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Décisions

Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 10-28.719

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

CL médical (SARL)

Défendeur :

Ribeiro Da Cunha

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Linden

Rapporteur :

Mme Brinet

Avocat général :

M. Aldigé

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Fabiani, Luc-Thaler

Lyon, ch. soc. A, du 2 nov. 2010

2 novembre 2010

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 novembre 2010), que Mme Ribeiro Da Cunha a été engagée, le 3 mars 2003, en qualité de VRP, par la société CL médical ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 12 février 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée, une somme à titre d'indemnité spéciale de rupture, alors, selon le moyen, que pour bénéficier de l'indemnité spéciale de rupture prévue par les articles L. 7313-13 du Code du travail et 14 de la convention collective des voyageurs, représentants, placiers, le représentant doit avoir renoncé de manière expresse à l'indemnité de clientèle, dans un délai de trente jours suivant l'expiration du contrat de travail ; qu'il résultait des constatations de l'arrêt que Mme Ribeiro Da Cunha, qui avait réclamé une indemnité de clientèle devant la juridiction prud'homale, n'avait jamais renoncé à celle-ci ; qu'en lui allouant néanmoins une indemnité spéciale de rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que le moyen, qui se prévaut de textes dont l'application est exclue en cas de licenciement pour faute grave, est inopérant ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.