Cass. 1re civ., 26 janvier 2012, n° 10-25.784
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
SCP Didier, Pinet, SCP Richard
LA COUR : - Donne acte à la société Boulanger du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Hewlett Packard France ; - Sur le moyen unique : - Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bordeaux, 13 août 2010), que M. X a acquis le 20 septembre 2008 un ordinateur portable auprès de la société Boulanger ; que l'appareil étant tombé en panne le 10 novembre 2009, l'acquéreur a poursuivi la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Attendu que la société Boulanger fait grief au jugement de la condamner à rembourser le prix d'achat de l'ordinateur alors, selon le moyen : 1) que la charge de la preuve de l'existence d'un vice caché, qui ne peut être constitué que par un défaut inhérent à la chose et antérieur à la vente, incombe à l'acquéreur, de sorte que l'action en garantie des vices cachés ne peut être accueillie lorsque la cause du défaut demeure inconnue ; qu'en décidant néanmoins que l'ordinateur était atteint d'un vice caché, après avoir pourtant constaté que la cause de la défectuosité de la carte mère était demeurée inconnue, le juge de proximité a violé l'article 1641 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code ; 2) que, subsidiairement, le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; qu'en condamnant la société Boulanger à payer à M. X la somme de 769,36 euro à titre de remboursement du prix d'achat de l'ordinateur, tandis que M. X sollicitait la condamnation solidaire des sociétés Boulanger et Hewlett Packard à lui payer la seule somme de 731,22 euro, le juge de proximité a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'ordinateur était tombé en panne moins de quatorze mois après son achat, en raison d'une défectuosité de la carte mère le rendant inutilisable, et relevé qu'aucune cause externe à l'appareil ne permettait d'expliquer le dommage, également rencontré par d'autres utilisateurs de la marque, la juridiction de proximité a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, que le prononcé sur des choses non demandées ou l'octroi de plus qu'il n'est demandé ne constituent pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.