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Décisions

Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-15.154

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Spinosi, SCP Bénabent, SCP Gaschignard

TGI Nancy, du 11 sept. 2009

11 septembre 2009

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 janvier 2011), que la société Mény automobiles (la société Mény), distributeur agréé du réseau Alfa Roméo, a vendu à M. X un véhicule neuf de cette marque, que ce dernier a fait assurer par la société Les Assurances du Crédit mutuel (son assureur) ; que plusieurs campagnes de rappel ont été mises en œuvre par le constructeur, par circulaires adressées aux concessionnaires, s'agissant du réchauffeur de ce type de véhicule, et par l'envoi d'un courrier adressé aux acquéreurs, concernant la modification de l'organe de verrouillage du capot ; qu'à la suite de ce courrier, M. X a confié son véhicule à la société Mény, laquelle est intervenue sur le seul système de verrouillage du capot ; que le véhicule a ultérieurement pris feu alors qu'il était conduit par son propriétaire ; que M. X et son assureur, se prévalant d'un rapport d'expertise judiciaire imputant ce sinistre à l'existence d'un vice caché, ont fait assigner la société Mény en réparation des préjudices subis, laquelle a appelé en garantie la société Fiat France (le constructeur) ; que cette dernière a reconventionnellement sollicité la réparation du préjudice occasionné par le manquement de la société Mény à ses obligations contractuelles ;

Attendu que la société Mény fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en garantie contre le constructeur, en suite de sa propre condamnation sur le fondement de la garantie des vices cachés prononcée au profit de M. X et de son assureur et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts au constructeur, ainsi qu'aux dépens et aux frais irrépétibles, alors, selon le moyen : - 1) qu'en cas de vente d'un bien par un concessionnaire, le concédant est tenu à la garantie des vices cachés à l'égard de son concessionnaire dès lors que celle-ci a été mise en jeu à propos d'un vice de construction ou de fabrication ; qu'en l'espèce, en ayant écarté la garantie des vices cachés de la société Fiat France, fabricant concédant, à l'égard de la société Mény automobiles, distributeur concessionnaire, au seul motif, inopérant, que la société Mény automobiles n'avait pas respecté ses engagements contractuels envers la société Fiat France, tandis qu'il était expressément constaté que les vices litigieux étaient des vices de construction ou de fabrication et qu'à travers le rappel n° 4778 qu'il avait adressé à ses concessionnaires, le distributeur concédant avait, du reste, établi qu'il en avait connaissance, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ; - 2) qu' en ne recherchant pas si les clauses 16.1 et 16.2 du contrat de distribution, sur lesquelles elle s'est fondée pour exonérer la société Fiat France de sa garantie des vices cachés, ne se bornaient pas uniquement à rappeler les obligations qui pesaient sur le concessionnaire en termes de respect des directives et des instructions que, dans le cadre de son propre devoir d'assistance matériel, technique et commercial, le concédant pouvait être amené à lui adresser ou si, au contraire, elles pouvaient s'analyser comme des clauses exonératoires de garantie, licites et efficaces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ; - 3) qu'enfin, l'exception d'inexécution ne saurait faire échec à l'action en garantie des vices cachés ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour exonérer le fabricant de sa garantie des vices cachés, à se fonder sur les manquements aux articles 16.1 et 16.2 du contrat de distribution que la société Mény automobiles aurait commis sans rechercher si lesdits manquements revêtaient, le cas échéant, les caractéristiques de la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu l'existence d'un vice caché de fabrication affectant le réchauffeur du véhicule vendu à M. X et l'implication de cette pièce dans le sinistre dont il a été victime, l'arrêt relève que la société Mény, qui était tenue d'exécuter scrupuleusement les campagnes de rappel du constructeur conformément aux articles 16.1 et 16.2 de son contrat de distributeur agréé, a eu connaissance de celle qui était relative au réchauffeur avant que le véhicule ne lui soit confié et constate qu'elle n'y a pas procédé ; qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le défaut d'exécution des travaux impérativement prescrits par le fabricant constituait une faute de la société Mény et relevé que ces travaux auraient permis de remédier au vice de fabrication en cause, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à procéder à d'autres recherches, que la faute commise par la société Mény constituait, à son égard, une cause d'exonération de la garantie du constructeur ; que le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.