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Décisions

Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-13.176

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Vincent, Ohl, SCP de Chaisemartin, Courjon

Poitiers, du 26 nov. 2010

26 novembre 2010

LA COUR : - Donne acte à la société Rambaud entreprises du désistement de son pourvoi ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion de l'exécution d'un marché public, la société Rambaud carrières a acquis de la société Eurasphalte Harmann un ensemble de matériels destinés à la production de produits bitumineux ; que dès le début du chantier, des anomalies importantes ayant été constatées, M. X a été désigné judiciairement en qualité d'expert ; que la société Eurasphalte Harmann ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Y (le liquidateur) a été désigné liquidateur ; que la société Rambaud carrières a assigné ce dernier et la société Aviva assurances, assureur de la société Eurasphalte Harmann, en réparation de son préjudice ; que la société Rambaud carrières ayant été mise sous sauvegarde, MM. Z et A, nommés respectivement mandataire judiciaire et administrateur, sont intervenus à l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1645 du Code civil ; - Attendu que la recevabilité de l'action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Rambaud carrières et de MM. Z et A, ès qualités, dirigées contre le liquidateur et la société Aviva assurances, l'arrêt, après avoir constaté que la société Rambaud carrières avait indiqué ne pas exercer une action rédhibitoire ou estimatoire mais une action indemnitaire en réparation des travaux de reprise rendus nécessaires en raison des vices cachés affectant la machine livrée, retient que cette action, ne présentant qu'un caractère complémentaire et accessoire aux actions rédhibitoires ou estimatoires et ne se substituant pas à elles, ne constitue pas une source autonome de responsabilité objective pour cause de vice caché, la notion de vice caché ne fondant pas en soi un régime spécifique de responsabilité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 4 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour statuer encore comme il fait, l'arrêt retient que l'expert n'a pas décrit le matériel que ce soit avant ou après les modifications apportées, qu'il n'a pas précisé si le détail de la commande était ou non conforme aux règles de l'art, qu'il n'a pas donné son avis sur la probabilité des origines et des causes des dysfonctionnements, et qu'il ne donne aucune autre précision sur la nature, l'étendue et la gravité du vice caché affectant la machine livrée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise indiquait que l'importante ségrégation de l'enrobé ayant entraîné l'arrêt du chantier résultait de vices inhérents au matériel qui, au jour de la vente, ne possédait pas les composants nécessaires pour fabriquer l'enrobé, et que ces vices ont été réparés en corrigeant les défauts sur les vis transporteuses, en reconsidérant les conditions de transfert entre le four et les trémies de stockage, en remplaçant le tapis élévateur et en ajoutant un troisième silo, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ;

Sur le même moyen, pris en sa cinquième branche : - Vu les articles 1641 et 1645 du Code civil ; - Attendu que pour statuer enfin comme il fait, l'arrêt retient qu'en tout état de cause, après la mise en place d'un certain nombre de composants, il n'est pas discuté que la machine fonctionne normalement et que son usage est conforme à la destination qui en était attendue ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les interventions de la société Rambaud carrières pour remédier aux vices cachés ne font pas obstacle à une indemnisation des préjudices éventuellement subis du fait de ces vices, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen : - Vu l'article 625 du Code de procédure civile ; - Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt rejetant la demande en garantie formée contre la société Aviva assurances ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : - Casse et annule, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement en ce que celui-ci avait rejeté le moyen de nullité de l'assignation et en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande de la société Rambaud entreprises pour défaut de qualité à agir l'arrêt rendu le 26 novembre 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers, autrement composée.