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Décisions

Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-70.188

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction)

Avocats :

Me Ricard, SCP Baraduc, Duhamel, SCP Nicolay, de Lanouvelle, Hannotin

Aix-en-Provence, du 3 juil. 2008

3 juillet 2008

LA COUR : - Sur le moyen unique : Vu les articles 1147 du Code civil et 9 de la loi du 3 janvier 1967 ; - Attendu que la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer qu'aux pièces ou aménagements fournis par l'entrepreneur qui a procédé à la réparation ou en être la conséquence ; que l'entrepreneur de réparation navale qui a procédé à un mauvais réglage lors de la réparation de l'avarie n'ayant pas satisfait à son obligation de réparer engage sa responsabilité contractuelle de droit commun ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X, propriétaire d'un navire de plaisance équipé de deux moteurs, a fait procéder par M. Y, à des travaux destinés à remédier à une avarie de moteur survenue en mai 2003 ; qu'une voie d'eau s'étant déclarée en août 2003, M. X a été indemnisé par la société AGF assurances, assureur de M. Y ; qu'au mois d'août 2004, une nouvelle avarie étant survenue à l'un des moteurs, une expertise amiable a estimé le montant des réparations à la somme de 29 396,67 euro ; que le 9 septembre 2005, M. X a fait assigner M. Y et son assureur la société AGF assurances aux fins de les voir condamner à lui payer notamment le coût des réparations ;

Attendu que pour constater la prescription de l'action de M. X, l'arrêt relève que dès le 12 août 2004, ce dernier a découvert sur le système d'injection le vice caché résultant de l'intervention de M. Y ; qu'il retient que l'expert amiable des parties, dans son rapport qui n'est pas contesté par celles-ci, attribue les dommages à un mauvais réglage par M. Y d'un moteur au niveau de l'avance de la pompe à injection ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Par ces motifs : Casse et Annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2008, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.