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Décisions

Cass. com., 10 juillet 2012, n° 08-12.010

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Coeur de princesse (SARL)

Défendeur :

Mattel France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Mandel

Avocat général :

M. Petit

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Hémery Thomas-Raquin

Paris, 4e ch. A, du 12 déc. 2007

12 décembre 2007

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2007), que la société Coeur de princesse, immatriculée au registre du commerce et des sociétés en mars 2003 et qui a déposé le 27 septembre 2004 la marque "coeur de princesse", enregistrée sous le n° 04 3 314 748 pour désigner des produits et services en classes 9, 14,16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 35, 41, 42 et 43, a fait assigner la société Mattel France en contrefaçon de marque, en usurpation de dénomination sociale et en concurrence déloyale, lui reprochant d'avoir commercialisé sur le marché français des poupées "barbie" en utilisant la dénomination "coeur de princesse" ; que la société Coeur de princesse a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 19 janvier 2011 et M. Gorrias désigné en qualité de liquidateur ;

Sur le premier moyen :- Attendu que la société Coeur de princesse fait grief à l'arrêt d'avoir annulé, pour dépôt frauduleux la marque "coeur de princesse" et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour agissements abusifs alors, selon le moyen, que faute d'avoir pris en compte, pour apprécier le caractère frauduleux du dépôt de la marque, le fait que celle-ci n'était que la reprise de la dénomination sociale de la société exposante - ce qui lui conférait un droit antérieur à toute adoption comme marque de la sienne - et faute, en conséquence, d'avoir procédé à une comparaison entre les produits et services désignés dans les statuts et ceux désignés dans l'enregistrement de la marque, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-4 b) et L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la dénomination sociale ne bénéficie d'une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts ; qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'à la date du dépôt de la marque "coeur de princesse" par la société éponyme, cette dernière avait pour activité effective les déguisements et que ladite marque désignait de nombreux produits et services ne relevant pas de cette activité, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche visée au moyen, que ces constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : - Attendu que la société Coeur de princesse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en concurrence déloyale dirigée contre la société Mattel France, alors, selon le moyen : 1°) qu'il avait été soutenu que les déguisements sont, ainsi que l'a indiqué le Tribunal, sinon des jouets, du moins des produits similaires à ceux-ci, et qu'il existait un risque évident de confusion entre les jouets de la société Coeur de princesse et ceux de la société Mattel France, lesquels jouets comportent notamment des panoplies de déguisements pour enfants ; que faute d'avoir répondu à ce moyen, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) qu'il avait été encore soutenu, dans des conclusions demeurées sans réponse sur ce point, que, en tout état de cause, la société Mattel France ne peut se prévaloir du fait que les déguisements en cause seraient commercialisés par la société Mattel Europa BV qui serait, à cet égard, en contrat avec la société César, car aucune référence n'est faite par l'une ou l'autre des parties audit contrat à un nom Coeur de princesse et le contrat qui n'a pas été publié est donc inopposable aux tiers ; que l'arrêt attaqué a violé de plus fort l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la société Coeur de princesse a uniquement pour activité la conception et la vente de déguisements ; qu'il relève que les poupées commercialisées par la société Mattel France sont des poupées "barbie" représentant les deux héroïnes, "Princesse Annelise" et "Princesse Erika", du film d'animation "barbie cœur de princesse" ; qu'il en déduit que tant pour les fillettes qui souhaitent posséder les poupées représentant ces héroïnes que pour les adultes qui sont susceptibles de les acquérir, il n'existe aucun risque de confusion entre les poupées commercialisées par la société Mattel France et les activités exercées par la société Coeur de princesse sous cette dénomination sociale ; que de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées et dont il n'est pas prétendu qu'elle aurait dénaturé le contrat conclu entre les sociétés Mattel Europa et César, a pu déduire qu'aucun acte de concurrence déloyale n'était imputable à la société Mattel France ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.