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Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 21 mai 2012

PAU

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Chaud Froid National (SAS)

Défendeur :

Autolav'adour (SARL), France Distribution(SARL), ACV France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Meallonnier

Conseillers :

Mme Claret, M. Scotet

Avocats :

SCP Marbot - Crepin, SCP Piault - Lacrampe-Carraze, SCP Duale - Ligney, Me Bremens

Pau, du 12 mai 2011

12 mai 2011

La SARL France Distribution et la SARL Autolav'Adour sont entrées en voie contractuelle le 10 octobre 2006 dans le cadre d'une vente par la SARL France Distribution à la SARL Autolav'Adour d'une station de lavage haute pression.

Cette station comprenait notamment la fourniture d'une chaudière générateur à gaz de marque ACV modèle Heat Master HM60.

Le matériel a été mis en service le 17 novembre 2006. Le 15 juin 2008 une fuite a été constatée sur la chaudière. La SARL France Distribution a été avisée de cette fuite par la SARL Autolav'Adour le 17 juin 2008. Le fournisseur la SAS Chaud Froid National a été tenu informé le même jour.

Le 18 juin 2008, la SARL Autolav'Adour a commandé une nouvelle chaudière.

Après une expertise amiable, la SARL Autolav'Adour a saisi le Président du tribunal de grande instance de Dax en référé afin que soit ordonné une expertise judiciaire. Ce dernier a rendu son ordonnance le 10 mars 2009.

L'expert a déposé son rapport le 3 octobre 2009.

Par exploit du 28 décembre 2009, la SARL Autolav'Adour a assigné la SARL France Distribution en réparation de son préjudice. Par exploit du 29 mars 2010, la SARL France Distribution a assigné la SAS Chaud Froid National en garantie. Par exploit du 3 mai 2010, la SAS Chaud Froid National a assigné la SAS ACV France en intervention forcée et garantie.

Par jugement du 9 novembre 2010 auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de commerce de Dax a :

- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2010-000048, 2010-0001460 et 2010-0001755,

- condamné la SARL France Distribution à payer à la SARL Autolav'Adour la somme de 7 473 euro à titre de réparation du préjudice subi,

- condamné la SAS Chaud Froid National à relever indemne la SARL France Distribution de cette condamnation,

- débouté la SAS Chaud Froid National de sa demande formée à l'encontre de la SAS ACV France,

- condamné solidairement la SARL France Distribution et la SAS Chaud Froid National à payer à la SARL Autolav'Adour la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Chaud Froid National à payer à la SAS ACV France la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Chaud Froid National et la SARL France Distribution chacune pour moitié aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par arrêt du 12 mai 2011, la Cour d'appel de Pau a ordonné la rectification du jugement du tribunal de commerce de Dax, numéro de minute 256 en date du 9 novembre 2010, et dit qu'il convient en conséquence de lire en lieu et place de 'ordonne l'exécution provisoire de la décision', la phrase 'ordonne l'exécution provisoire de la décision dans la limite de la condamnation au principal', ordonné la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement, laissé à la charge de l'Etat les éventuels frais de l'instance.

La SA Huit Clos venant aux droits de la SAS Chaud Froid National par voie de fusion absorption demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- à titre principal, débouter la SARL France Distribution, la SARL Autolav'Adour, la SAS ACV France de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,

- à titre subsidiaire, condamner la SAS ACV France à relever et garantir indemne la SA Huit Clos de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre elle dans le cadre du présent litige,

- à titre infiniment subsidiaire, fixer le préjudice de la SARL Autolav'Adour lié au remplacement du matériel à la somme de 890 euro,

- dire et juger que la SA Huit Clos n'est en aucun cas responsable du prétendu dommage lié à la perte du chiffre d'affaires subi par la SARL Autolav'Adour,

- dire et juger que la SA Huit Clos n'est en aucun responsable du dommage lié à la prétendue résistance abusive subie par la SARL Autolav'Adour,

en conséquence,- débouter la SARL France Distribution de sa demande de voir condamner la SA Huit Clos à la garantir du paiement des dommages et intérêts qui pourraient être mis à la charge de la SARL France Distribution au titre du préjudice lié à la perte du chiffre d'affaires de la SARL Autolav'Adour et du préjudice lié à la résistance abusive,

en tout état de cause,- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

La SA Huit Clos soutient en premier lieu qu'elle n'a pas de responsabilité dans la survenance du dommage. Au vu des constatations de l'expert, la fuite est due à un défaut de fabrication résultant d'une soudure mal faite. Ce défaut de fabrication est imputable à la SAS ACV France.

La SA Huit Clos rappelle que contrairement à ce qui a été jugé les conditions de vente de la société la SAS Chaud Froid National sont opposables à la SARL France Distribution. C'est l'attitude de la SARL France Distribution et de la SARL Autolav'Adour qui a empêché la mise en œuvre de la garantie du constructeur.

En outre, la fuite est due à un vice caché, lequel est exclu de la garantie.

À titre subsidiaire, c'est la SAS ACV France en sa qualité de fabricant de la chaudière qui est à l'origine du dommage causé à la SARL Autolav'Adour. La SAS Chaud Froid National n'est pas responsable du fait que les conditions d'application de la garantie de la SAS ACV France n'ont pas été respectées. La SAS Chaud Froid National a clairement expliqué à la SARL France Distribution la procédure à suivre pour obtenir la garantie de la SAS ACV France. C'est l'inaction de la SARL France Distribution qui a empêché l'application des conditions générales de vente de la SAS ACV France laquelle ne peut lui opposer cet argument pour refuser de la garantir d'une éventuelle condamnation.

À titre infiniment subsidiaire, seul le corps de chauffe aurait dû être remplacé. Le préjudice lié au remplacement du matériel se limite à la somme de 890 euro. La SARL Autolav'Adour a concouru à la réalisation de son propre dommage. Si la Cour devait retenir un préjudice lié au chiffre d'affaires, il devrait être laissé à la charge de la SARL France Distribution. C'est l'attitude passive de la SARL France Distribution qui a empêché la mise en œuvre de la garantie et qui a entraîné la perte du chiffre d'affaires.

De la même façon, si un préjudice devait être retenu pour résistance abusive, la charge doit être supportée par la SARL France Distribution seule.

La SAS ACV France demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mis hors de cause, en ce qu'il a condamné la SAS Chaud Froid National à lui verser la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la même aux dépens.

À titre infiniment subsidiaire, la SAS ACV France demande à la Cour de dire et juger que faute d'avoir été avisée du sinistre, elle ne peut être tenue à la réparation d'un quelconque préjudice au-delà du seul coût du remplacement du corps de chauffe défectueux d'un montant de 800 euro HT.

Au surplus et en tout état de cause, la SAS ACV France demande à la Cour de condamner la SAS Chaud Froid National à lui verser la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SARL France Distribution demande à la Cour de :

- dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par la SAS Chaud Froid National, l'en débouter purement et simplement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Chaud Froid National à la relever et à la garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du contentieux l'opposant à la SARL Autolav'Adour,

- condamner la SAS Chaud Froid National à lui payer la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction.

La SARL France Distribution rappelle que la SAS Chaud Froid National est dans l'impossibilité de démontrer qu'elle a porté à la connaissance de son client les conditions générales de vente, de sorte que les exclusions de garantie ne lui sont pas opposables.

Aucun reproche en peut lui être fait relativement au non-respect des conditions d'application de la garantie du constructeur la SAS ACV France dans la mesure où on ne peut lui opposer l'initiative prise directement par la SARL Autolav'Adour de faire remplacer la chaudière litigieuse par son plombier en se fournissant auprès du dépositaire la SAS ACV France à Dax.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Chaud Froid National à la relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre. De la même manière, la SAS Chaud Froid National ne peut lui opposer les conditions générales de vente qui s'appliquent entre la SAS ACV France et la SAS Chaud Froid National, conditions qui lui sont par nature inconnues.

La SAS Chaud Froid National doit être déboutée de ses demandes subsidiaires relatives au préjudice pour perte de chiffre d'affaires et résistance abusive.

La SARL Autolav'Adour demande à la Cour :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le matériel vendu par la SARL France Distribution était atteint d'un vice et en ce qu'il a condamné la SARL France Distribution à réparer le préjudice subi,

- le réformer sur l'évaluation du préjudice et l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL France Distribution à lui payer la somme de 9 899,11 euro au titre du préjudice subi, et la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rajouter au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel la somme de 5 000 euro,

- condamner la SARL France Distribution aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SARL Autolav'Adour rappelle qu'elle n'a comme seul co-contractant que la SARL France Distribution. Elle ne connaît pas juridiquement les autres intervenants. L'expert a retenu un défaut de fabrication. La chaudière devait être remplacée intégralement. La panne de la chaudière a duré 10 jours, raison pour laquelle elle demande la paiement du chiffre d'affaires total.

Le processus de mise en œuvre de la garantie du constructeur ne peut lui être opposé. La SARL France Distribution a fait traîner les choses alors qu'elle a été immédiatement avertie. Il serait injuste que la SARL Autolav'Adour subisse des dommages du fait de la résistance des différentes parties et également au titre des frais irrépétibles.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.

Sur ce

- Sur les demandes de la SARL Autolav'Adour :

La SARL France Distribution a vendu à la SARL Autolav'Adour une station de lavage haute pression comprenant notamment une chaudière générateur à gaz de marque ACV modèle HEAT MASTER HM 60 au prix de 176 839,07 euro TTC. La mise en service du matériel a été réalisée le 17 novembre 2006. Le 15 juin 2008, une fuite sur la chaudière a été constatée. Malgré une première expertise amiable, les divers intervenants sont restés taisants. L'expert désigné par le tribunal a conclu en ces termes dans son rapport déposé le 3 octobre 2009 :

" le désordre du préparateur d'eau chaude est donc une fuite qui s'est déclarée au niveau d'une soudure. La cause de cette fuite est une soudure mal faite, avec apport insuffisant de métal qui a affaibli la tôle du réservoir ; c'est donc un défaut de fabrication qui devrait entrer dans le cadre de la garantie du constructeur ACV. Ce défaut se situe sur le circuit primaire (circuit fermé qui permet de chauffer l'eau chaude) et la corrosion qui s'en est suivi ne permet pas de réparer le réservoir du préparateur. Le remplacement du préparateur était donc nécessaire pour avoir une garantie de préparation. Le prix de remplacement de la chaudière de 6 273,62 euro TTC est donc conforme au prix habituellement pratiqué.... "

En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Par ailleurs aux termes de l'article 1644 du code civil, dans les cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par l'expert.

En l'espèce, la SARL Autolav'Adour a fait le choix de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par l'expert. L'expert n'a pas remis en cause le choix de remplacer la chaudière effectué par la SARL Autolav'Adour, ni le prix de remplacement de cette chaudière. Il convient de condamner la SARL France Distribution à payer à la SARL Autolav'Adour le prix de remplacement de la chaudière à savoir la somme de 6 273,62 euro TTC en application de l'article 1644 du code civil et de rejeter les arguments des parties voulant limiter le préjudice au remplacement du corps de chauffe.

La SARL Autolav'Adour réclame la somme de 2 625,49 euro TTC correspondant à sa perte de chiffre d'affaires subie pendant la période où la station de lavage n'a pu fonctionner. Elle verse aux débats une attestation de son expert comptable indiquant le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente pour la même période. Le préjudice correspond, non pas au chiffre d'affaires, mais en fait à la perte de la marge bénéficiaire subie pendant la période d'immobilisation laquelle peut être estimée à 30 % du chiffre d'affaires soit la somme de 787,65 euro.

La SARL Autolav'Adour demande également la somme de 1 000 euro au titre de la résistance abusive. En fait, la SARL Autolav'Adour a fait procéder très rapidement au remplacement de la chaudière. Elle n'établit pas l'existence d'un préjudice autre qui n'aurait pas été réparé, d'une part par le prix de remplacement de la chaudière et d'autre part par la perte de sa marge bénéficiaire pendant la durée d'immobilisation. Compte tenu de la nature du dossier et du nombre des intervenants, aucune résistance abusive n'est démontrée. Ce chef de demande sera rejeté.

Il convient en conséquence de réformer le jugement sur le montant des sommes allouées et de condamner la SARL France Distribution à payer à la SARL Autolav'Adour la somme totale de 7 061,27 euro.

- Sur l'appel en garantie formé par la SARL France Distribution à l'encontre de la SA Huit Clos venant aux droits de la SAS Chaud Froid National :

La SARL France Distribution demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SAS Chaud Froid National devenue désormais la SA Huit Clos à la relever et à la garantir de toutes condamnations.

La SA Huit Clos estime pour sa part que la SARL France Distribution aurait adhéré aux conditions générales de vente puisque celles-ci figurent au verso de la facture qui lui a été adressée et excluant la garantie des vices cachés.

Cependant la SA Huit Clos est dans l'impossibilité de justifier d'un document contractuel ou de tout autre document qui aurait été signé par la SARL France Distribution démontrant que cette dernière aurait eu connaissance des exclusions de garanties qui lui sont opposées et qu'elle aurait accepté en pleine connaissance de cause ces exclusions.

En l'absence d'acceptation démontrée des clauses d'exclusion de garantie au moment de la formation du contrat, ces dernières ne sont pas opposables à la SARL France Distribution ; il ne peut non plus être reproché à la SARL France Distribution de ne pas avoir respecté la garantie constructeur ACV, laquelle ne lui est pas opposable puisqu'elle n'a pas été partie au contrat signé entre la SA Huit Clos et la SAS ACV France. En tout état de cause, c'est la SARL Autolav'Adour qui a pris l'initiative de faire remplacer directement la chaudière par son plombier lequel s'est fourni auprès du dépositaire ACV à Dax.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Chaud Froid National aux droits de laquelle vient désormais la SA Huit Clos à relever indemne la SARL France Distribution de la condamnation prononcée à son encontre, étant précisé que le préjudice lié à la marge du chiffre d'affaires est directement rattaché à l'existence du vice caché constaté et que la garantie de la SA Huit Clos doit s'étendre non seulement au prix du remplacement de la chaudière mais également à la perte de la marge subie du fait du vice caché et de l'action intentée par la SARL Autolav'Adour sur ce fondement. Les arguments avancés par la SA Huit Clos seront donc rejetés.

- Sur l'appel en garantie formé par la SA Huit Clos à l'encontre de la SAS ACV France :

La SA Huit Clos rappelle que c'est le fabricant la SAS ACV France qui est à l'origine du dommage causé à la SARL Autolav'Adour et elle ne peut lui opposer le fait qu'elle n'ait pas respecté les conditions de mise en œuvre de la garantie dans la mesure où elle a adressé à la SARL France Distribution la procédure à suivre dès le 20 juin 2008. Or, cette dernière n'a rien fait.

La SA Huit Clos ne conteste pas que les conditions générales de vente entre elle et la SAS ACV France lui sont opposables.

Elle s'est contentée d'adresser le 20 juin 2008 à la SARL France Distribution la démarche à suivre pour que la garantie constructeur soit applicable démontrant par la même qu'elle avait bien accepté ces conditions qu'elle connaissait parfaitement. Elle n'a adressé à la SARL France Distribution, en revanche, aucune mise en demeure d'avoir à respecter ces conditions. C'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

- Sur les dépens :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné chacune pour moitié la SAS Chaud Froid National aux droits de laquelle vient désormais la SA Huit Clos et la SARL France Distribution à supporter la charge des entiers dépens de première instance en ce compris les frais de l'instance en référé et de la mesure d'expertise.

Les dépens d'appel seront supportés par la SA Huit Clos puisqu'elle succombe à ses prétentions.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile :

La SA Huit Clos qui succombe doit être déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche de la condamner à payer aux parties en cause au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :

* à la SARL Autolav'Adour la somme de : 1 000 euro,

* à la SARL France Distribution la somme de : 800 euro,

* à la SAS ACV France la somme de : 800 euro.

Par ces motifs, - LA COUR, - Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, - Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dax du du 9 novembre 2010 en ce qu'il a : - condamné la SAS Chaud Froid National aux droits de laquelle vient désormais la SA Huit Clos à relever indemne la SARL France Distribution de la condamnation prononcée à son encontre, - débouté la SAS Chaud Froid National aux droits de laquelle vient désormais la SA Huit Clos de sa demande formulée à l'encontre de la SAS ACV France, - condamné la SA Huit Clos et la SARL France Distribution, chacune pour moitié à supporter la charge des entiers dépens de première instance en ce compris les frais de l'instance en référé et la mesure d'expertise, - L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, - Condamne la SARL France Distribution à payer à la SARL Autolav'Adour la somme de 7 061,27 euro en réparation du préjudice subi, - Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.