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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ. A, 9 février 2012, n° 10-05724

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Le Marec

Défendeur :

Electricité Réseau Distribution France (ERDF) (SA), Axa Assurances (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lafon

Conseillers :

MM. Sabron, Lippmann

Avocats :

SCP Fournier, SCP Puybaraudn, SCP Arsene-Henry - Lancon

TI Bordeaux, du 2 septembre 2010

2 septembre 2010

Par jugement du 2 septembre 2010, auquel le présent arrêt se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal d'instance de Bordeaux a déclaré la société Electricité de France (la société EDF)hors de cause, a constaté l'intervention volontaire de la société Electricité Réseau Distribution France, société anonyme (la société ERDF) venant aux droits de la société EDF, a débouté Monsieur Gérard Le Marec de ses demandes tant à l'encontre de la société ERDF que de la compagnie Axa Assurances, a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de Monsieur Gérard Le Marec.

Celui-ci a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

Par dernières conclusions il demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société ERDF à lui payer la somme de 9500euro en réparation de son préjudice et la somme de 3000 euro, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire il demande à la cour de retenir la garantie de la compagnie Axa Assurances au titre de son contrat multirisques habitation et de la condamner, en vertu de ce contrat, à lui payer la somme de 4500euro en réparation du dommage électrique qu'il a subi et la somme de 3000euro, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions Monsieur Gérard Le Marec expose que le chauffage de sa maison est assuré par des films rayonnants ESWA posés dans ses plafonds sous l'isolation.

Il soutient que cette installation a été détériorée par un court-circuit qui s'est produit le 16 juin 2001 sur un câble alimentant la maison voisine et qui a généré, selon lui, des dommages dans les installations voisines.

Il fait valoir que la société ERDF était obligée de lui assurer la fourniture continue d'une électricité de qualité conforme à ses besoins.

Il soutient que la société a manqué à son obligation de délivrance conforme et qu'en vertu des dispositions de l'article 1147 du Code civil, applicables en l'espèce indépendamment du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, il est fondé à lui demander de réparer les conséquences dommageables de son manquement à ses obligations contractuelles.

Il fait valoir à cet égard que la société ERDF est tenue d'une obligation de résultat quant à la fourniture de l'électricité et en déduit qu'elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant l'existence de la force majeure ou d'un cas fortuit.

Ces causes d'exonération n'étant pas intervenues, Monsieur Gérard Le Marec estime qu'il est en droit de demander à la société ERDF de l'indemniser du préjudice matériel qu'il a subi à hauteur de la somme de 7021 euro et du préjudice de jouissance occasionné par l'impossibilité d'utiliser convenablement son installation de chauffage en raison de sa détérioration.

Monsieur Gérard Le Marec soutient à titre subsidiaire que la compagnie Axa Assurances avait d'abord expressément accepté de l'indemniser du sinistre dans une lettre dite d'acceptation du 23 novembre 2007 et en déduit que la compagnie a ainsi renoncé à se prévaloir de l'exclusion de garantie qu'elle croit à tort pouvoir invoquer à présent.

Il estime en conséquence que la compagnie d'assurance doit l'indemniser à hauteur d'une somme de 4500euro, compte tenu d'un abattement pour vétusté de 50%.

Par dernières conclusions, la société ERDF demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur Gérard Le Marec à lui payer la somme de 3000 euro, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions la société ERDF soutient que l'action de Monsieur Gérard Le Marec relève exclusivement de la législation relative aux produits défectueux prévues aux articles 1386-1 et suivants du Code civil et qu'elle se trouve prescrite pour ne pas avoir été engagée dans le délai de trois ans prévu à l'article 1386-17.

Elle soutient qu'en tout état de cause l'existence d'un lien de causalité entre le dommage constaté au cours de l'hiver 2005 et la panne électrique survenue le 16 juin 2001 n'est pas établi et fait valoir que les seuls dommages constatés lors de cet incident ont donné lieu à indemnisation.

Elle soutient par ailleurs qu'elle n'a aucune relation contractuelle avec Monsieur Gérard Le Marec et en déduit que celui-ci ne peut rechercher sa responsabilité contractuelle.

Elle soutient enfin que Monsieur Gérard Le Marec ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice de jouissance.

Par dernières conclusions la compagnie Axa Assurances demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

A titre subsidiaire elle demande à la cour de limiter les sommes qu'elle doit éventuellement à 1370 euro.

Elle demande enfin à la cour de condamner en tout état de cause Monsieur Gérard Le Marec à lui payer la somme de 3000 euro, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, la compagnie Axa Assurances soutient que Monsieur Gérard Le Marec n'établit pas que le dommage que son installation a subi ait été causé par la baisse de tension survenue le 16 juin 2001.

A titre subsidiaire, elle lui oppose l'exclusion contractuelle de la garantie des appareils de plus de sept ans d'âge, applicable en l'espèce.

Elle fait valoir à cet égard qu'il ne peut être soutenu qu'elle ait renoncé de façon non équivoque à se prévaloir de cette exclusion et qu'en tout état de cause Monsieur Gérard Le Marec ne serait plus fondé à se prévaloir d'une offre d'indemnisation qu'il a refusée.

A titre plus subsidiaire, la compagnie Axa Assurances qu'après application du taux de vétusté et déduction de la franchise, Monsieur Gérard Le Marec ne pourrait prétendre qu'au paiement d'une somme de 1370 euro.

Les parties ont demandé de façon concordante le report de la clôture de l'instruction au 1er décembre 2011.

Motifs de la décision :

Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux issu de la transposition de la directive n°85-374 du 25 juillet 1985 exclut l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra contractuelle de droit commun fondés sur le défaut d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, à l'exception de la responsabilité pour faute et de la garantie des vices cachés.

En l'espèce, Monsieur Gérard Le Marec invoque la responsabilité contractuelle de la société ERDF sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil, pour manquement de la société à son obligation de résultat de fourniture de l'électricité ou pour manquement à son obligation de délivrance conforme.

Ce fondement recouvre celui que prévoit l'article 1386-1 du Code civil, issu de la transposition de la directive et qui dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime, étant rappelé qu' aux termes de l'article 1386-3 du même Code, l'électricité est considérée comme un produit.

Dès lors, le régime de la responsabilité du fait de produits défectueux est seul applicable en l'espèce.

Il s'ensuit que, conformément aux dispositions de l'article 1386-17 du Code civil, Monsieur Gérard Le Marec devait engager son action en réparation dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle il a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage.

Or la société Technolim qui est intervenue dans le cadre d'une expertise amiable à laquelle Monsieur Gérard Le Marec a assisté, a établi le 22 décembre 2005 un rapport 'de premières investigations'techniques dont l'appelant ne conteste pas avoir alors eu connaissance et dans lequel la société, reprenant les déclarations de Monsieur Gérard Le Marec au sujet de la panne d'alimentation électrique et le problème de tension survenus antérieurement, considère qu' il " est évident que ce problème de tension est la cause de la détérioration des films chauffants ".

C'est au demeurant sur la base de ce rapport que, comme l'indique la société ERDF, Monsieur Gérard Le Marec a présenté le 12 janvier 2006 une nouvelle réclamation à la société EDF.

Monsieur Gérard Le Marec qui savait donc nécessairement depuis cette date que le dommage pouvait avoir été causé par un défaut de la fourniture d'électricité aurait donc dû engager son action en réparation au plus tard le 12 janvier 2009.

L'assignation devant le Tribunal d'instance de Bordeaux ayant été délivrée le 27 janvier 2009, il convient de constater la prescription de l'action à l'encontre de la société ERDF et de la déclarer irrecevable comme prescrite.

Par ailleurs, la compagnie Axa Assurances a adressé le 23 novembre 2007 à Monsieur Gérard Le Marec une lettre dans laquelle la compagnie indique à son assuré qu'après avoir pris connaissance des conclusions de l'expert qu'elle a mandaté, elle lui confirmait que son préjudice pouvait être évalué à 1370 euro, déduction faite de la franchise de 210euro, et lui demandait s'il acceptait cette évaluation.

Ce faisant, la compagnie a manifesté sa volonté non équivoque de renoncer à contester sa garantie pour un quelconque motif.

Le refus de Monsieur Gérard Le Marec de l'indemnisation proposée ne remet pas en cause le principe de cette décision qui n'était pas conditionnée à l'acceptation de l'assuré du montant de l'indemnité.

La compagnie Axa Assurances peut néanmoins se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant un abattement pour vétusté des appareils assurés.

A cet égard, la compagnie propose à titre subsidiaire le paiement d'une indemnité de 1370 euro qui correspond, après déduction de la franchise contractuelle de 210 euro, au montant de l'indemnité calculée par le cabinet d'expertise Texa, qu'elle a elle-même mandaté dans le cadre de l'expertise amiable, dans son rapport du 9 novembre 2007.

L'expert de la compagnie évalue le coût de la remise en état de la totalité de l'installation à 7021euro, estime que le taux de vétusté applicable est de 50%, que le montant des dommages indemnisables s'élève à 3511euro et que le montant des dommages limités aux seuls panneaux endommagés s'élève à 1580euro (3511euro x 45%).

Il s'en évince que la compagnie considère que le taux de vétusté applicable est de 50%.

Cependant, la compagnie Axa Assurances ne saurait limiter l'indemnité au coût du remplacement partiel de l'installation, alors que le cabinet Technolim, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, indique dans son rapport du 22 décembre 2005 que " les éléments chauffants fonctionnant encore se détruiront progressivement ", s'agissant d'un " phénomène de vieillissement prématuré et évolutif " et qu'il " faut (donc) considérer que l'installation est à refaire dans son intégralité ".

L'indemnité doit donc être calculée sur la base du coût du remplacement total de l'installation, avec application du coefficient de vétusté à l'ensemble de ce coût, de sorte que Monsieur Gérard Le Marec peut prétendre au paiement de la somme de 3301euro, après déduction de la franchise contractuelle de 210 euro.

La compagnie Axa Assurances sera donc condamnée à payer à Monsieur Gérard Le Marec la somme de 3301 euro à titre d'indemnité.

L'équité commande en outre de condamner la compagnie Axa Assurances à payer à Monsieur Gérard Le Marec la somme de 1000 euro, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, - LA COUR,- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - Vu l'accord des parties, révoque l'ordonnance de clôture et fixe la clôture au 1er décembre 2011, - Déclare Monsieur Gérard Le Marec irrecevable en son action à l'encontre de la société ERDF en raison de la prescription, - Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur Gérard Le Marec de ses demandes à l'encontre de la compagnie Axa Assurances, - Et, statuant à nouveau, - Condamne la compagnie Axa Assurances à payer à Monsieur Gérard Le Marec la somme de 3301euro à titre d'indemnité.