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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 10 avril 2012, n° 11-06733

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Ceramicas Alteret (Sté)

Défendeur :

Boinet, Serpin, Entreprise Marsilio (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacroix-Andrivet

Conseillers :

Mme Vidal, M. Veyre

Avocats :

SELARL Boulan Cherfils Imperatore, SCP Tollinchi Vigneron Tollinchi, SCP Boissonnet Rousseau, Me Berenger, Faubert, Nicolini-Roussel

TGI Marseille, du 4 avril 2011

4 avril 2011

Suivant actes des 4 et 16 février 2009, M. Boinet, se plaignant de vices cachés affectant les carrelages posés sur la terrasse de sa maison, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille :

- M. Serpin, vendeur des carrelages sous l'enseigne Terre Cuite du Garlaban,

- la SARL Marsilio, poseur des carrelages,

- la Société Ceramicas Alteret, fabricant des carrelages,

Pour obtenir leur condamnation à lui verser diverses sommes au titre de la remise en état de sa terrasse et en réparation de ses divers préjudices.

Par jugement en date du 4 avril 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a écarté l'exception de prescription soulevée par les défendeurs en retenant que le demandeur avait assigné à bref délai après l'apparition des désordres devant le juge des référés.

Il a retenu, en lecture du rapport d'expertise judiciaire, que la cause des dommages était un défaut de fabrication imputable à la Société Ceramicas Alteret et que le vendeur, M. Serpin, et le fabricant, la Société Ceramicas Alteret, étaient tenus de la garantie des vices cachés à l'égard de M. Boinet. Il les a donc condamnés in solidum à payer à M. Boinet la somme de 36 337,10 euro, se décomposant en 26 337,10 euro pour la réfection de la terrasse et 10 000 euro pour le préjudice de jouissance subi, outre 3 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il a condamné la Société Ceramicas Alteret à relever et garantir M. Serpin de toutes les condamnations prononcées contre lui et à lui verser une somme de 3 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il a mis la SARL Marsilio hors de cause et a condamné la Société Ceramicas Alteret à lui verser une somme de 1 500 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il a rejeté toutes les autres demandes et a condamné la Société Ceramicas Alteret aux dépens.

La Société Ceramicas Alteret a interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 12 avril 2011.

La Société Ceramicas Alteret, aux termes de ses conclusions en date du 8 juillet 2011, sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de dire que l'action en garantie des vices cachés engagée par M. Boinet est prescrite. Elle soutient, pour l'essentiel, qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu à son encontre avant l'assignation en référé du 27 novembre 2007, soit plus de 17 mois après la découverte du vice et qu'au demeurant cette assignation en référé a été délivrée par M. Serpin et non par M. Boinet, de sorte qu'elle n'a pas interrompu le délai de prescription de son action contre elle ; que l'assignation au fond délivrée par M. Boinet contre elle date du 16 février 2009.

Elle conclut, subsidiairement, au mal fondé des réclamations de M. Boinet et au rejet de ses demandes en soutenant que les prélèvements sur les carrelages ont été faits avant sa mise en cause et hors son contradictoire, que le Lerm n'a pas examiné le mortier ayant servi à la pose et que le rapport de ce laboratoire comporte des doutes sur l'origine des désordres ;que le rapport du laboratoire ITC a des conclusions radicalement différentes et met en cause l'intervention d'un agent extérieur dans l'apparition des désordres ; que la pose du carrelage par la SARL Marsilio a un lien direct avec les désordres. Elle ajoute que la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer à défaut de démontrer que les marchandises étaient affectées d'un vice au moment de leur enlèvement en Espagne par M. Serpin.

Elle sollicite, encore plus subsidiairement, la désignation d'un nouvel expert en soulignant l'existence de contradictions et incohérences dans le rapport de M. Reybaud.

Elle conclut enfin à la condamnation de M. Serpin et de la SARL Marsilio à la relever et garantie de toutes les condamnations prononcées contre elle, M. Serpin ayant manqué à son obligation de conseil en qualité de distributeur du produit et la SARL Marsilio ayant omis de respecter le DTU 52.1 en réalisant un ouvrage sans pente, ce qui a généré des stagnations d'eau autour de la piscine.

Elle réclame en tout état de cause la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 5 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. Serpin, en l'état de ses écritures déposées le 18 août 2011, conclut, lui aussi, à la prescription de l'action engagée par M. Boinet en faisant valoir que, lors de l'assignation en référé en septembre 2006, les vices étaient connus depuis l'hiver 2004-2005, et que, lors de l'assignation au fond, en février 2009, le bref délai était largement expiré depuis l'ordonnance de référé du 3 novembre 2006.

Il s'en rapporte à justice sur la demande de la Société Ceramicas Alteret en désignation d'un nouvel expert mais réclame la condamnation de la Société Ceramicas Alteret et de la SARL Marsilio, in solidum ou dans la proportion qu'il plaira à la cour de fixer, à le relever et garantir des condamnations prononcées contre lui, soulignant à cet égard que la pose du carrelage est à l'origine des désordres en raison du manque de pente autour de la piscine et de l'absence de sous-couche drainante et que le mortier utilisé est à l'origine de la présence de sels qui cristallisent et entraînent un détachement de la matière.

Il sollicite en tout état de cause la réduction des demandes formulées par M. Boinet pour voir dire que les travaux de réparation seront limités à la somme de 20 320,17 euro TTC et le trouble de jouissance modéré.

Il réclame la condamnation de la Société Ceramicas Alteret et de la SARL Marsilio in solidum à lui verser une somme de 3 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SARL Marsilio, suivant conclusions en date du 24 août 2011, demande :

- à titre principal la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de la Société Ceramicas Alteret et de M. Serpin à la relever et garantir des condamnations éventuellement mises à sa charge,

- en tout état de cause, la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 3 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle expose :

que les conclusions du Lerm sollicité par l'expert judiciaire démontrent que le problème provient de la fabrication du carrelage et que l'analyse du laboratoire ITC n'est pas contradictoire,

que le non-respect des pentes imposées par le DTU est sans lien avec les désordres car il n'y a pas de lien établi entre la présence d'eau sur le carrelage et l'origine des désordres,

qu'elle ne peut être tenue d'une obligation de conseil à l'égard du client qui ne fonde sa demande que sur le vice caché et non sur la responsabilité contractuelle, mais qu'au demeurant, il appartient au fabricant de donner une documentation précise sur l'utilisation de ses produits et que M. Boinet a procédé au traitement de son carrelage.

M. Boinet, aux termes de ses écritures récapitulatives déposées le 5 octobre 2011, conclut :

1- à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;

2- à la recevabilité de son action contre M. Serpin et contre la Société Ceramicas Alteret,

3- à la constatation que le carrelage vendu par M. Serpin et fabriqué par la Société Ceramicas Alteret était atteint d'un vice caché et à la condamnation in solidum de la Société Ceramicas Alteret et de M. Serpin à lui verser une somme de 40 000 euro en réparation du préjudice subi,

4- subsidiairement, si l'action contre la Société Ceramicas Alteret devait être déclarée prescrite, à la condamnation de M. Serpin au paiement de la somme de 40 000 euro,

5- très subsidiairement, si la responsabilité de la SARL Marsilio était retenue sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, à sa condamnation solidaire avec M. Serpin et la Société Ceramicas Alteret à proportion de leur part de responsabilité,

6- en tout état de cause, au rejet des demandes de la Société Ceramicas Alteret et de M. Serpin,

7- à la condamnation solidaire de la Société Ceramicas Alteret, M. Serpin et la SARL Marsilio à lui verser une somme de 3 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il explique :

Sur la prescription, qu'il a eu connaissance du vice le 26 juin 2006, date de l'expertise réalisée par son assureur, et que l'assignation en référé a été délivrée en septembre 2006 à l'encontre du vendeur, le client ignorant tout de l'origine du vice jusqu'aux conclusions du Lerm, en juillet 2007, après quoi la Société Ceramicas Alteret a été assignée en novembre 2007 ;

Sur la garantie des vices cachés, qu'il convient de retenir les conclusions du laboratoire Lerm, celles de ITC n'étant pas contradictoires ;

sur son préjudice, qu'il subit, outre le préjudice financier estimé à 26 337,10 euro, un préjudice de jouissance et un préjudice esthétique car la surface de la terrasse est de 120m2 et qu'elle représente 10% de la valeur locative de la propriété, soit un préjudice de 200 euro par mois et une somme de 15 000 euro au jour de l'assignation, ainsi qu'un trouble de jouissance pendant les travaux de réfection des plages de la piscine.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 mars 2012.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'il est constant qu'en mai 2004, M. Boinet a fait l'acquisition auprès de M. Serpin, commerçant exploitant sous l'enseigne " Terre Cuite du Garalban ", de 130m2 de carreaux de terre cuite de 40x40 pour le dallage de sa terrasse autour de la piscine ; qu'il a confié les travaux de pose à la SARL Marsilio en juillet 2004 ;

Que des carreaux se sont dégradés au cours de l'hiver 2004-2005, de sorte que certains carreaux ont été changé au printemps 2005 et que M. Serpin a préconisé, pour éviter de nouveaux problèmes au cours de l'hiver suivant, l'application d'un traitement sur le carrelage ;

Que les désordres s'étant reproduits et amplifiés au cours de l'hiver 2005-2006, M. Boinet a fait dresser un constat des lieux par huissier le 21 février 2006 qu'il a adressé à M. Serpin et à la SARL Marsilio ; qu'il obtenait la désignation d'un expert par son assureur qui, après une visite des lieux, le 25 juin 2006, concluait que le carrelage subissait des éclats importants provenant d'un vice de fabrication des carreaux posés en 2004 ;

Que c'est à la suite du dépôt de ce rapport amiable que M. Boinet a assigné M. Serpin et la SARL Marsilio devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, le 15 septembre 2006, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire ; que par ordonnance en date du 3 novembre 2006, le président du tribunal de grande instance de Marseille désignait M. Reybaud en qualité d'expert ; que M. Serpin faisait assigner la Société Ceramicas Alteret en extension de la mesure d'expertise suivant acte d'huissier du 27 novembre 2007 ; que le rapport d'expertise a été déposé le 29 septembre 2008 et complété par une note de l'expert en date du 18 novembre 2008 ;

Que M. Boinet a assigné au fond la Société Ceramicas Alteret, M. Serpin et la SARL Marsilio les 4 et 16 février 2009 ;

Sur la prescription de l'action en garantie des vices cachés :

Attendu qu'aux termes de l'article 1648 du Code civil dans sa rédaction applicable à la date du contrat de vente, en mai 2004, l'action en garantie des vices rédhibitoires de la chose vendue doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai qui court à compter de la date où il a eu connaissance du vice affectant la chose vendue ; que les premières manifestations de désordres affectant la chose ne suffisent pas à faire courir le délai ; que le point de départ ne peut être fixé qu'à la date à laquelle il apparaît que la chose n'est pas réparable et que le vice est certain ; qu'il doit être tenu compte, pour l'appréciation du caractère certain du vice, de l'attitude et des promesses du vendeur qui a proposé de remédier aux premières apparitions des défauts de la chose vendue ;

Que le bref délai est interrompu par l'assignation en référé et qu'à partir de l'instance en référé, le bref délai n'a plus à trouver application, la prescription de droit commun commençant alors à courir ;

Qu'en ce qui concerne l'action récursoire du vendeur contre son fournisseur, le point de départ de la prescription est constitué par la date de sa propre assignation ;

Attendu qu'en l'espèce, il doit être retenu que les vices des carreaux n'ont été révélés à l'acquéreur qu'à compter du mois de juin 2006, date du dépôt du rapport amiable établi par l'expert de son assurance ; que, certes, des désordres s'étaient manifestés au début de l'année 2005 puisque certains carreaux avaient commencé à présenter des éclats, mais qu'il s'agissait de problèmes très circonscrits pour lesquels le vendeur avait offert de remplacer les carreaux en avril 2005 et auxquels il avait ensuite conseillé de remédier en appliquant un traitement, avant l'hiver 2005-2006, et en posant des bâches protectrices pendant la période de froid, ce qui a été fait par l'acquéreur ; qu'il ne peut donc être considéré que M. Boinet avait, avant le printemps 2006 et l'avis donné par son expert en juin 2006, connaissance du vice des matériaux posés ;

Qu'à la date de l'assignation en référé délivrée par M. Boinet à l'encontre de M. Serpin, en septembre 2006, le bref délai de l'article 1648 du Code civil n'était donc pas expiré et que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté le moyen de prescription de l'action soulevé par M. Serpin à l'encontre de M. Boinet ;

Attendu, par contre, que M. Boinet n'a fait assigner la Société Ceramicas Alteret que suivant acte d'huissier en date du 16 février 2009, soit plus de 21 mois après la connaissance du vice ; que l'assignation en référé délivrée par M. Serpin à l'encontre de la Société Ceramicas Alteret en novembre 2007 n'est pas de nature à interrompre le délai au profit de M. Boinet ; qu'il convient en conséquence de constater que l'action directe en garantie des vices cachés de l'acquéreur contre le fournisseur est prescrite, le délai de 21 mois excédant le bref délai ;

Sur le bien-fondé des demandes de M. Boinet :

Attendu qu'il ressort des constatations faites par l'expert judiciaire que les carreaux de terre cuite achetés par M. Boinet auprès de M. Serpin et constituant les plages et la margelle de la piscine comportent de multiples cratères plus ou moins profond (de 1 à 10 mm environ), un effeuillage micro-millimétrique et une mousse apparente dans les cratères et en surface de quelques carreaux ; qu'il s'agit d'un vice rédhibitoire affectant le carrelage, à caractère évolutif et nécessitant la reprise totale de la terrasse ;

Que l'expert a également relevé que la terrasse ne comportait pas de pentes suffisantes et que le poseur n'avait pas réalisé de fractionnements ni de sous couche drainante entre le terrain naturel et le sol fini ;

Que les carreaux dégradés ont fait l'objet d'un prélèvement et d'une analyse par le Lerm qui a déposé son rapport le 11 juillet 2007 et qui a indiqué, après avoir procédé à l'examen comparatif de carreaux sains et de carreaux dégradés :

- que les carreaux sains et les carreaux dégradés ne provenaient pas de la même fabrication,

- que l'échantillon dégradé se distinguait de l'échantillon sain par l'hétérogénéité de sa charge sableuse qui pourrait correspondre à une ségrégation ayant eu lieu au cours de la fabrication, et par des " boulettes " d'ettringite, les fissures se localisant au contact de ces amas d'ettringite ;

Que le Lerm en a conclu que " les désordres affectant les carreaux en terre cuite étudiés semblent être en relation avec la présence de sulfates en proportion localement importante. Ces surconcentrations locales pourraient être liées à la nature du cru et/ou mode de préparation de ces carreaux (malaxage, température de cuisson... ";

Que l'expert judiciaire a précisé que l'ettringite retrouvée dans les carreaux dégradés était à l'origine des désordres affectant ceux-ci, ce minéral ayant pour caractéristique de gonfler très excessivement lorsqu'il absorbe de l'eau, provoquant des pressions considérables et des désordres s'accentuant en période de gel ;

Qu'il a également ajouté que le manque de pente dans la pose des carreaux était sans incidence sur l'apparition et l'étendue des désordres, ceux-ci trouvant leur cause dans le vice intrinsèque de fabrication ;

Attendu que la Société Ceramicas Alteret critique le rapport d'expertise judiciaire en produisant un rapport déposé par un laboratoire espagnol ITC auquel elle dit avoir remis un fragment des carreaux présentant des problèmes, détaché lors de l'accedit du 9 avril 2008 ; que la cour observe toutefois que la provenance du carreau remis à l'examen de ce laboratoire est discutée par M. Boinet ; qu'en outre, si ITC énonce qu'il peut y avoir eu une interaction entre la brique et le mortier, rien ne permet en l'espèce de retenir que le mortier utilisé par la SARL Marsilio - non analysé par le laboratoire ITC - serait responsable des efflorescences de carbonate de calcium relevées par le laboratoire ; qu'enfin ITC n'apporte aucune explication sur la présence d'ettringite relevée par le Lerm sur les carreaux analysés, prélevés de manière contradictoire par l'expert judiciaire ;

Que la Société Ceramicas Alteret fait également observer que le défaut de pente de la terrasse devrait être retenu comme ayant joué un rôle causal dans les désordres, contrairement à ce qu'a retenu l'expert, puisque, dit-elle, les carreaux posés dans les escaliers et vers le garage ne se sont pas dégradés ; mais que la cour observe que ces carreaux ont été acquis en 2005 et qu'ils apparaissent, au regard des analyses faites par le Lerm, provenir d'un lot de fabrication différent de celui des carreaux posés autour de la piscine, ne présentant pas d'ettringite ou de sulfates en proportion importante ;

Qu'il n'existe donc pas d'éléments justifiant que les conclusions de l'expert puissent être remises en question et qu'une nouvelle expertise judiciaire soit ordonnée ;

Attendu qu'au regard des constatations et conclusions de l'expertise judiciaire, il y a lieu de retenir, comme l'a fait le premier juge, que les désordres affectant le carrelage de la terrasse de M. Boinet proviennent d'un vice de fabrication des carreaux dont le vendeur, M. Serpin, doit garantie à son acquéreur, et que la SARL Marsilio doit être mise hors de cause ;

Attendu que les travaux de réfection totale de la terrasse s'imposent, compte tenu de la généralisation des désordres sur l'ensemble des carreaux, et qu'il convient en conséquence de condamner M. Serpin à verser à M. Boinet une somme de 26 337,10 euro TTC correspondant au coût des carreaux et au coût de la pose ; qu'il y a lieu d'y ajouter une somme au titre du préjudice de jouissance subi par M. Boinet, son vendeur étant un professionnel et étant donc tenu, aux termes de l'article 1645 du Code civil, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par son acquéreur, somme qui pourra être modérée au montant de 4 000 euro tenant compte du préjudice esthétique subi et du préjudice de jouissance à venir pendant les travaux de réfection de la terrasse estimés à trois semaines ;

Sur le recours de M. Serpin à l'encontre de la Société Ceramicas Alteret :

Attendu que M. Serpin agit à juste titre en garantie contre son propre vendeur, la Société Ceramicas Alteret, dès lors qu'il est admis que les désordres affectant les carreaux vendus à M. Boinet résident dans un vice de fabrication de ceux-ci ;

Que c'est en vain que la Société Ceramicas Alteret oppose l'existence d'une faute de M. Serpin dans son obligation de conseil en soutenant qu'il aurait dû informer ses clients de la nécessité d'appliquer un traitement préalable à la pose pour en assurer l'étanchéité, conformément aux préconisations faites dans son catalogue ; que la cour note en effet :

- d'une part, que le catalogue produit par la Société Ceramicas Alteret est rédigé en espagnol et qu'il n'est pas établi que la feuille traduite en français versée aux débats ait été diffusée auprès des revendeurs des carreaux,

- d'autre part, que M. Serpin a recommandé à M. Boinet de procéder à un traitement au cours de l'été 2005 mais que ce traitement n'a pas empêché les désordres de s'aggraver ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société Ceramicas Alteret à relever et garantir M. Serpin de toutes les condamnations prononcées contre lui ;

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du Code de procédure civile,

Par ces motifs, - LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, - en matière civile et en dernier ressort, - Réforme le jugement déféré en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. Boinet à l'encontre de la Société Ceramicas Alteret ; - Constate que l'action en garantie engagée par M. Boinet contre la Société Ceramicas Alteret est prescrite à défaut d'avoir été engagée à bref délai ; - Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions, sauf à fixer à 26 337,10 euro le montant de la condamnation due au titre de la réfection de la terrasse et à celle de 4 000 euro le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance de M. Boinet.