroie de distribution ainsi que des assurances de bonne exécution et de garantie s'attachant à la réalisation de cette opération dans le réseau du constructeur ;

Cette même erreur a été déterminante en ce sens que M. Plancq n'aurait certainement pas acquis le véhicule connaissance prise de l'origine véritable du changement de cette courroie qui l'aurait privé de la qualité de motorisation recherchée, ce qu'illustre d'ailleurs le poids de l'argument de vente contraire délibérément inséré dans la très courte présentation des caractéristiques du véhicule à vendre ;

Il y a lieu, en conséquence, de faire droit aux demandes de résolution de la vente et de restitution du prix et des frais accessoires, avec intérêts à compter de l'assignation introductive d'instance ;

Mme Fayet qui succombe doit supporter les dépens avec fixation de l'indemnité due par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme équitable de 1 200 euro.

Par ces motifs, LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau : - prononce l'annulation de la vente du véhicule automobile conclue entre les parties, - condamne Mme Fayet, en contrepartie de la restitution du véhicule par M. Plancq, à payer à ce dernier les sommes de 5 500 euro en restitution du prix de vente, de 215 euro et de 70 euro de frais, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2009, ainsi que celle de 1 200 euro de frais de procès ; Rejette toutes autres demandes des parties.