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Décisions

Cass. 1re civ., 8 octobre 2009, n° 08-20.282

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Avocats :

Me Blondel, SCP Didier, Pinet, SCP Waquet, Farge, Hazan

Aix-en-Provence, du 27 juin 2008

27 juin 2008

LA COUR :

Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 1147 et 1604 du Code civil ; - Attendu que le 7 septembre 2001, M. X a acquis un véhicule d'occasion auprès de la société Alpes de Provence automobile Citroën laquelle l'avait elle-même acquis, à titre de reprise, le 7 août 2001, de M. Y ; qu'à la suite d'une panne survenue le 9 février 2004, M. X a été informé que le compteur kilométrique avait été changé, le 23 janvier 2001, de sorte que le kilométrage indiqué lors de la seconde vente était erroné ; que par acte du 31 mars 2005 M. X a assigné en résolution de la vente, sur le fondement des vices cachés, la société Alpes de Provence automobile Citroën, laquelle a appelé en garantie M. Y ;

Attendu que pour prononcer la résolution de la vente l'arrêt attaqué retient que la découverte du changement du compteur révélant un kilométrage parcouru nettement accru au regard du kilométrage certifié, au point de provoquer prématurément l'expiration de la garantie contractuelle, constitue bien la révélation d'un vice caché qui fonde le droit de l'acheteur d'opter pour l'action rédhibitoire ; Qu'en statuant ainsi quand l'indication d'un kilométrage erroné caractérise un manquement à l'obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties et non un vice caché, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs : Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2008, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.