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Décisions

CA Reims, ch. civ. sect. 1, 17 mai 2010, n° 08-00663

REIMS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Homerun Holdings Europe (Sté)

Défendeur :

Tor Ag (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Maunand

Conseillers :

Mme Hussenet, M. Ciret

Avocats :

SCP Genet Braibant, SCP Thoma - Delaveau - Gaudeaux, SCP Delvincourt Jacquement Caulier-Richard, Me Pierangeli

TGI Reims, du 22 janv. 2008

22 janvier 2008

M. Robert D. est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise [...].

Le 29 août 2000, il a acquis au magasin "Point P" à Reims (51) une porte de garage sectionnelle motorisée de marque Wayne Dalton.

Début septembre 2000, il a monté lui-même cette porte, qui lui avait été livrée préassemblée, et a effectué les réglages en bénéficiant des conseils d'un employé technico-commercial de la société Wayne Dalton, M. Grégory D., qu'il avait rencontré dans le magasin "Point P" et qui lui avait proposé de se rendre à son domicile au moment de l'installation pour le conseiller.

Le 8 mai 2003, alors que M. D. actionnait manuellement l'ouverture de sa porte de garage en tirant sur une cordelette, un bout de plastique s'est détaché du mécanisme et s'est fiché dans son oeil gauche.

M. D. a été hospitalisé au Centre Hospitalier Universitaire de Reims, où la plaie cornéo-sclérale de son oeil gauche a été suturée le jour même.

Il est sorti de l'hôpital le 15 mai 2003, mais a été à nouveau hospitalisé du 22 au 27 mai 2003 pour l'extraction de son globe oculaire gauche du fragment de matière plastique d'un centimètre sur 0,5 centimètre, qui s'y trouvait.

Son oeil gauche ne percevant plus que les variations importantes de luminosité, M. D. a été ensuite astreint à des soins permanents, avant que soient tentées des interventions réparatrices destinées à lui procurer une amélioration de l'état de son oeil gauche.

Par actes des 08 et 13 avril 2004, invoquant les articles 1386-1 à 1386-18 du Code civil, M. D. a assigné en responsabilité et en réparation devant le Tribunal de grande instance de Reims la société Wayne Dalton Europe (ci-après : la société Wayne Dalton) et, en déclaration de jugement commun, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Marne.

Par actes des 21 et 23 juillet 2004, la société Wayne Dalton a assigné en intervention forcée et garantie les sociétés Point P NORD, vendeur de la porte litigieuse, et ACE Europe, son assureur. M. D. a, lui, assigné, par acte du 11 août 2004, la CPAM de Laon en déclaration de jugement commun. Ces instances ont été jointes à l'instance principale le 21 septembre 2004.

Par acte du 21 septembre 2004, la société Wayne Dalton a assigné en intervention forcée et garantie, la société de droit allemand Tor Ag, laquelle serait le successeur de la société ALLTRONIK GMBH, qui avait fourni le moteur de la porte. Cette instance a été jointe à l'instance principale le 07 décembre 2004.

Par ordonnances du 19 mai 2005, le Juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance de la société Wayne Dalton à l'égard de la société ACE Europe et a ordonné une expertise technique, confiée à M. Francis B.. Ce dernier a clos son rapport le 06 octobre 2006.

Par ordonnance du 17 avril 2004, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de contre-expertise de la société Wayne Dalton.

La CPAM de la Marne et la société Tor Ag n'ont pas constitué avocat.

Priant le tribunal de consacrer la responsabilité de la société Wayne Dalton, M. Robert D. a sollicité l'institution d'une expertise médicale et l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 10.000 euro, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, outre une indemnité de 6 000 euro pour frais non répétibles. Il a fait valoir l'insuffisance de la résistance de la pièce litigieuse aux contraintes pouvant être appliquées ainsi que l'absence de consigne d'utilisation de l'ouverture manuelle de la porte sectionnelle vendue et de panneau de signalisation ou d'avertissement sur celle-ci. Il a estimé n'avoir commis aucune faute, car la manœuvre qu'il a réalisée pour ouvrir cette porte ne constituait pas un contre-emploi du système d'ouverture de celle-ci et l'effort qu'il a exercé sur ce dernier était inférieur à l'effort maximal pouvant être supporté.

La société Wayne Dalton a sollicité une nouvelle expertise, confiée à un spécialiste en mécanique électrique, reprochant à M. B. de s'être déterminé au vu de normes qui n'étaient pas applicables lors de la vente de la porte sectionnelle litigieuse et ayant fait preuve, selon elle, de partialité. Elle a réclamé une indemnité de 2 000 euro en compensation de ses frais non taxables.

La CPAM de Laon a conclu au rejet de la demande de contre-expertise, les parties s'étant expliquées devant l'expert et par voie de dires, auxquels il a été répondu. Elle a demandé la condamnation de la société Wayne Dalton à lui payer la somme de 13 015,05 euro au titre de son relevé de débours provisoires du 19 août 2004, outre intérêts légaux à compter de sa demande, ainsi qu'une indemnité de 926 euro en vertu de l'article L.376-1 du Code la sécurité sociale.

La société Point P NORD a sollicité sa mise hors de cause, aucune demande de condamnation n'étant formée à son encontre. Subsidiairement, soutenant que la preuve d'un manquement à ses obligations contractuelles et d'un préjudice en lien causal avec celui-ci n'était pas rapportée, elle a demandé la condamnation de la société Wayne Dalton à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle a réclamé, enfin, l'allocation d'une indemnité de 4.000 euro pour frais irrépétibles.

Par jugement rendu le 22 janvier 2008, le Tribunal de grande instance de Reims a :

- rejeté la demande de contre-expertise technique formée par la société Wayne Dalton Europe

- déclaré la société Wayne Dalton responsable des préjudices subis par M. Robert D. suite à l'accident survenu le 8 mai 2003 et condamné celle-ci à les réparer intégralement

- sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le présent jugement

- ordonné une expertise médicale de M. Robert D.

- condamné la société Wayne Dalton Europe à payer à M. Robert D. la somme de 10 000 euro à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation totale du préjudice subi

- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de Laon

- condamné la société Wayne-Dalton Europe à payer à la CPAM de Laon la somme de 13 015,05 euro avec intérêts au taux légal à compter du jugement, suivant relevé de débours provisoire du 19 août 2004, ainsi que la somme de 910 euro en application des dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale

- mis la société Point P hors de cause

- condamné la société Wayne Dalton Europe à payer à M. Robert D. la somme de 1 500 euro et à la société Point P la somme de 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire du jugement et réservé les dépens.

Cette décision a été rendue aux motifs que :

- "l'expert a accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, la société Wayne Dalton ne prouvant pas qu'il en ait été autrement",

- celle-ci " a la qualité de producteur" de la porte motorisée litigieuse

- "la rupture qui s'est produite sous l'application d'un effort qualifié de brutal, mais néanmoins inférieur à l'effort maximal pouvant être généré par traction manuelle, démontre que le dispositif n'a pas été conçu pour résister aux efforts statiques et dynamiques les plus défavorables (40 kg selon le CETIM)",

- 'il convient d'appliquer des coefficients de sécurité adaptés pour que l'élément supporte un effort supérieur aux efforts les plus défavorables',

- 'le fabriquant se doit d'en informer les utilisateurs, dans la notice d'utilisation et par des panneaux d'avertissement appropriés. (...) cette information n'existait ni dans la notice, ni sur le matériel'

- 'il ressort des dernières écritures de la société Wayne Dalton qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société Point P, (...) Wayne Dalton doit (...) être considérée comme ayant abandonné ses prétentions antérieures la concernant'.

La société Wayne Dalton Europe a interjeté appel de cette décision le 19 mars 2008 à l'encontre de M. D., de la CPAM de Laon et des sociétés Point P et Tor Ag.

MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions déposées le 02 mars 2010, la société Homerun Holdings Europe, anciennement dénommée Wayne-Dalton Europe, sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande, à titre principal, l'institution d'une contre-expertise. Subsidiairement, elle conclut au débouté de M. D. et de la CPAM de Laon. A titre infiniment subsidiaire, elle conclut à la garantie des sociétés Point P et Tor Ag. Elle réclame l'allocation d'une indemnité de 2 000 euro pour frais irrépétibles. Elle soutient que l'expert B. "n'a pas accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité", car il a "utilisé des normes postérieures de plusieurs années à la date de vente du matériel objet du litige" et "certaines des normes" auxquelles "il est fait référence dans le rapport d'expertise sont issues d'une norme européenne harmonisée, seulement applicable depuis le 1er mai 2005". Elle reproche à l'expert de n'avoir "cherché qu'à démontrer la nécessaire responsabilité de la société Wayne Dalton en raison de la présence d'une victime ayant fait usage du matériel vendu" et d'avoir "tenté de faire croire à la mauvaise volonté de la société Wayne Dalton de coopérer au déroulement de l'expertise en utilisant une difficulté qu'elle avait rencontrée s'agissant de la production de certificats d'homologation requis". Subsidiairement au fond, reconnaissant qu'elle "est le producteur du produit mis en cause", l'appelante invoque les exonérations de responsabilité prévues par les articles 1386-11 2° et 1386-13 du Code civil. Selon elle, " le défaut ayant causé le dommage en cause n'existait pas lors de la mise en circulation du produit". Elle ajoute que "M. D. n'a pas fait de la porte l'usage principal à laquelle elle était destinée, à savoir le fonctionnement du mécanisme semi-automatique" et qu'il "a appliqué sur la cordelette une force violente de 30 à 35 kilogrammes ayant abouti à la rupture de ladite cordelette". M. B. ayant constaté "qu'un poids de 3 kilogrammes était suffisant pour ouvrir la porte", M. D. a donc "fait subir à sa porte de garage un effort de plus de dix fois supérieur à ce qui était nécessaire pour ouvrir" et "n'a pas eu un comportement diligent et prudent". L'appelante "conteste l'absence d'avertissements appropriés dans la notice d'utilisation". Enfin, elle indique que "la fissuration de la pièce pourrait provenir de la contrainte physique liée au geste brutal de M. D. et d'un autre agent qui a été constaté par la société CETIM, c'est-à-dire de la graisse à laquelle l'ABS s'avère sensible", celle-ci ayant "nui au matériel et abouti à sa détérioration".

Par conclusions déposées le 19 octobre 2009, M. D. conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame l'allocation d'une indemnité de 3 000 euro en compensation de ses frais non taxables. Louant le travail de l'expert B., l'intimé souligne que ce dernier a "relevé que la cordelette fixé sur le chariot ne présentait aucune usure prématurée ni aucune trace laissant supposer un fonctionnement régulier du système manuel". Il ajoute que "l'effort" qu'il a 'exercé "sur cette cordelette", "même s'il est qualifié de brutal par le CETIM, est inférieur à l'effort qui peut être exercé pour ouvrir la porte'.

En l'état de ses dernières conclusions déposées le 05 mars 2010, la société Point P sollicite la confirmation de la décision entreprise et demande la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 30 000 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3.000 euro pour frais non recouvrables. Elle fait valoir qu'elle n'est que le distributeur de la porte litigieuse et que la demande en garantie formulée à son encontre se heurte à la prohibition des demandes nouvelles en appel, car, n'ayant pas repris dans ses dernières écritures devant le tribunal sa demande en garantie, la société Wayne Dalton était réputée avoir abandonné cette dernière. Subsidiairement, elle conclut au débouté de cette demande, puisque M. D. avait bénéficié des conseils du représentant de la société Wayne Dalton, lequel s'était, à titre commercial, rendu sur le chantier d'installation de la porte incriminée.

Par écritures déposées le 15 septembre 2009, la CPAM de Laon conclut à la confirmation du jugement déféré, excepté sur le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale. Sollicitant la réformation de ce dernier chef, elle prie la Cour de lui allouer une indemnité forfaitaire de 955 euro. Enfin, elle sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve de poursuivre le recouvrement de toutes autres prestations susceptibles d'être mises à sa charge à la suite de l'accident dont M. D. a été victime le 08 mai 2003.

Conformément aux dispositions des articles 4 § 3 et 9 § 2 du règlement CE n°1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000, la société appelante a fait adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au service compétent en Allemagne le formulaire prévu par l'article 4 § 3 dudit règlement, dûment complété, et un projet d'assignation devant la Cour d'appel de Reims en double exemplaire, dont acte établi le 3 septembre 2009 par Maître V., huissier de justice à Reims. La copie du second original de l'assignation destinée à la société Tor Ag, datée du 26 octobre 2009, mentionne ceci (traduit de l'allemand) : "La société ne peut être découverte à l'adresse indiquée".

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 09 mars 2010.

Sur ce,

# Sur la demande de contre-expertise

Attendu qu'il convient de relever, dès l'abord, qu'une contre-expertise a pour objet de faire vérifier par un autre expert le bien-fondé des conclusions présentées par le premier expert ;

Qu'une demande de contre-expertise doit donc être motivée par des considérations d'ordre technique, une telle mesure ne pouvant être décidée au vu des reproches faits à l'expert B., accusé par la société appelante, sans aucune preuve, de n'avoir "cherché qu'à démontrer la nécessaire responsabilité de la société Wayne Dalton en raison de la présence d'une victime ayant fait usage du matériel vendu " et d'avoir " tenté de faire croire à la mauvaise volonté de la société Wayne Dalton de coopérer au déroulement de l'expertise en utilisant une difficulté qu'elle avait rencontrée s'agissant de la production de certificats d'homologation requis" ;

Attendu, que la société appelante ajoute que M. B. "n'a pas accompli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité", car il a "utilisé des normes postérieures de plusieurs années à la date de vente du matériel objet du litige" et "certaines des normes" auxquelles "il est fait référence dans le rapport d'expertise sont issues d'une norme européenne harmonisée, seulement applicable depuis le 1er mai 2005 " ;

Attendu que M. B. n'a pas "utilisé des normes postérieures de plusieurs années à la date de vente du matériel objet du litige", mais a estimé nécessaire de "préciser la réglementation en vigueur au moment des faits", tout en spécifiant bien qu'"en l'espèce, seule la norme NF P 25-362 d'octobre 1992, citée dans le décret n°90-567 du 5 juillet 1990 qui fixe les règles de sécurité applicables aux portes automatiques de garage, était d'application obligatoire" ;

Qu'il n'est pas plus utile d'ordonner une contre-expertise au motif, invoqué par l'appelante, que " les normes dont se prévaut l'expert concernent les portes en elles-mêmes et non pas le mécanisme semi-automatique, tel que le chariot", car M. B. a indiqué que "toutes les normes listées traitent aussi bien le fonctionnement électrique (en l'espèce fermeture semi-automatique également appelée manœuvre motorisée à commande à impulsion) que le fonctionnement manuel' et que 'le chariot faisant partie intégrante du dispositif de motorisation", "l'argument selon lequel cette pièce n'est pas concernée par ces normes ne (lui) apparaît également pas recevable" ;

Attendu, par conséquent, que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise technique formée par la société Wayne Dalton Europe ;

# Sur la responsabilité de la société appelante

Attendu que le Code civil dispose :

"Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime".

(Article 1386-1)

"Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.

Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel

1 ° qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;

(...)." (Article 1386-6) ;

Attendu qu'il résulte des productions que :

- la porte sectionnelle motorisée litigieuse a été commandée par M. D. au magasin de la société Point P NORD, où le client avait rencontré M. Grégory D., employé technico-commercial de la société Wayne Dalton Europe (pièce n° 10 de l'appelante),

- c'est cette dernière société qui a accusé réception le 4 août 2000 de la commande de la porte de garage et du " Kit moteur complet Swing II " (pièce n°9 de l'appelante),

- cette société présente ses produits comme suit : " Portes de garage sectionnelles Wayne Dalton (...) L'ouverture peut être manuelle ou motorisée pour un meilleur confort d'utilisation " (pièce n° 7 de l'appelante),

- le manuel d'installation et de mise en œuvre de la porte de garage électrique porte le logo "Wayne Dalton",

- enfin, M. D. atteste s'être rendu à deux reprises au domicile de M. D. pour le conseiller dans l'installation du système d'ouverture électrique de la porte de garage ;

Que la Société Wayne Dalton Europe doit donc être considérée comme le producteur au sens de l'article 1386-6 du Code civil, ce qu'elle contestait en première instance, étant relevé, qu'en l'état de ses dernières écritures, la société appelante reconnaît qu'elle " est le producteur du produit mis en cause, au sens où elle est spécialisée dans la construction sur mesures de portes dites sectionnelles, livrées en kits ou prémontées " ;

Attendu que, pour engager la responsabilité d'un producteur du fait du produit défectueux de celui-ci, la victime doit prouver le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ;

Attendu que l'expert B. a décrit ainsi le mécanisme d'ouverture de la porte de garage sectionnelle fabriquée par la société Wayne Dalton et acquise par M. D. :

- ce mécanisme " est fixé au plafond, à 2,25 mètres du sol",

- "il s'agit d'une motorisation SWING Il principalement constituée d'un moteur électrique qui par l'intermédiaire d'un engrenage entraîne une courroie crantée sur laquelle vient se verrouiller un chariot en matière plastique qui est ainsi mû en translation dans un rail métallique ",

- "la transmission du mouvement de translation du chariot à la porte sectionnelle (pour l'ouverture ou la fermeture) est assurée par une tringle articulée sur un axe du chariot et fixée à son autre extrémité au panneau supérieur de la porte sectionnelle ",

- "le moteur électrique est lui-même commandé par un système électronique, dont la mise en fonction s'effectue normalement par les télécommandes fournies ",

- "le chariot est équipé d'un mécanisme de déverrouillage (ou débrayage) composé d'un levier actionné par une cordelette qui pend après avoir traversé le corps du chariot et dont l'extrémité inférieure est pourvue d'une boule, faisant office de poignée, arrêtée par un noeud, située à ± 2 mètres du sol" ;

- "ce dispositif a pour fonction de déverrouiller le chariot de la courroie de transmission en présence d'un effort appliqué de haut en bas sur la boule, à l'effet de permettre l'ouverture ou la fermeture manuelle de la porte sectionnelle, notamment en cas de panne de courant (manœuvre de dépannage)." ;

Attendu, en l'espèce, qu'il est constant que, le 08 mai 2003, alors que M. D. actionnait manuellement l'ouverture de la porte sectionnelle de marque Wayne Dalton de son garage en tirant sur la poignée (boule) située à l'extrémité inférieure de la cordelette du levier de débrayage du moteur, une rupture du chariot s'est produite avec éjection d'un fragment en ABS (matière plastique) qui s'est fiché dans l'oeil gauche de l'intéressé ;

Attendu que la société appelante invoque un des cas d'exonération de responsabilité prévue par la loi, à savoir, l'article 1386-11''2° du Code civil, qui dispose que " le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve (...) que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement" ;

Qu'elle fait valoir qu'elle "n'avait jamais eu connaissance de ce défaut causant ce genre d'accident avant celui de M. D. " et que " ce défaut pourrait provenir de l'installation personnelle réalisée par les soins de M. D. alors qu'il est profane en la matière" ;

Mais attendu que l'expert B., après démontage du chariot incriminé par M. D. précité, a adressé cette pièce accompagnée du fragment extrait de l'oeil gauche de la victime, de trois chariots neufs et d'un rail neuf (sans motorisation) équipé d'un chariot neuf au Centre Technique des Industries Mécaniques (CETIM) de Nantes (44) pour analyse des causes de la défaillance du chariot impliqué dans l'accident litigieux ;

Qu'au vu de l'analyse du CETIM, M. B. a pu expliquer que la rupture dudit chariot avec éjection d'un fragment, qualifiée de rupture fragile, résultait d'un "défaut de comportement du chariot sous la contrainte", ce "comportement fragile" étant "dû à une exposition à un environnement chimique inadéquat (facteur de la fragmentation)" et au "défaut de dimensionnement du chariot qui ne résiste pas aux efforts statiques et dynamiques pouvant être appliqués manuellement lors d'une manœuvre de débrayage " ;

Attendu que l'expert B. a précisé qu''il ressort effectivement des travaux du CETIM que la fragilisation du chariot par des agents chimiques extérieurs est responsable de l'éjection d'un fragment de cette pièce lorsque M. D. a appliqué un effort important sur la cordelette servant au débrayage du dispositif' ;

Que sont donc en cause des anomalies de conception du chariot litigieux, puisque l'expert B. a ajouté que :

- les essais réalisés par le CETIM" sur les chariots neufs ont révélé un comportement ductile", "n'entraînant aucune fragmentation de la pièce", "alors que la rupture du chariot litigieux atteste d'un comportement fragile", et que, "selon l'avis du CETIM, cet écart de comportement " est résulté " d'une transformation de la matière en raison d'un environnement chimique inadéquat ", telle " l'influence de la graisse détectée sur le chariot, sans exclure l'hypothèse selon laquelle le chariot se serait vu exposé à un autre agent environnemental tel que des solvants de produits de nettoyage " :

en effet, "ce défaut d'immunité du chariot aux agents chimiques extérieurs auxquels il est susceptible d'être exposé' traduit une 'anomalie de conception" ;

- 'la rupture qui s'est produite sous l'application d'un effort qualifié de brutal, mais néanmoins inférieur à l'effort maximal pouvant être généré par traction manuelle, démontre que le dispositif n'a pas été conçu pour résister aux efforts statiques et dynamiques les plus défavorables',

Attendu que le défaut de comportement du chariot litigieux sous la contrainte ayant causé le dommage subi par M. D. ne saurait donc être considéré ni comme n'ayant pas existé au moment où le produit a été mis en circulation par la société Wayne Dalton ni comme étant né postérieurement ;

Attendu que, pour s'exonérer de sa responsabilité, la société appelante invoque, en outre, l'article 1386-13 du Code civil, qui dispose que "la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable" ;

Qu'elle reproche à M. D. de n'avoir " pas fait de la porte l'usage principal à laquelle elle était destinée, à savoir le fonctionnement du mécanisme semi-automatique", d'avoir "fait subir à sa porte de garage un effort de plus de dix fois supérieur à ce qui était nécessaire pour ouvrir" et de n'avoir donc "pas eu un comportement diligent et prudent", ajoutant que celui-ci 'n'avait pas à apposer de la graisse sur le mécanisme, produit qui a manifestement nui au matériel et abouti à sa détérioration' et invoquant également une note technique rédigée par M. LE M., ingénieur et expert judiciaire ;

Attendu, sur ces différents points, que l'expert B. a, tout d'abord, indiqué qu'"il est établi que la rupture du chariot s'est produite consécutivement à un effort de traction vers le bas de la cordelette" et que "la poignée se situe à environ 2 mètres du sol, ce qui impose à l'utilisateur de regarder en direction du chariot pour effectuer la manœuvre" ;

Que cette manœuvre "ne doit être accomplie qu'en cas de dépannage, principalement en cas de coupure de courant" ;

Attendu que, devant l'expert, M. D. a invoqué des pannes intermittentes des télécommandes de sa porte de garage motorisée de marque Wayne Dalton, M. B. relevant toutefois qu'il avait déclaré le 30 mai 2003 au commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Neufchatel-sur-Aisne que ladite porte pouvait s'ouvrir " soit par la télécommande fixe ou mobile, soit en tirant sur le cordon' et qu'il n'avait "jamais rencontré de problème avec ces systèmes" ;

Que M. B. n'a pu vérifier le fonctionnement des télécommandes d'origine, car, d'une part celles-ci étaient 'hors service' et, d'autre part, "le dispositif de commande du moteur' "avait été " modifié après sinistre " par M. D., qui avait 'installé à l'intérieur du bloc moteur un relais de commande de marque Somfy ", couplé à des " télécommandes de la même marque ",

Attendu, cependant, qu'ayant relevé "qu'aucune trace d'usure notable n'est présente sur la cordelette au niveau de sa zone de contact avec le chariot", M. B. a pu légitimement affirmer qu'il n'y avait " pas eu contre-emploi de la part de M. D.";

Que, s'agissant de l'effort appliqué sur la cordelette, "évalué au maximum entre 30 kg et 35 kg (30 et 35 daN) et qualifié de brutal par le CETIM", M. B. - soulignant " l'absence d'explication de M. D., lequel ne conteste pas les valeurs et qualificatif portés au rapport de ce laboratoire " - a indiqué qu' " il ressort toutefois des essais réalisés par le CETIM qu'un effort maximal de 40 kg (40 daN) peut être appliqué par une action manuelle " ;

Qu'on ne peut donc imputer à faute à M. D. " l'application d'un effort qualifié de brutal, mais néanmoins inférieur à l'effort maximal pouvant être généré par traction manuelle ", ce d'autant que " seule une notice de montage et de mise en œuvre très sommaire " avait été communiquée à l'intéressé lors de la vente, celui-ci n'ayant pas été mis en possession d'une notice d'utilisation et aucun avertissement n'étant apposé sur le mécanisme incriminé ;

Attendu que si le CETIM a détecté la présence de " graisse " sur le chariot litigieux, laquelle aurait pu être un facteur de la fragmentation de celui-ci lors de l'accident du 08 mai 2003, force est de constater, d'une part, que M. D. a formellement contesté avoir apposé de la graisse sur ce mécanisme, et, d'autre part, qu'à supposer qu'il l'eût fait, il reste qu'il n'avait pas été mis en possession d'une notice d'utilisation du matériel vendu et qu'aucun avertissement n'étant apposé sur le mécanisme incriminé ;

Qu'aucune faute ne peut donc lui être reprochée sur ce point ;

Attendu, enfin, que la société appelante prétend aussi que le technicien dont elle a sollicité l'avis, M. Ivan LE M., ingénieur et expert près la Cour d'appel de PARIS, a caractérisé un comportement fautif de M. D. ;

Que M. LE M. a retenu un troisième facteur ayant, selon lui, concouru à " l'éjection brusque d'un fragment d'A.B.S. ", outre les deux causes retenues par l'expert B., à savoir 'un blocage de la porte dû soit à un manque d'entretien auquel M. D. était tenu de remédier, notamment par le biais de vérifications annuelles, ou encore du fait des interventions et modifications profondes réalisées par M. D. alors qu'elles relevaient d'un professionnel, et vis-à-vis desquels aucun élément n'a pu démontrer qu'elles ont été réalisées postérieurement à l'accident et non antérieurement' ;

Mais attendu que le blocage ainsi prétendu de la porte litigieuse n'a pas été évoqué lors des opérations de M. B. et qu'il convient de rappeler, d'une part, que M. D. avait monté cette dernière en suivant les conseils de M. D., employé technico-commercial de la société Wayne Dalton, et, d'autre part, que, selon l'expert B., la seule modification au système d'origine fabriqué par ladite société a consisté dans l'installation par M. D., " à l'intérieur du bloc moteur " et " après sinistre ", d'un " relais de commande de marque Somfy ", couplé à des " télécommandes de la même marque " ;

Qu'au vu des observations qui précèdent, le jugement déféré sera confirmé, au besoins par substitution de motifs, en ce qu'il a déclaré la société Wayne Dalton responsable des préjudices subis par M. Robert D. suite à l'accident survenu le 8 mai 2003 et en ce qu'il a condamné celle-ci à les réparer intégralement ;

# Sur les réclamations de M. D.

Attendu que les documents médicaux versés aux débats par M. D. justifient l'institution d'une expertise médicale de ce dernier ainsi que l'allocation d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 10 000 euro ;

Que le tribunal a, à juste titre, sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice de M. D. dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale ;

Que la décision entreprise sera confirmée de ces chefs ;

# Sur les réclamations de la CPAM de Laon

Attendu que les caisses de sécurité sociale ne peuvent obtenir le remboursement de leurs prestations tant que n'a pas été déterminé le montant global de l'indemnité à laquelle peut prétendre la victime en réparation de son préjudice corporel objectif ;

Que, par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Wayne-Dalton Europe à payer à la CPAM de Laon la somme de 13 015,05 euro avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision, suivant relevé de débours provisoire du 19 août 2004 ;

Que, statuant à nouveau, il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer sur la demande de remboursement de débours formée par la C.P.A.M. de Laon à l'encontre de la société Homerun Holdings Europe, anciennement dénommée Wayne-Dalton Europe, jusqu'au jour du jugement déterminant le montant global de l'indemnité à laquelle peut prétendre M. D. en réparation de son préjudice corporel objectif ;

Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Wayne Dalton Europe à payer à la CPAM de Laon l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du Code la sécurité sociale, sauf à réformer le montant de celle-ci conformément à la demande de la CPAM de Laon, qui réclame la somme de 955 euro fixée 'par décret pour l'année 2009" ;

Que les réserves formulées par la CPAM de Laon étant de droit, il n'y a pas lieu de décerner l'acte requis ;

# Sur la demande en garantie formée contre Point P

Attendu que le second alinéa de l'article 753 du Code de procédure civile dispose que " les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures " et " à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées " ;

Que, faisant une exacte application de ces dispositions, le tribunal, après avoir constaté qu'il ressortait des dernières écritures de la société Wayne Dalton qu'aucune demande n'était formulée à l'encontre de la société Point P, a, à bon droit, décidé que la société Wayne Dalton devait être considérée comme ayant abandonné ses prétentions formées contre cette partie, avec, pour conséquence, la mise hors de cause de celle-ci ;

Et attendu que la société Point P fait, à juste titre, observer que la demande en garantie formée par la société appelante à son encontre, non reprise dans les dernières écritures de celle-ci en première instance, et étant, dès lors, réputée avoir été abandonnée devant le tribunal, se heurte à la prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel édictée par l'article 564 du Code précité ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Point P et qu'il y a lieu de déclarer la société appelante irrecevable en sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Point P ;

# Sur la demande en garantie formée contre Tor Ag

Attendu que le tribunal a omis de statuer à l'égard de la société Tor Ag ;

Que, réparant d'office cette omission de statuer, il échet de constater que la société de droit allemand Tor Ag, en réponse à une lettre de l'expert B., a indiqué, par courrier du 09 août 2005 (annexe A7-3 du rapport d'expertise), qu'elle n'était pas le successeur de la société ALLTRONIK GMBH, qui avait fourni le moteur de la porte litigieuse et ce en les termes suivants : '(...) la société Tor Ag n'est en aucun cas successeur de la société Alltronik electronics (...). La société Tor Ag n'entretient absolument aucune relation commerciale avec la société Wayne Dalton Europa (...).'' ;

Qu'en cet état, la société appelante- qui n'apporte aucun élément permettant de contredire les termes de ce courrier de la société Tor Ag - ne peut qu'être déboutée de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Tor Ag ;

# Sur les demandes annexes

Attendu que le tribunal a réservé les dépens tout en faisant application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de M. D. et de la société Point P, alors que le sort des demandes pour frais irrépétibles des parties est subordonné à celui des dépens ;

Qu'infirmant, dès lors, le jugement déféré en ce qu'il a réservé les dépens, il y a lieu de condamner la société Homerun Holdings Europe, anciennement dénommée Wayne-Dalton Europe, qui succombe à titre principal, aux dépens de première instance et d'appel ;

Que ladite société ne saurait donc voir prospérer ses demandes pour frais irrépétibles ;

Attendu que le tribunal a, à bon escient, décidé de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de M. D. et de la société Point P ;

Et attendu que, par son appel en définitive infondé, la société Homerun Holdings Europe, anciennement dénommée Wayne-Dalton Europe, a contraint M. D. à exposer, pour faire défendre ses intérêts, des frais non taxables ;

Que ceux-ci ne sauraient rester à la charge de ce dernier ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'allouer à M. D. la somme de 1 500,00 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que si le mal fondé des prétentions de la société appelante ne suffit pas à conférer à celles-ci le caractère abusif prétendu par la société Point P, d'où il suit qu'il n'y a pas lieu d'allouer à cette dernière des dommages-intérêts pour procédure injustifiée, l'équité conduit néanmoins à allouer à cette partie intimée la somme de 1 500 euro en compensation des frais non taxables que celle-ci a exposés en appel ;

Par ces motifs, - LA COUR, statuant publiquement, par arrêt de défaut, - Déclare recevable mais mal fondé l'appel principal relevé par la société Homerun Holdings Europe, anciennement dénommée Wayne-Dalton Europe. - Dit recevable et bien fondé l'appel incident formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Laon. - Confirme, au besoin par substitution de motifs, le jugement rendu le 22 janvier 2008 par le tribunal de grande instance de REIMS en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il a condamné la société Wayne-Dalton Europe à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Laon la somme de 13 015,05 euro avec intérêts au taux légal à compter du jugement, suivant relevé de débours provisoire du 19 août 2004, ainsi que la somme de 910 euro en application des dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale et en ce qu'il a réservé les dépens. - Statuant à nouveau de ces chefs, - Ordonne le sursis à statuer sur la demande de remboursement de débours formée par la C.P.A.M. de Laon à l'encontre de la société Homerun Holdings Europe, anciennement dénommée Wayne-Dalton Europe, jusqu'au jour du jugement déterminant le montant global de l'indemnité à laquelle peut prétendre Monsieur Robert D. en réparation de son préjudice corporel objectif. - Condamne la société Homerun Holdings Europe, anciennement dénommée Wayne-Dalton Europe, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Laon la somme de neuf cent cinquante-cinq euros (955,00 euro) en application des dispositions de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale. - Dit n'y avoir lieu de décerner l'acte requis par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Laon. - Y ajoutant, - Réparant d'office l'omission de statuer, - Déboute la société Homerun Holdings Europe, anciennement dénommée Wayne-Dalton Europe, de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société de droit allemand Tor Ag. - Vu l'article 564 du Code de procédure civile, - Déclare la société Homerun Holdings Europe, anciennement dénommée Wayne-Dalton Europe, irrecevable en sa demande en garantie formée à l'encontre de la société anonyme Point P. - Déboute la société anonyme Point P de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.