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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 6 avril 2012, n° 11-00896

LYON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Aviva Assurances (SA), Y Developpement (SAS)

Défendeur :

Iveco France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cuny

Conseillers :

M. Maunier, Mme Grasset

Avocats :

SCP Aguiraud Nouvellet, SELARL Rebotier Rossi, associés, SCP Verne Bordet Orsi Tetreau

T. com Lyon, du 5 janv. 2011

5 janvier 2011

Par contrat du 21 février 2007, la société Y Developpement, assurée auprès de la société Aviva Assurances, a pris en location longue durée auprès de la société Iveco Lease une camionnette de marque Iveco.

La société Iveco Lease a acheté ce véhicule à la société Iveco le 19 mars 2007.

Ce véhicule faisait l'objet d'une garantie constructeur d'un an de la part de la société Iveco France.

Le 1er janvier 2008, la société Y Developpement a loué ledit véhicule à la société Services Udis Dem;

Le 4 janvier 2008, le chauffeur de celle-ci circulant sur le réseau autoroutier Sanef a subi un sinistre, le véhicule ayant pris feu et endommagé, en brûlant, le revêtement routier au préjudice de la Sanef.

Le cabinet d'expertise LGR mandaté par l'assureur de la société Y Developpement, la société Aviva Assurances, a fixé le montant des réparations concernant le réseau autoroutier à la somme de 16 237,78 euro HT.

Le cabinet AEA mandaté par le même assureur pour examiner le véhicule évaluait les dommages à 24 000 euro HT.

La société Aviva Assurances a réglé la somme de 16 237,78 euro à la société Sanef et celle de 23 250 euro à la société Iveco France.

La société Aviva Assurances et la société Y Developpement ont fait assigner la société Iveco France devant le Tribunal de commerce de Lyon en indemnisation des préjudices subis du fait du sinistre.

Par jugement en date du 5 janvier 2011, le Tribunal de Commerce a :

- débouté la société Aviva Assurances et la société Y Developpement de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamné la société Aviva Assurances et la société Y Developpement à verser à la société Iveco la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné les mêmes aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCP Verne Bordet Orsi Tetrea;

La société Aviva Assurances et la société Y Developpement ont relevé appel de ce jugement par déclaration de leur avoué au greffe de la Cour en date du 8 février 2011.

Elles font valoir dans leurs dernières conclusions signifiées le 16 août 2011 :

- que la société Aviva Assurances est subrogée dans les droits de la société Iveco Lease à hauteur de la somme de 23 250 euro pour avoir réglé cette somme, ainsi qu'il en est justifié par les pièces du dossier (Pièces 9 et 12) et dans ceux de la société Sanef pour les mêmes raisons, à hauteur de 16 237,78 euro,

- que la société Iveco France invoque le régime de responsabilité applicable au locataire pour tenter de dégager sa propre responsabilité mais que ce régime ne s'applique que dans le cadre des rapports entre le locataire et le propriétaire, qu'en l'espèce, le propriétaire du véhicule est la société Iveco Lease et non la société Iveco France,

- que le véhicule litigieux se trouve être garanti par la société Iveco France indépendamment de la garantie légale, contre les défauts de matière et de construction pour une durée d'un an, qu'à ce titre la société Iveco France doit sa garantie, que cette garantie est due dès lors que l'expertise du véhicule a révélé que le sinistre n'était imputable ni à un défaut d'utilisation, ni à un défaut d'entretien du véhicule de la part de la société Y Developpement, utilisateur du véhicule, ni à une cause extérieure ni à la négligence d'une quelconque personne physique,

- que les différentes expertises diligentées par l'assureur de la société Y Developpement, concluent à l'existence d'un vice caché comme cause du sinistre et des dommages accessoires,

- que l'enquête de police et les différentes expertises révèlent que le moteur du véhicule s'est brusquement arrêté et que le véhicule s'est enflammé sans raison apparente, que dans ce contexte, le sinistre ne peut que résulter d'un vice caché et d'une défaillance du moteur, qu'en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que la juridiction saisie peut, sans renverser la charge de la preuve, parfaitement déduire des constatations faites, et notamment de l'absence d'autre cause extérieure, que le sinistre soudain et inattendu relève d'un vice caché,

- que le montant des dommages subis par la société Sanef et payés par la société Aviva Assurances s'élève à la somme de 16 237,78 euro, que la société Aviva Assurances a été contrainte d'engager des frais d'expertise aux fins de rechercher la cause de la panne du véhicule et de l'embrasement du moteur s'élevant à 256,54 euro + 991 euro + 113,62 euro + 434,15 euro = 1 795,31 euro dont elle est bien fondée à obtenir le remboursement,

- qu'est restée à la charge de la société Y Developpement la franchise d'assurance d'un montant de 750 euro,

- qu'aucune des parties n'a contesté les expertises amiables et sollicité une expertise judiciaire.

Elles demandent à la Cour de :

Vu les articles L. 121-12 du Code des assurances,

Vu les articles 1134, 1641 et 1386-1 du Code civil,

Vu les articles 145 et 232 du Code de Procédure Civile,

A titre principal :

DIRE ET JUGER l'appel interjeté le 8 février 2011 par les sociétés Aviva Assurances et Y Developpement à l'encontre du Jugement rendu le 5 janvier 2011 par le Tribunal de commerce de Lyon, recevable et bien fondé,

Reformer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

Recevoir comme régulières en la forme et bien fondées les demandes des sociétés Aviva Assurances et Y Developpement,

Condamner la société Iveco France à payer à la société Aviva Assurances:

- la somme de 23 250 euro au titre de sa quittance subrogative donnée par la société Iveco Lease,

- la somme de 16 237,78 euro au titre de sa quittance subrogative donnée par la société Sanef,

- la somme de 1 795,31 euro au titre des frais d'expertise,

Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation au tribunal avec capitalisation dans les conditions de la loi.

Condamner la société Iveco France à payer à la société Y Developpement la somme de 750 euro au titre de la franchise d'assurance,

A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée, désigner avant dire droit un expert avec mission de :

- se rendre au garage Leleu à Saint-Quentin où le véhicule est entreposé,

- examiner le véhicule de marque Iveco, modèle DAILY 35S 12 immatriculé 339AEF54, dans sa totalité, tant le compartiment moteur que l'habitacle,

- constater les dégradations du véhicule,

- se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

- entendre les parties,

- dire quelle est la cause du sinistre,

- vérifier l'étendue et les conditions de la garantie contractuelle,

- dire si l'incendie est imputable à l'utilisation ou à l'entretien du véhicule,

- dire si l'incendie est dû à une cause extérieure,

- dire si la cause du sinistre est un vice caché ou un vice de construction qui engage la responsabilité du constructeur Iveco,

En tout état de cause :

Condamner la même Iveco France à payer à la société Aviva et à la société Y Developpement la somme de 3 000 euro à chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Fixer cette indemnité pour Aviva à la somme de 4 795, 31 euro dans l'hypothèse où les frais d'expertise engagés par Aviva Assurances seraient inclus au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société Iveco France aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SCP E.JP. Dutrievoz Avoué sur son affirmation de droit, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.'

Dans ses écritures signifiées le 24 mai 2010, la société Iveco France réplique :

- que seules les articles 1733 et 1734 régissent les conséquences de l'incendie de la chose louée et le preneur ne peut pas s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui par le seule preuve de l'existence d'un vice ayant pu contribuer à accroître les dommages, qu'il ne peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe qu'à la condition de rapporter la preuve directe que le sinistre provient de l'un des cas limitativement énumérés par l'article 1733 du Code civil, que faute de rapporter la preuve que le sinistre provient d'un vice de construction, la responsabilité de la Société Y Developpement doit être retenue, que Monsieur Sebert évoque l'existence d'un vice caché ou d'un vice de construction à titre de simple hypothèse qui "pourrait" être retenue après n'avoir constaté aucune détérioration interne notable du moteur, que dans ces conditions, la responsabilité du produit doit être exclue et les demandes formées à l'encontre de la Société Iveco France par la Compagnie Aviva Assurances et la Société Y Developpement devront être rejetées, qu'il n'appartient pas à la Cour de pallier la carence des appelantes à qui il incombe de rapporter la preuve de leurs demandes, que celles-ci sollicitent d'une manière tardive et subsidiaire une expertise, plus de trois ans après le sinistre, sans que l'on ait l'assurance que les pièces aient été conservées, ni que l'on connaisse les conditions de conservation de celles-ci, que dans la présente procédure, aucun des éléments versés aux débats ne permet de déterminer que le sinistre résulte nécessairement d'un vice de construction ou d'un défaut de matière entraînant la garantie du fabricant.

Elle demande à la Cour de :

Vu les articles 1134, 1641 et 1386-1 et suivants du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Dire et juger que la Compagnie Aviva et la Société Y Developpement ne rapportent pas la preuve que l'incendie trouve son origine dans une défaillance du produit de la Société Iveco,

Dire et juger que la Compagnie Aviva et la Société Y Developpement ne rapporte pas davantage la preuve d'un vice caché du véhicule expliquant le sinistre,

Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 5 janvier 2011 dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamner la Compagnie Aviva et la Société Y Developpement à verser à la Société Iveco France la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, sur son affirmation de droit.'

L'ordonnance de clôture est en date du 4 octobre 2011.

Sur ce, LA COUR

Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;

Attendu que la présente action oppose:

- la société Aviva Assurances subrogée dans les droits d'une part de la société Sanef, tiers victime de dommages causés par l'incendie du véhicule, et d'autre part de la société Iveco Lease, propriétaire du véhicule pour l'avoir acquis de la société Iveco France,

- et la société Y Developpement, locataire du véhicule,

- à la société SA Iveco France qui a fourni le véhicule à la société Iveco Lease ;

que la société Iveco Lease et la société Iveco France sont deux personnes juridiques distinctes ; que l'on est pas en présence d'une action entre le locataire et le propriétaire du véhicule ; que l'action oppose le locataire et le propriétaire du véhicule au fournisseur dudit véhicule ; qu'il ne peut donc y avoir place dans le présent litige à l'application de l'article 1733 du Code civil qui suppose un rapport propriétaire-bailleur/locataire ; que la société Iveco France est donc mal fondée à se prévaloir d'un présomption de responsabilité pesant sur la société Y Developpement en application de ce texte ;

Attendu qu'il est établi par les pièces du dossier et non contesté que le moteur du véhicule s'est arrêté alors que Monsieur Saada Khemliche circulait sur l'autoroute A1 dans le sens Paris/Lille, que le conducteur s'est immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence et que le véhicule a pris feu ; qu'un procès-verbal de gendarmerie d'accident de la circulation a été établi ; que le véhicule a été remorqué au garage Leleu à Gauchy 02430 ;

Attendu que Monsieur Sebert du cabinet AEA mandaté par l'assureur de la société Iveco Lease qui a examiné le véhicule indique qu'il est parti des Ets Service Unis Dem avec un kilométrage de 14.544 km, qu'il a subi un incendie total des 3/4 avant ; qu'il écrit: " Compte tenu des circonstances de survenue de l'incendie de ce véhicule à savoir apparemment embrasement spontané et fortuit sans cause extérieure et du fait qu'il est encore garanti par le constructeur, une présomption d'existence d'un vice caché pourrait être retenue ";

Attendu que cet expert a convoqué la société Iveco France en qualité de fournisseur du véhicule ; qu'un examen minutieux aussi bien du compartiment moteur que de l'habitacle a été effectué en collaboration avec toutes les parties, qu'il a été décidé de déposer la culasse qui n'a révélé aucune détérioration du moteur ; qu'il a demandé aux parties de lui transmettre leur position par écrit dans cette affaire ; qu'il n'a reçu aucune réponse ;

Attendu qu'il concluait le 4 août 2008 : 'Suite à l'incendie du véhicule dont référence en marge en location LD par les Ets Y Développement survenu alors qu'il circulait sur l'autoroute A1, compte tenu que la cause de celui-ci n'a pas été déterminée, que ni une faute ou négligence d'une quelconque personne physique ni une cause extérieure n'est, pour notre part, établie, cet incendie peut être considéré comme spontané et la présomption de l'existence d'un vice caché ou vice de construction pourrait être retenu ce qui engagerait la garantie du constructeur Iveco' ;

Attendu que la valeur de remplacement était fixée à 24 000 euro ;

Attendu que la société Iveco France ayant souhaité une nouvelle réunion d'expertise contradictoire, le cabinet AEA a programmé cette nouvelle réunion pour le 30 octobre 2008 ; qu'un nouvel examen minutieux du compartiment moteur et de l'habitacle a été effectué qui n'a apporté aucun élément nouveau ; que le constructeur ne lui a fait parvenir aucun élément postérieurement à cette réunion malgré des relances ; que Monsieur Sebert a donc maintenu ses conclusions à savoir que l'existence d'un vice caché ou d'un vice de construction pourrait être invoqué dans cette affaire ;

Attendu que dès lors que le véhicule litigieux était peu ancien puisqu'il avait été mis en circulation le 23 mars 2007, le sinistre ayant eu lieu le 4 janvier 2008 vers 9 heures, qu'il avait un kilométrage peu important (un peu moins de 15000 kilomètres), qu'il n'a pas été relevé de défaut d'entretien, que l'incendie n'est pas dû à une cause extérieure, il y a lieu d'en déduire que ledit incendie est révélateur d'un vice caché qui ne peut être qu'un vice de construction au sens de l'article 1641 du Code civil ; que l'existence d'un vice caché tenant à la fabrication s'analyse également comme un défaut du produit tel que prévu par l'article 1386-1 du Code civil ;

Attendu que les dispositions de l'article 1386-1 du Code civil s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même donc à la réparation du dommage résultant de l'atteinte aux biens de la Sanef ,

Attendu que le propriétaire du véhicule qui a pris feu qui ne peut quant à lui se prévaloir de l'article 1386-1 du Code civil est en revanche fondé à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'encontre du vendeur ;

Attendu que l'incendie a entraîné la perte du véhicule qui n'est pas réparable, la valeur de remplacement ayant été fixée à 24 000 euro et n'étant pas contestée ;

Attendu qu'il est également établi que l'incendie du véhicule, la perte d'huile et de carburant ont endommagé le revêtement routier ; que la Sanef a dû faire évacuer le véhicule incendié stationné sur la bande d'arrêt d'urgence ; qu'elle a dû assurer la protection des lieux lors du sinistre et lors des travaux de réparation ; que le préjudice subi par la Sanef a été évalué par le cabinet LGR à la somme de 16 237,78 euro HT ; que le cabinet LGR a fourni le détail de cette évaluation et que figurent au dossier les factures correspondantes; que la société Iveco France qui estime la somme exagérée ne conteste aucun poste précis de l'évaluation et ne produit aucun justificatif de nature à établir le caractère excessif de l'évaluation et des factures correspondantes, qu'il y a donc lieu d'entériner l'évaluation du cabinet LGR ;

Attendu que selon quittance subrogative en date du 7 octobre 2008, la société Iveco Finance a reconnu avoir reçu de la société Aviva Assurances la somme de 23 250 euro correspondant à la valeur de remplacement du véhicule moins la franchise de 750 euro et l'a subrogée dans ses droits et actions à concurrence de cette somme ;

Attendu que selon quittance subrogative en date du 27 juillet 2009, la société Sanef a reconnu avoir reçu de la société Aviva Assurances la somme de 16 237,78 euro HT correspondant au préjudice résultant de l'attente à ses biens occasionné par l'incendie et l'a subrogée dans ses droits et actions à concurrence de cette somme ;

Attendu par ailleurs que selon les articles 7 et 9 des conditions générales du contrat de location de longue durée, la société Iveco Lease a subrogé la société Y Developpement dans ses droits et actions à l'encontre du fournisseur du matériel, la société Iveco France ; que la société Y Developpement est donc fondée à agir à l'encontre de la société Iveco France au titre de la franchise contractuelle de 750 euro ;

Attendu que par infirmation du jugement entrepris, la société Iveco France doit être condamnée à payer :

- à la société Aviva Assurances : les sommes de 23 250 euro + 15 737,78 euro = 38 987,78 euro outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2009, date de l'assignation, et capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1154 du Code civil à compter du 16 août 2011, date de signification des conclusions contenant demande de capitalisation, étant observé qu'en application de l'article 1386-2 du Code civil et de l'article 1er du décret 2005-113 du 11 février 2005, il y a lieu d'appliquer une franchise de 500 euro à la somme de 16 237,78 euro.

- à la société Y Developpement la somme de 750 euro au titre de la franchise d'assurance;

Attendu que la société Aviva Assurances justifie de frais d'expertise à hauteur de 1 795,31 euro ; que ces frais constituent des frais irrépétibles qui doivent être pris en considération à ce titre ; qu'ainsi, en l'état des éléments du dossier, la société Iveco France doit être condamnée à verser à la société Aviva Assurances la somme de 3 295,31 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de celle-ci ;

Attendu qu'elle doit également être condamnée à verser à la société Y Developpement la somme de 500 euro en application du même texte au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Attendu qu'elle doit enfin être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Par ces motifs - LA COUR - Statuant contradictoirement, - Infirme le jugement dont appel, - Statuant à nouveau, - Condamne la société Iveco France à payer : - à la société Aviva Assurances : * la somme de 38 987,78 euro outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2009, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1154 du Code civil à compter du 16 août 2011, - * la somme de 3 295,31 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - - à la société Y Developpement : - * la somme de 750 euro au titre de la franchise contractuelle,* la somme de 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.