Cass. com., 12 mai 2009, n° 08-17.711
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Spinosi, SCP Masse-Dessen, Thouvenin
LA COUR : Sur le premier moyen, qui est recevable : - Vu l'article 1648 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vachieri a acquis le 11 décembre 2000 auprès de la société Glace des Alpes trois vitrines à glace qui ont présenté des dysfonctionnements persistants ; qu'elle a obtenu en référé la désignation d'un expert puis, au vu du rapport de ce technicien, a assigné son vendeur en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Vachieri, l'arrêt retient que celle-ci a invoqué la garantie des vices cachés pour la première fois le 26 avril 2005 en cause d'appel, quatre ans après la vente et près de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise, quand l'article 1648 du Code civil exige que l'action soit engagée à bref délai ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Vachieri n'avait pas saisi le juge des référés, dans le bref délai édicté par l'article 1648 du Code civil, d'une demande de désignation d'un expert ayant notamment pour mission de rechercher les dysfonctionnements des vitrines à glace, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : - Casse et annule, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 4 janvier 2007, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.