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Décisions

CA Riom, 1re ch. civ., 5 février 2009, n° 07-03113

RIOM

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Coutier

Défendeur :

Boisson (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudron

Conseillers :

MM Billy, Gautier

Avoués :

Mes Gutton-Perrin, Rahon

Avocats :

Mes Radigon, Degoud

TGI Clermont-Ferrand, du 15 nov. 2007

15 novembre 2007

LA COUR

Attendu qu'en 2004, Mme Coutier a contacté la Sarl Boisson pour réaliser des travaux de remplacement des fenêtres et des volets roulants de son habitation ; qu'après acceptation de devis, les travaux ont commencé en mars 2005, le client s'opposant à leur réalisation complète, en alléguant qu'ils ne correspondaient pas à ses souhaits ; que, par acte du 12 décembre 2005, Mme Coutier a assigné son cocontractant pour obtenir l'annulation de la convention passée entre les parties, pour dol, réticence dolosive et manquement au devoir d'information et de conseil ; que le juge de la mise en état, par ordonnance du 27 mars 2007, a rejeté la demande d'expertise formulée par la Sarl Boisson, dans la mesure où l'action au fond ne tendait pas à la remise en cause de la nature ou de la qualité des prestations mais à l'appréciation de la validité des conditions de formation du contrat ; que, par la décision déférée, le premier juge a considéré que preuve n'était pas rapportée que Mme Coutier ait été réellement induite en erreur, ni que cette erreur ait été déterminante ; qu'il a estimé que la résolution du contrat sur le fondement du manquement au devoir de conseil était injustifiée, dès lors que les travaux avaient été exécutés en conformité avec les devis signés et qu'il n'était pas démontré que les solutions techniques adoptées étaient inadaptées ; qu'il a rejeté, par voie de conséquence, la demande de nullité ou de résolution de la convention, condamnant Mme Coutier à verser la facture impayée de 7 851,39 euro outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 23 novembre 2005 ;

Attendu que Mme Coutier invoque, à titre principal, le non-respect des règles du démarchage à domicile ; qu'elle maintient, par ailleurs, avoir été trompée, dans la mesure où son objectif était de garder un maximum de luminosité et où elle voulait, donc, non une reprise sur existant mais une installation après dépose totale des châssis ; qu'elle souligne l'ambiguïté des devis proposés et conteste avoir été dictée dans son choix par les différences de tarifs ; qu'elle soutient que rien ne s'opposait techniquement à ses souhaits légitimes qui ont été ultérieurement réalisés, pour partie, par un autre menuisier ; qu'elle invoque, à titre subsidiaire, le manquement d'information de la part d'un professionnel qui a opéré des choix qui lui convenaient, sans se soucier des souhaits du maître de l'ouvrage ; qu'en tout état de cause, elle fait observer que la prestation n'a pas été achevée, une fenêtre n'ayant pas été posée ; qu'au total, elle conclut à la nullité de la convention, à la restitution de la somme de 4 601,91 euro et à l'octroi de 5 000 euro à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la Sarl Boisson soutient que le contrat s'est formé à la foire de Cournon et que les ventes dans les foires et salons n'entrent pas dans le domaine de la loi relative au démarchage à domicile ; qu'elle soutient que le devis finalement signé était explicite quant à la nature des prestations, dépose totale ou rénovation, en fonction des fenêtres concernées et que les travaux ont été effectués de manière conforme en tout point au devis ; qu'elle souligne que l'existence d'une insatisfaction du client ne suffit pas à laisser présumer un dol et que preuve n'est pas rapportée de manœuvres dolosives de sa part ; qu'elle conteste tout manquement au devoir de conseil, les solutions adoptées étant techniquement pertinentes et son adversaire ne justifiant pas avoir eu, au moment de la conclusion du contrat, des exigences particulières quant à l'ensoleillement ou à la position des caissons des volets roulants à l'intérieur ou l'extérieur ; qu'elle souligne que la somme de 5 000 euro de dommages-intérêts ne se justifie pas, au regard de prestations réalisées dans les règles de l'art ; qu'elle conclut, donc, à la confirmation de la décision déférée et notamment en ce qu'elle a condamné Mme Coutier à lui verser 7 851,39 euro outre intérêts au taux légal ;

Attendu que, selon arrêt du 10juillet 1995 de la Cour de cassation, les foires et salons ne constituent pas des lieux non destinés à la commercialisation et qu'une commande de produits, conclue dans un tel cadre, n'entre pas dans le champ d'application de la réglementation du démarchage à domicile, tel que prévu par l'article L. 121-21 du Code de la consommation ; qu'il ressort des éléments du dossier que si, ultérieurement, le commercial de l'entreprise s' est déplacé au domicile de Mme Coutier, notamment pour examiner les lieux et prendre des mesures précises, le premier contact a eu lieu dans le cadre de la foire de Cournon et que, dès lors, il n'y a pas lieu à annulation de la vente pour manquement aux obligations spécifiques concernant la vente ou le démarchage à domicile ; que la Sarl Boisson souligne à juste titre que lorsqu'un professionnel se déplace au domicile du client sur la demande de celui-ci, les règles concernant le démarchage à domicile n'ont pas lieu à s'appliquer ;

Attendu, encore, qu'il ressort du dossier que plusieurs devis ont été émis par la Sarl Boisson et n'ont pas été acceptés par Mme Coutier, dans la mesure où le premier ne concernait que sept fenêtres au lieu des huit visées et où le deuxième comportait également une erreur, deux fenêtres de dimensions identiques étant inversées ; que, finalement, les prestations ont fait l'objet d'un devis récapitulatif en date du 10 décembre 2004 prévoyant, selon les ouvertures, une pose dite " rénovation ", consistant en une reprise sur existant ou une pose dite " dépose totale " ; qu'en un courrier adressé à l'entreprise, le 25 mars 2005, Mme Coutier reconnaît, explicitement, que le commercial de l'entreprise lui avait parfaitement expliqué, lors du premier rendez-vous, la différence entre les deux types de pose, la pose de type rénovation, opérée par la conservation des anciens cadres, entraînant une certaine perte de luminosité, la pose faite par dépose totale préalable permettant de conserver une luminosité identique ; qu'il n' est pas discuté que les travaux sont conformes au devis et que Mme Coutier a reconnu que le mot "rénovation" y figurait bien, en partie mais qu'elle avait eu le tort de ne pas lire en détail le document ; que cette allégation est peu crédible de la part d'une personne qui avait parfaitement su scruter les précédents devis et déceler leurs incohérences ; que, pour le reste, Mme Coutier invoque une absence de conseils quant à un verre granité sur la fenêtre de la salle de bains et l'harmonie des poses des volets ; qu'il s'agit cependant de simples allégations, des informations orales venant classiquement s'ajouter à un devis écrit qui, même descriptif, ne saurait aller dans tout le détail et que ne sont pas plus caractérisés au dossier le manquement invoqué que les manœuvres dolosives alléguées, sur la matérialité desquelles subsiste une vaste incertitude, au vu des écritures de l'appelante ; qu'il apparaît, au total, que le travail effectué est, en tout point, conforme au devis qui a été signé, même si le résultat soi-disant escompté par Mme Coutier, particulièrement difficile d'appréciation, s'agissant d'esthétique, n'a pas été obtenu ; que la somme réclamée par la Sarl Boisson est bien due, même s'il reste une fenêtre à poser, que l'entreprise se déclare prête à mettre en place dès qu'elle y sera autorisée ; qu'il y a donc lieu à confirmation, le premier juge ayant procédé, par une motivation pertinente que la Cour adopte en tant que de besoin, à une juste appréciation des faits de la cause et en ayant exactement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient ; que l'équité commande d'allouer à la Sarl Boisson, pour les frais non taxables exposés par ses soins en cause d'appel, une somme de 1 200 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en tout point la décision déférée ; Ajoutant, Condamne Mme Coutier à verser à la Sarl Boisson 1 200 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme Coutier aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.