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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 9 mai 2012, n° 11-07921

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Palmes Automobile (SARL)

Défendeur :

Fabre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacroix-Andrivet

Conseillers :

M. Veyre, Mme Vidal

Avocats :

SCP Latil Penarroya-Latil-Alligier, SCP Boissonnet Rousseau, SELARL La Balme, Me Gas

TGI Toulon, du 3 mars 2011

3 mars 2011

LA COUR : - Vu le jugement rendu entre les parties le 3 mars 2011 par le Tribunal de grande instance de Toulon ayant prononcé la résolution de la vente du 24 mai 2007 et condamné en conséquence Palmes Automobiles à payer les sommes de 23 450 euro, 9269 euro et 1 200 euro à Monsieur Fabre et ordonné à ce dernier de restituer le véhicule,

Vu la déclaration d'appel du 2 mai 2011 de la SARL Palmes Automobiles,

Vu les conclusions déposées le 27 juillet 2011 par cette dernière, de la SARL Palmes Handimobiles exploitant sous le nom de Palmes Automobiles,

Vu les conclusions déposées le 23 septembre 2011 par Monsieur Fabre,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 mars 2012,

Sur ce

Attendu que Monsieur Fabre a acheté le 24 mai 2007 au garage Palmes Automobiles un véhicule d'occasion de marque BMW moyennant le prix de 23 450 euro ;

Que, ledit véhicule étant tombé en panne le 28 avril 2008, Monsieur Fabre a obtenu du juge des référés la désignation d'un expert, lequel a déposé son rapport le 10 septembre 2009 ;

Que, l'assureur de Monsieur Fabre ayant dénié sa garantie au regard de l'origine de la panne, ce dernier a demandé au Tribunal de grande instance de Toulon de prononcer la résolution de la vente et l'indemnisation de ses préjudices annexes ;

Attendu que, sans contester l'existence du vice caché retenu par le jugement entrepris, l'appelant demande cependant sa réformation au motif qu'il n'a pas agi en qualité de vendeur du véhicule litigieux mais de mandataire de son précédent propriétaire, Monsieur Luca Peirano;

Mais attendu que, si Palmes Automobiles justifie avoir agi en tant que mandataire de celui-ci, il n'en demeure pas moins qu'il n'établit ni même n'allègue avoir excipé de cette qualité dans ses relations avec Monsieur Fabre, lequel a toujours considéré que Palmes Automobiles, qui était le bénéficiaire du chèque de paiement du prix de vente, était le vendeur ;

Que c'est donc pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a prononcé la résolution de la vente et condamné Palmes Automobiles à restituer le prix de vente, étant observé que cette dernière n'a pas cru devoir attraire en la cause celui qu'elle dit pourtant être son mandant ;

Attendu que c'est encore pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le jugement a fixé à la somme de 9269 euro le montant des dommages-intérêts complémentaires alloués à Monsieur Fabre ;

Par ces motifs, - LA COUR, - Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - Confirme le jugement entrepris