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Décisions

CA Amiens, 1re ch. sect. 2, 19 juin 2012, n° 10-05654

AMIENS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Franfinance (SA)

Défendeur :

Theron, Plumet, Martin

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Lageneste

Conseillers :

Mmes Lorphelin, Dubaele

Avocats :

SCP Millon Plateau, SCP Le Roy, SCP de Villeuneuve Crepin Hertault

TI Amiens, du 6 dec. 2010

6 décembre 2010

LA COUR : Par contrat du 22 juillet 2006, M. Dominique Theron a acquis auprès de la SARL JM Evolution exerçant sous la dénomination commerciale Pro Media un terminal TNT numérique, le nécessaire de réception ainsi qu'une télécommande, appareils destinés à l'équipement d'un téléviseur indépendant, le tout pour le prix de 2 890 euro TTC. Ce contrat signé dans le cadre d'un démarchage à domicile prévoyait au titre d'une offre particulière " un bouquet de chaînes TPS Grand Public pendant douze mois ".

Le même jour, M. Dominique Theron a régularisé auprès de la société Franfinance une demande de prêt accessoire à la vente pour un montant de 2 890 euro remboursable en quatre-vingt mensualités de 51,04 euro, au taux nominal de 9,50 % et au taux effectif global de 9,92 %. Mme Theron s'est portée coemprunteur de ce contrat de prêt.

Enfin, il convient de préciser que le terminal acheté mentionnait qu'il était compatible avec Canal Satellite, Canal +, TPS et AB Sat (sous réserve d'abonnement) et les chaînes TNT gratuites (MPEG-2), le tout "sous réserve de réception ". M. Dominique Theron a par ailleurs souscrit à la même date un contrat d'abonnement satellite vente à domicile, portant la mention " opération spéciale " et prévoyant trois mois d'abonnement gratuit dont le mois en cours à TPS Panoramic, et, au-delà de cette période dite de " découverte ", la facturation de l'accès aux services TPS en fonction des programmes choisis.

Le matériel commandé a été livré et installé le 4 août 2006. Un bon d'accord de fin de travaux a été signé par M. Dominique Theron à cette date.

Les époux Theron exposant, d'une part, que la société Pro Media n'a pas respecté l'engagement de leur faire bénéficier d'un abonnement gratuit au bouquet de chaînes numériques TPS pendant un an, d'autre part, qu'à la suite de la fusion entre TPS et Canalsat, le décodeur qu'ils avaient acquis est devenu incompatible avec Canalsat, ont, par des actes d'huissier des 14 mars 2009 et 14 septembre 2009, fait assigner la SARL OD Résolution, venant aux droits de la société Pro Media, et la société Franfinance en résolution du contrat de vente et du contrat de prêt accessoire à la vente. La société OD Résolution étant mise en liquidation judiciaire, les époux Theron ont appelé à l'instance son mandataire liquidateur judiciaire, Maître Philippe Martin.

Par un jugement du 6 décembre 2010, le Tribunal d'instance d'Amiens a pour l'essentiel :

- mis la société OD Résolution hors de cause ;

- prononcé la résiliation du contrat de vente du 27 juillet 2006 ;

- dit que M. Dominique Theron et Mme Chantal Plumet épouse Theron devront remettre le terminal litigieux à Maître Martin en qualité de mandataire liquidateur de la société OD Résolution ;

- prononcé la résolution du contrat de crédit afférent à la vente du 27 juillet 2006 ;

- condamné la société Franfinance à rembourser à M. Dominique Theron et Mme Chantal Plumet épouse Theron l'ensemble des échéances qu'ils ont réglées à compter de septembre 2008, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- condamné la société Franfinance à régler à M. Dominique Theron et Mme Chantal Plumet épouse Theron une indemnité de procédure de 500 euro ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société Franfinance aux dépens.

La SA Franfinance a formé appel de ce jugement par une déclaration d'appel du 24 décembre 2010.

Aux termes de conclusions du 26 avril 2011, la SA Franfinance prie la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter les époux Theron de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner à lui régler une indemnité de procédure de 5 000 euro et de les condamner à supporter les entiers dépens.

Au soutien de son appel, la SA Franfinance fait valoir que les époux Theron ne sauraient se prévaloir d'un manquement à l'obligation de délivrance du vendeur en l'absence de défaut de conformité affectant le matériel vendu et que la signature du bon d'accord de fin de travaux du 4 août 2006 suffit à établir la parfaite conformité du matériel livré et installé. Elle souligne à cet égard que le contrat de vente prévoyait expressément que le matériel vendu était compatible avec les émissions diffusées par les sociétés Canal Sat, Canal +, TPS et AG Sat, sous réserve de réception.

Elle conteste la décision du premier juge en ce qu'il a retenu l'existence d'un vice caché et déclaré les époux Theron recevables en leur action en résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, en faisant valoir que ceux-ci ne remplissaient plus la condition de recevabilité prévue par ce texte à défaut d'avoir engagé leur action dans le délai des deux ans de la vente. Elle soutient que les époux Theron ont découvert la prétendue incompatibilité de leur décodeur au plus tard en février ou en mars 2007, ainsi qu'il convient d'interpréter la correspondance qu'ils ont reçue de Canalsat le 12 septembre 2008, et qu'ils ne sont plus recevables à invoquer la garantie des vices cachés.

Enfin, elle fait valoir que cette action ne saurait prospérer que si l'acheteur démontre l'existence d'un vice qui préexistait à la vente et qui n'était pas décelable par lui-même. Elle souligne qu'en l'espèce, l'incompatibilité du décodeur après la fusion entre la société TPS et la société Canalsat est intervenue postérieurement à la vente.

Aux termes de conclusions du 12 octobre 2011, les époux Theron, qui reprennent l'argumentaire développé en première instance, sans se prononcer sur la confirmation ou la réformation du jugement, prient la Cour de les déclarer recevables et bien fondés en leur action, de prononcer la résolution du contrat de vente du 27 juillet 2006, de prononcer la résolution du crédit afférent à la vente, de condamner la SA Franfinance à leur rembourser les échéances réglées au titre de l'exécution du contrat de prêt, de condamner l'appelante à leur verser une indemnité de procédure de 2 000 euro et de la condamner à supporter les entiers dépens.

A titre principal, ils invoquent à la charge de la société venderesse un manquement à son obligation de délivrance en faisant valoir que le décodeur qui leur a été livré, n'est pas conforme aux conditions du contrat. Ils soutiennent avoir découvert en septembre 2008, à l'occasion de la fusion entre la société TPS et la société Canalsat que, contrairement aux clauses du contrat, le décodeur livré par la société JM Evolution n'est pas compatible avec les chaînes diffusées par la Canal Satellite, ce que cette société a confirmé par un courrier du 12 septembre 2008. Ils exposent avoir dû souscrire une nouvelle offre de location qui leur a permis de bénéficier d'un décodeur gratuit pendant une durée de dix-huit mois. Ils soulignent qu'il ne s'agit pas d'un simple problème de réception comme le soutient la société Franfinance, mais bien d'une non-conformité du décodeur qui, d'après le contrat de vente devait être compatible avec tous les programmes diffusés par les chaînes payantes et les chaînes gratuites de la TNT. Ils soutiennent que cette non-conformité commande la résolution de la vente et, par voie de conséquence, celle du contrat de financement accessoire à la vente.

Ils invoquent, subsidiairement, la nullité du contrat pour vice caché en faisant valoir que ce vice caché existait bien à la date de la livraison, mais qu'il ne s'est révélé qu'au mois de septembre 2008, lorsque la société TPS a été absorbée par la société Canal Satellite et qu'ils ont découvert que, contrairement aux stipulations claires du contrat, le décodeur livré par la société JM Evolution n'était pas compatible avec la réception des chaînes de la société Canal Satellite qui a poursuivi l'exécution du contrat d'abonnement souscrit auprès de la société TPS.

Ils demandent que la nullité du contrat de crédit bénéficie également à Mme Theron en sa qualité de co-emprunteur du prêt accessoire à la vente. Ils font valoir que, si Mme Theron est étrangère au contrat de vente, comme le soutient la SA Franfinance, elle ne pouvait valablement souscrire un contrat de prêt accessoire à cette vente, qu'une telle pratique est sanctionnée par la nullité du contrat de prêt par application de l'article L. 311-14 du Code de la consommation et qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la SA Franfinance à lui régler à titre de dommages et intérêts une somme de 2 890 euro, correspondant au montant du prêt. Au soutien de cette demande de dommages et intérêts, Mme Theron fait valoir que si, du fait de la nullité de la vente, elle se trouve tenue de rembourser à la SA Franfinance le montant du capital emprunté, elle subit un préjudice du fait du manquement de la société de crédit à son obligation d'information et de conseil. Cependant, cette demande de condamnation n'est pas reprise au dispositif des conclusions des intimés.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties citées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.

La SA Franfinance a, par un acte d'huissier du 23 mai 2011 contenant la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante, délivré une assignation à Maître Philippe Martin, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société OD Résolution.

Maître Philippe Martin n'a pas constitué avoué.

Les autres parties à l'instance ont constitué un avocat en remplacement de l'avoué précédemment constitué pour les représenter devant la Cour.

L'affaire a été clôturée en cet état et a été fixée à l'audience du 17 avril 2012 par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 février 2012.

Ceci exposé :

Le liquidateur judiciaire de la société OD Résolution n'ayant pas été assigné à personne, il convient de statuer par défaut par application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du Code de procédure civile.

- Sur la portée de l'engagement de Mme Chantal Plumet épouse Theron :

La Cour relève que le premier juge a retenu justement que l'achat fait par M. Dominique Theron seul était destiné aux besoins du ménage, s'agissant d'un équipement de la maison. Bien qu'il n'y ait pas fait explicitement référence, il convient de considérer que, par application des dispositions de l'article 220 du Code civil, le contrat de réception de télévision numérique satellite et terrestre souscrit le 27 juillet 2006 par M. Dominique Theron oblige solidairement son épouse et permet à celle-ci de se prévaloir, au même titre que son époux, de la nullité ou de la résolution du contrat de vente à domicile et, par voie de conséquence, de celle du contrat de prêt accessoire à la vente.

Cette disposition du jugement n'est pas discutée par la société Franfinance en cause d'appel.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré la SA Franfinance mal fondée à soutenir que Mme Chantal Plumet épouse Theron est étrangère au contrat principal et qu'elle est tenue de rembourser l'emprunt indépendamment de la décision pouvant être rendue dans le cadre du présent litige quant à la validité du contrat de vente souscrit par M. Dominique Theron seul.

Il convient de constater que les époux Theron abandonnent en appel toute demande de condamnation contre la société OD Résolution, représentée à l'instance par Maître MARTIN, son liquidateur judiciaire.

- Sur la résolution de la vente pour défaut de conformité du décodeur :

Le contrat de vente prévoyait expressément que le terminal fourni par le vendeur était compatible avec Canal Satellite, Canal +, TPS et AB Sat (sous réserve d'abonnement) et les chaînes TNT gratuites (MPEG-2), le tout " sous réserve de réception ".

La Cour relève que le premier juge a justement constaté que le matériel livré et installé le 4 août 2006 était conforme à la commande, ainsi qu'en atteste le bon d'accord et de fin de travaux signé par M. Theron et que la circonstance, survenue plus de deux années après l'installation, que la société Canalsat ait commercialisé une nouvelle carte incompatible avec le décodeur acquis par les époux Theron, lors de la migration de l'abonnement TPS vers cet opérateur, ne permet pas de considérer que le décodeur fourni par la société JM Evolution, aux droits de laquelle vient la société OD Revolution, n'était pas conforme à la commande et qu'il ne permettait pas, à la date de l'installation, de recevoir les chaînes de l'opérateur Canalsat.

Cette preuve n'étant pas rapportée en appel, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux Theron de leur demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente pour défaut de conformité.

- Sur l'action en nullité de la vente pour vice caché :

L' article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

1) Recevabilité de l'action :

L'article 1648 du Code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Il ressort des pièces produites aux débats que le vice allégué par les époux Theron s'est révélé avant le 12 septembre 2008, date du courrier qui leur a été adressé par la société Canalsat, sans que la date précise de l'incompatibilité de leur décodeur avec la nouvelle carte 39 qui leur avait été remise par cet opérateur soit connue avec certitude.

En effet, la Cour relève à la lecture du courrier du 12 septembre 2008, que, si la société Canalsat fait effectivement référence à la mise à disposition gratuite pendant dix-huit mois d'un nouveau décodeur, elle ne précise pas la date à laquelle elle a fait ce geste commercial à l'égard des époux Theron puisqu'elle rappelle que :

- Lors de la migration de votre abonnement TPS vers Canalsat, la nouvelle carte 39 mise à votre disposition s'est avérée incompatible avec votre décodeur à l'achat ;

- Afin de retrouver au plus vite vos programmes de Canalsat, vous avez accepté notre offre de location gratuite pendant dix-huit mois ;

- Cependant, si vous préférez dès aujourd'hui profiter de notre bouquet sur un décodeur acheté, nous vous proposons une offre de remboursement de 90 euro pour tout achat d'un décodeur compatible " Viacess " ;

- A réception du justificatif, nous vous ferons parvenir un chèque de remboursement ainsi qu'un accord de restitution pour remettre votre matériel loué auprès d'un distributeur agréé ;

- Attention, cette offre exclusive est valable jusqu'au 15 septembre 2008.

Il convient de déduire des termes de ce courrier que, contrairement à ce qu'affirme la SA Franfinance dans ses écritures d'appel, l'offre de location gratuite d'un décodeur pendant dix-huit mois faite par la société Canalsat n'était pas parvenue à son terme le 12 septembre 2008 et aucun élément ne permet de faire remonter au mois de " février ou de mars 2007 ", soit dix-huit mois avant ce courrier, la date à laquelle les époux Theron auraient constaté l'incompatibilité de leur décodeur avec la nouvelle carte d'abonnement de la société Canalsat.

Aucun élément versé aux débats ne permet donc de retenir que la mise à disposition gratuite d'un décodeur pendant dix-huit mois offerte à titre de geste commercial par la société Canalsat aux époux Theron s'achevait le 15 septembre 2008, date limite fixée par le courrier du 12 septembre 2008 pour souscrire la nouvelle offre promotionnelle.

En revanche, il peut être retenu avec certitude que la découverte de l'incompatibilité entre le décodeur acquis lors de la vente et la nouvelle carte d'abonnement Canalsat qui a justifié le geste commercial de cet opérateur, est nécessairement postérieure au 12 mars 2007, puisqu'à la date du courrier, dont les termes viennent d'être rappelés ci-dessus, la mise à disposition gratuite d'un nouveau décodeur pour une durée de dix-huit mois se trouvait encore en cours d'exécution.

L'acte introductif d'instance ayant été délivré le 2 mars 2009, le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré que les époux Theron ont agi dans le délai, prévu à l'article 1648 du Code civil, de deux ans de la découverte du vice allégué et qu'ils sont recevables en leur action en garantie pour vice caché.

2) Au fond :

Il convient de considérer que le décodeur fourni avec l'équipement vendu par la société JM Evolution aux époux Theron constitue un accessoire non dissociable du bien vendu à l'égard duquel les obligations légales du vendeur sont applicables.

Cependant, il appartient aux époux Theron d'établir que le vice allégué, à savoir l'incompatibilité de ce décodeur à la réception du réseau de télévision numérique de Canalsat, est antérieur à la vente ou qu'il se trouvait en germe dans cet appareil dès le jour de la vente.

Or, il s'évince du courrier adressé le 12 septembre 2008 par l'opérateur Canalsat aux époux Theron que cette incompatibilité n'est apparue qu'au moment de la migration de leur abonnement TPS vers Canalsat et de l'envoi d'une nouvelle carte par cet opérateur, évènements nécessairement postérieurs à la vente et même postérieurs au 12 mars 2007, comme il vient d'être démontré.

Les époux Theron ne rapportent nullement la preuve qu'à la date de la vente, le décodeur ne permettait pas la réception des chaînes payantes de la société Canalsat, comme le prévoyait le contrat de vente.

En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce que, faisant droit aux demandes des époux Theron sur le fondement de l'action en garantie contre le vendeur pour vice caché, il a prononcé la résolution de la vente du 27 juillet 2007 et la résolution subséquente du contrat de prêt accessoire à la vente, condamné la SA Franfinance à rembourser aux époux Theron le montant des échéances de l'emprunt réglées depuis le mois de septembre 2006 et ordonné la remise du terminal au liquidateur de la société OD Résolution.

Il convient de débouter les époux Theron de l'ensemble de leurs demandes.

- Sur les dépens :

Les époux Theron succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner à supporter les dépens de première instance et d'appel et de les débouter de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la SA Franfinance dont la demande d'indemnité de procédure doit être rejetée.

Par ces motifs : - LA COUR statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, - Infirme le jugement rendu le 6 décembre 2010 par le Tribunal d'instance d'Amiens en ce qu'il a fait droit aux demandes des époux Theron sur le fondement de l'action en garantie contre le vendeur pour vice caché, prononcé la résolution de la vente du 27 juillet 2007 et la résolution subséquente du contrat de prêt accessoire à la vente, condamné la SA Franfinance à rembourser aux époux Theron le montant des échéances de l'emprunt réglées depuis le mois de septembre 2006, ordonné la remise du terminal au liquidateur de la société OD Résolution et condamné la SA Franfinance à supporter les dépens de première instance et à régler aux époux Theron une indemnité de procédure par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Le confirme en ses autres dispositions.