CA Rennes, 1re ch. B, 3 avril 2009, n° 08-01994
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
MDR et Associés Locafilms (SARL)
Défendeur :
Charnay
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Piperaud
Conseillers :
M. Gimonet, Mme Serrin
Avocats :
SCP Guillou & Renaudin, SCP Gauvain & Demidoff
LA COUR : - Par jugement du 21 décembre 2007 le Tribunal d'instance de Nantes a condamné la société MDR et Associés à payer à Serge Charnay la somme de 224,91 euro en remboursement de prélèvements indus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2006, et la somme de 800 euro à titre de dommages-intérêts, a débouté les parties de toutes leurs autres demandes et a condamné la société précitée aux dépens ;
La société MDR et Associés Locafilm a interjeté appel de cette décision et, par écritures du 7 janvier 2009 récapitulant ses moyens et arguments, a conclu à sa réformation, au débouté de Serge Charnay en toutes ses demandes et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par écritures du 25 novembre 2008 dans lesquelles il a fait valoir ses moyens et arguments Serge Charnay a conclu à la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur quoi, LA COUR :
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que Serge Charnay a souscrit par internet le 8 février 2006 auprès de la société Locafilm à une offre de location de DVD dont 7 jours gratuits à titre d'essai avec faculté de mettre fin à l'abonnement avant la fin des 7 jours (ou avant le septième jour selon une autre page web) ;
Considérant que la convention ainsi conclue entre les parties est une fourniture de prestation de service à distance régie par les dispositions des articles L. 121-16 et suivants du Code de la consommation; qu'est donc applicable l'article L. 121-20 selon lequel le consommateur dispose d'un délai de 7 jours francs pour exercer son droit de rétractation ;
Considérant qu'en mettant fin à l'abonnement, ainsi qu'il en est justifié, par courriel en date du 14 février 2006 Serge Charnay a exercé son droit de rétractation dans le délai légal, étant rappelé qu'un délai franc est un délai dans le calcul duquel ne sont compris ni le jour de l'événement qui le fait courir, en l'espèce le jour de l'acceptation de l'offre, ni le jour de l'échéance ;
Considérant que la société Locafilm, qui a prélevé neuf mensualités de 24,99 euro chacune de février à octobre 2006 malgré la volonté exprimée par Serge Charnay de mettre fin à leurs relations, lui oppose le fait qu'il n'aurait pas respecté les conditions générales de vente dont il avait eu connaissance lors de l'acceptation de l'offre et selon lesquelles la résiliation du contrat devait être validée par une prise de contact téléphonique du client avec le loueur ;
Mais considérant qu'il sera en premier lieu relevé que la société Locafilm ne justifie pas avoir, en application des dispositions de l'article L. 121-19 du Code de la consommation, adressé à Serge Charnay par écrit ou sur un support durable, caractère que n'a pas une simple page web, ses conditions générales de vente lors de l'acceptation de l'offre ;
Considérant, en second lieu, que la procédure invoquée de confirmation par appel téléphonique ne concerne dans les conditions générales de vente que la résiliation de l'abonnement alors qu'en l'espèce il ne s'agit pas d'une résiliation, laquelle implique que l'abonnement ait déjà pris effet, mais de l'exercice par le consommateur de la faculté de rétractation qui lui est légalement reconnue et qui ne fait pour sa part l'objet, dans les conditions générales de vente, d'aucune procédure particulière de mise en œuvre ;
Considérant, en troisième lieu, que ces conditions générales de vente prévoient certes qu'en application de l'article L. 121-16 du Code de la consommation (en réalité il s'agit de l'article L. 121-20-1) le délai de rétractation de 7 jours francs ne peut être exercé par le client si un envoi de DVD est intervenu, avec son accord, avant la fin de ce délai ; que cependant cette disposition n'est pas applicable en l'espèce dès lors qu'il s'agissait d'une offre d'essai impliquant nécessairement l'envoi de DVD au cours du délai de 7 jours et dès lors que la rétractation était expressément prévue pendant ce délai dans les pages web ;
Considérant enfin et en tout état de cause que la confirmation par Serge Charnay de son courriel du 14 février 2006 par l'échange de courriels intervenu entre les parties le 15 février 2006 au sujet de sa volonté de mettre fin au contrat équivalait à la confirmation par appel téléphonique prévue dans l'une des pages web du site de la société Locafilm ;
Considérant que Serge Charnay ayant donc exercé son droit de rétractation dans les conditions prévues par l'article L. 121-20 du Code de la consommation, c'est à tort que la société appelante a prélevé neuf mensualités d'abonnement ; qu'en conséquence le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à lui restituer la somme de 224,91 euro ;
Considérant que ce jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué à Serge Charnay la somme de 800 euro de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par l'intéressé du fait des multiples relances dont il a été l'objet de la part de la société Locafilm malgré sa volonté clairement exprimée et connue de celle-ci de mettre fin au contrat ;
Considérant qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile il sera alloué à l'intimé la somme de 1 500 euro ;
Par ces motifs, LA COUR : - Déclare la société MDR et Associés Locafilm mal fondée en son appel ; l'en déboute; - Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d'instance de Nantes du 21 décembre 2007.