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Décisions

CA Poitiers, 1re ch. civ., 27 janvier 2012, n° 11-00972

POITIERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Man Camions & Bus (SA)

Défendeur :

Vendée Béton (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martin-Pigalle

Conseillers :

Mme Kamianecki, M. Chapelle

Avocats :

SCP Musereau-Mazaudon-Provost-Cuif, SCP Paille Thibault Clerc, SCP Tapon-Michot, Me Bodin

T. com La Roche-sur-Yon, du 25 janv. 201…

25 janvier 2011

La société Vendée Béton exerce une activité de fabrication et de vente de béton.

Dans le cadre de cette activité, elle utilise pour ses livraisons des camions toupie, dont le réservoir (toupie) opère un brassage continu du béton, permettant d'éviter une ségrégation du béton pendant son transport. Le délai pendant lequel le camion peut transporter du béton dans la toupie est d'environ 2h30.

Suivant facture du 24 juin 2002, la société Bnp Paribas Lease Group a acquis de la société Man Camions Bus un véhicule Man (camion toupie) qu'elle a donné en location à la société Vendée Beton, suivant contrat de crédit bail du 29 mars 2002, d'une durée de 42 mois, moyennant paiement d'un loyer mensuel de 1 908,47 euro Ht.

Ce camion toupie immatriculé sous le n° 4095WK 85 a été mis en circulation le 5 septembre 2002. La société Vendée Béton en a confié l'entretien à la société des Etablissements Savarieau.

Le 25 mai 2007, suite à une avarie moteur, ce camion toupie Man est tombé en panne sur le territoire de la commune de Le Bernard (Vendée) et a finalement été remorqué jusqu'au garage des Etablissements Savarieau.

Par ordonnance du 5 mai 2008, le Président du tribunal de commerce de La Roche sur Yon faisant droit à la demande de la société Vendée Béton a au contradictoire des sociétés Man Camions et Bus et des établissements Savarieau ordonné une expertise confiée à M A Peltan, avec notamment pour mission de déterminer si l'avarie moteur subie par le camion 4095 WK 85 résultait de son usure normale, et/ou d'un défaut de conception ou de maintenance d'une ou plusieurs pièces du camion, et/ou d'un défaut de diagnostic et/ou de réparation de la société des Etablissements Savarieau.

L'expert a déposé son rapport le 2 août 2010.

Se prévalant des conclusions de ce rapport d'expertise, la société Béton Vendée a fait assigner la société Man Camions et Bus devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de résolution de la vente et de paiement de la somme de 90 838 euro Ht en réparation des préjudices subis.

C'est dans ces conditions que par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2011, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a prononcé la résolution de la vente du camion immatriculé 4095WK 85 , condamné la société Man Camions et Bus à restituer à la société Béton Vendée la somme de 97 620 euro Ht, à payer celles de 90 838 euro en réparation des préjudices subis et de 3 500 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Cour :

Vu l'appel interjeté le 14 mars 2011 par la société Man Camions et Bus.

Vu ses dernières conclusions déposées le 21 novembre 2011, suivant lesquelles in limine litis elle conclut notamment :

in limine litis, par application des articles 48, 74 et 79 du Code de procédure civile à l'incompétence de la présente juridiction pour connaître de la présente procédure et demande qu'elle soit renvoyée devant la cour d'appel de Paris,

à titre principal, par application de l'article 458 du Code de procédure civile à la nullité du jugement déféré, au renvoi de cette procédure devant le tribunal de commerce d'Evry,

à titre subsidiaire à la nullité du rapport d'expertise ou à son inopposabilité pour non respect du contradictoire, et au rejet des demandes de la société Béton Vendée, qui ne rapporte pas la preuve des vices cachés qu'elle invoque,

à titre infiniment subsidiaire à l'irrecevabilité de l'action de la société Béton Vendée pour défaut de qualité et d'intérêt à agir à son encontre, à l'existence d'un fait exonératoire constitué par le fait d'un tiers,

en tout état de cause à la condamnation de la société Béton Vendée à lui payer une somme de 10 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières écritures de la société Vendée Béton déposées le 16 novembre 2011, aux termes desquelles elle conclut notamment :

à la compétence de la présente cour et à la recevabilité et au bien fondé de sa mise en cause de la société des Etablissements Savarieau,

à la confirmation du jugement entrepris,

à titre subsidiaire, pour le cas où la nullité du jugement déféré serait prononcée, à la résolution du contrat de vente du camion Man 4095WK 85 et à la condamnation de la société Man Camions et Bus à lui restituer la somme de 97 620 euro Ht et à lui payer celle de 90 838 euro Ht en réparation des préjudices subis,

à titre infiniment subsidiaire pour la cas où les conclusions de l'expert Peltan seraient écartées des débats à l'organisation d'une nouvelle expertise,

en tout état de cause à la condamnation in solidum des sociétés Man Camions et Bus et des Etablissements Savarieau à lui payer les sommes de 4 925,18 euro en restitution des frais d'expertise et de 20 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées le 17 novembre 2011 par la société des Etablissements Savarieau aux termes desquelles elle conclut notamment à l'irrecevabilité de son assignation en intervention forcée devant la présente cour, à sa mise hors de cause après qu'il ait été statué sur les exceptions et fins de non recevoir, demande de nullité du rapport d'expertise et constaté qu'aucune demande n'était formée à son encontre, en tout état de cause à la condamnation de la société Vendée Béton et /ou la société Man Camions et Bus à lui payer une somme de 3 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur ce :

1) Sur l'exception d'incompétence :

Attendu que se prévalant de l'application combinée des articles 48 et 78 du Code de procédure civile, la société Man Camions et Bus conclut à l'incompétence de la présente cour d'appel au profit de la cour d'appel de Paris, sur le fondement d'une clause attributive de compétence stipulée à l'article 13 des conditions générales de vente inscrites au dos de la facture du 24 juin 2002, éditée suite à la vente intervenue entre la société Bnp Paribas Lease Group et la société Man Camions et Bus ;

Mais attendu qu'ainsi que le fait valoir la société Béton Vendée, cette clause ne peut lui être opposée, dès lors qu'elle est insérée dans un engagement auquel elle n'était pas partie, qu'en conséquence il y a lieu d'écarter l'exception d'incompétence opposée par la société Man et Camion Bus ;

2) Sur la qualité et l'intérêt à agir de la société Béton Vendée :

Attendu qu'il résulte de l'examen du certificat d'immatriculation délivré le 27 novembre 2007 par la Préfecture de la Vendée, que la société Béton Vendée, qui est devenue propriétaire du camion toupie en cause, à l'issue en mars 2007 du contrat de crédit bail avait donc qualité et intérêt à agir le 1er octobre 2010 sur le fondement de la garantie des vices cachés, de surcroît par application de l'article 46 du Code de procédure civile, devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon, dès lors qu'il découle du contrat de crédit bail du 29 mars 2003 que ce véhicule a été livré à l'Hébergement en Vendée; qu'en tout état de cause elle était recevable à agir à l'encontre de la société Man Camions et Bus par application du paragraphe 4 du chapitre intitulé 'livraison- paiement- garantie du bien' inséré dans les conditions générales du contrat de location souscrit le 29 mars 2002 aux termes duquel, le locataire (la société Vendée Béton) pouvait notamment exercer 'tous droits et actions mettant en jeu les garanties légales et/ou conventionnelles vis à vis du constructeur ou du fournisseur du bien loué ';

3) Sur la nullité du jugement du tribunal de commerce de La Roche sur Yon :

Attendu que sur le fondement des articles 456 et 458 du Code de procédure civile, la société Man Camions et Bus conclut à la nullité du jugement déféré ;

Attendu qu'il résulte des mentions portées sur la copie de la minute du jugement en cause que le magistrat qui l'a régulièrement prononcé était juge lors des débats et du délibéré, qu'en cet état il est présumé en l'absence de preuve contraire et de mention d'un empêchement du président qui n'a pas signé lui-même la minute, que la signature au demeurant illisible qui y figure est celle du magistrat ayant présidé l'audience et participé au délibéré en cette qualité ; qu'en conséquence le moyen de nullité doit être écarté ;

Attendu en tout état de cause que lorsque l'appel tend à la nullité du jugement pour un motif autre que l'irrégularité de la saisine du tribunal, la juridiction d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel est tenue de statuer sur le fond, quelle que soit la décision sur la nullité ;

4) Sur la nullité du rapport d'expertise de M A Peltan :

Attendu que la société Man Camions et Bus au visa de l'article 238 alinéa 3 du Code de procédure civile fait en premier lieu grief à l'expert d'avoir outrepassé les termes de sa mission en portant une appréciation juridique sur les faits techniques qui lui étaient soumis, en qualifiant de 'réel vice caché' les défauts ayant affecté l'un des composants du moteur ;

Mais attendu qu'à supposer que l'utilisation de la locution vice caché soit exclusive de toute considération technique, aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article précité à l'expert et il appartient à la présente juridiction de tirer toutes conséquences de l'appréciation des investigations d'ordre techniques opérées par cet expert judiciaire ;

Attendu que cette critique formalisée par la société appelante doit donc être écartée ;

Attendu qu'en second lieu la société Man Camions et Bus reproche à l'expert judiciaire d'avoir violé le principe du contradictoire, en s'abstenant de répondre aux observations développées dans ses dires des 3 juin 2009 et 29 juillet 2010, sans de surcroît les annexer à son rapport définitif en dépit de leurs termes, de même qu'en omettant de joindre tant à son pré-rapport du 11 juillet 2010, qu'à son rapport du 25 août 2010 le rapport du Seram, qu'elle dénonce enfin le dépôt 'brutal' du rapport définitif, sans lui permettre de répondre 'correctement aux observations qu'il contenait'; qu'elle sollicite en conséquence la nullité des observations qu'il contient et que le rapport lui soit déclaré inopposable et écarté des débats ;

Attendu qu'en l'espèce force est de constater à la lecture de la page 10 du rapport d'expertise du 2 août 2010, que l'expert a implicitement dans son pré rapport du 11 juillet 2010 répondu au dire du 3 juin 2009 dès lors qu'il précise 'tout a été dit dans le pré-rapport sur le sinistre puisqu'il s'agit de la rupture du vilebrequin siège d'un vice caché avec concentration de contrainte et rupture par fatigue, confirmé par l'analyse de la Seram' non sans avoir au préalable stigmatisé l'attitude de la société Man Camions et Bus qui s'est abstenue malgré ses demandes réitérées de lui communiquer les renseignements techniques nécessaires pourtant demandés, qu'il a par ailleurs de manière circonstanciée et détaillée pages 9 à 12 de son rapport définitif répondu aux dires du 29 juillet 2010 ;

Attendu qu'il découle de cette dernière observation que la société Man Camions et Bus ne peut donc se prévaloir du caractère précipité du dépôt de ce rapport, dès lors qu'elle a été en mesure dans le délai imparti par l'expert de lui adresser le 29 juillet 2010 ses observations sur son pré-rapport ;

Attendu que l'inobservation des formalités prescrites par l'article 276 du Code de procédure civile n'entraîne la nullité du rapport d'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ; qu'en l'espèce force est enfin de constater à la lecture du détail du dire du 3 juin 2009 que la société appelante a eu connaissance du rapport du Seram, dont elle reprend pour les contester en partie les conclusions, qu'en conséquence dès lors qu'elle a été mise en situation de les discuter, elle ne peut se prévaloir d'une absence de respect du principe du contradictoire; qu'en outre l'expert a noté que ce rapport rendu le 21 janvier 2009 avait été diffusé aux parties le 9 février 2009 ;

Attendu qu'il découle de ces observations que la demande de nullité du rapport d'expertise doit être rejetée ;

5 ) Sur le fond :

Attendu qu'il résulte des observations contenues dans le rapport d'expertise de M Peltan (formalisées après dépose du moteur) que l'immobilisation du camion toupie le 25 mai 2007 est imputable à la rupture du vilebrequin, au droit du flan du maneton de la bielle du 6 éme cylindre reliant ce maneton vers le palier n°6 de la ligne d'arbre, si bien que la transmission du mouvement de l'embrayage à la boîte de vitesse était totalement interrompue ;

Attendu que l'expert a précisé (notamment après analyse métallurgique du vilebrequin par la société Seram), que sa rupture était imputable à une dégradation interne du moteur, à une fracture progressive dans le temps, en rapport avec une résistance insuffisante, due à une fissure de fatigue elle-même liée à une concentration de contrainte par un rayon trop faible du congé de raccordement ; qu'il a relevé que la position de cette fracture signifiait que la dernière partie du vilebrequin n'était tenue qu'en un seul point, le palier n°7 de ligne d'arbre et la boîte de vitesse, que ce positionnement expliquait une rotation désordonnée conduisant aux cassures de dentures de différents pignons ; qu'il a enfin noté que ce vice qui était caché n'a pu être mis en évidence qu'à l'issue des opérations d'expertise et qu'il ne pouvait être décelé avant la panne de moteur du 25 mai 2007, en l'absence de signes avant-coureurs tels bruits, vibrations ou manque de puissance ;

Attendu qu'il découle de ces observations que le vice de fabrication dont était affecté le vilebrequin de première monte était non seulement antérieur à la vente mais encore caché, et de nature à empêcher le camion de rouler, dès lors que le lanceur du démarreur ne pouvait plus rien faire pour que le moteur tourne, si bien que par application des articles 1641 et 1644 du Code civil la société Béton Vendée est fondée à solliciter la résolution de la vente et la restitution du prix soit la somme de 97 620 euro ;

Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris, sans qu'il y ait lieu de retenir un quelconque manquement de la société des Etablissements Savarieau à son obligation de résultat, dès lors que l'expert judiciaire a pages 11 et 12 de son rapport clairement exclu que son intervention sur le seul embrayage 3 jours avant la panne soit à l'origine de cette panne, relevant l'absence d'alerte de fuites d'huile sur le sol à l'endroit où le porteur était garé, de nature à caractériser un tel manquement ;

Attendu qu'il ne peut pas plus être reproché à la société des Etablissements Savarieau d'avoir 'aggravé le dommage en ne prenant pas les mesures, qui s'imposaient' dès lors d'une part qu'ainsi que l'expert l'a relevé le caractère incontournable du remorquage du camion toupie n'est apparu qu'à l'issue de l'intervention vaine du dépanneur pour remédier à la panne ;

Attendu enfin que la société Man Camions et Bus, qui s'est malgré les engagements pris lors de la réunion d'expertise du 5 juin 2008 (tels que relatés dans les notes des 16 et 22 juin 2008 de M Peltan) abstenue de procéder à l'échange standard du moteur destiné à limiter les pertes d'exploitation (tandis que la société Vendée Beton acceptait de financer le remplacement de la toupie, rendue inutilisable en raison de la prise en masse du béton qu'elle contenait) est mal venue à se prévaloir de l'attitude de la société des Etablissements Savarieau ;

Attendu que s'agissant du montant du préjudice réclamé par la société Vendée Béton par application de l'article 1645 du Code civil, il ne saurait être fait application de la clause limitative de garantie stipulée au paragraphe g in fine de l'article 10 'garanties' figurant dans les conditions générales de vente et de garantie pour la vente de véhicules neufs de la marque Man, dès lors qu'il n'est pas plus établi que contesté que la société Man Camions et Bus et la société Vendée Béton n'ont pas des activités qui relèvent de la même spécialité, puisque l'une est spécialisée dans la vente de camions tandis que l'autre pour objet la fabrication et la vente de béton prêt à l'emploi ;

Attendu qu'en sa qualité non contestée de vendeur professionnel la société Man Camions et Bus est présumée connaître les vices de la chose, qu'elle est donc tenue envers l'acheteur de tous les dommages et intérêts ;

Attendu qu'en l'espèce les dommages subis sont représentés par le coût de remplacement du camion toupie immobilisé depuis le 25 mai 2007, qu'en effet pour pallier l'indisponibilité du camion en cause la société Vendée Béton a dû recourir à la location de camions de substitution réunissant les mêmes caractéristiques, que l'expert a arrêté au vu des pièces produites par cette société à la somme de 54 198 euro Ht, qu'il convient donc confirmant le jugement déféré de retenir, sans qu'il y ait lieu de lui opposer une quelconque part de responsabilité dans la gestion de son préjudice, dès lors que cet argument peut également être opposé à la société Man Camions et Bus, qui conformément aux engagements pris tels que sus relatés aurait également pu faire procéder à ses frais avancés aux réparations permettant la remise en état du camion, ce d'autant qu'il résulte du dire du 6 novembre 2008 adressé à l'expert par le conseil de la société Vendée Béton que celle-ci agréait sa proposition de répartition provisoire des coûts de réparation telle que sus rappelée de même manière que la société Savarieau dont le conseil dès le 18 juillet 2008 avait fait savoir à l'expert qu'elle ne s'opposait pas au principe de prise en charge retenu par ses soins sous réserves de toutes responsabilités et pour le compte de qui il appartiendra ;

Attendu que contrairement à ce que soutient la société appelante il résulte du dire du conseil de la société des Etablissements Savarieau du 5 décembre 2008, qu'elle a émis un bon de commande le 10 juillet 2008 transmis à la société appelante, suivi le 18 juillet 2008 d'un devis (moteur et pose) de remplacement du moteur, qui lui a également été transmis ;

Attendu dans ces conditions que la société Man Camions et Bus est à nouveau particulièrement mal venue à se prévaloir d'une prétendue mauvaise gestion par la société Vendée Béton de son préjudice, alors que c'est elle qui est restée sourde aux diverses relances de l'expert ;

Attendu qu'au vu des observations contradictoires de l'expert quant au coût d'un véhicule de remplacement il y a lieu confirmant le jugement déféré de condamner la société Man Camions et Bus à payer à la société Vendée Béton la somme de 90 838 euro Ht correspondant au coût de remplacement Ht du camion (dont l'état s'est dégradé à tel point que sa remise en état n'est plus possible ainsi que l'a noté l'expert) après déduction du prix de vente, (97 620 euro) auquel il ya lieu d'ajouter le coût de la location d'un véhicule de remplacement au cours des années 2007 à 2010 soit la somme sus visée de 54 198 euro Ht ;

6 ) Sur la mise en cause de la société des Etablissements Savarieau :

Attendu que c'est à juste titre qu'en considération de l'argumentation factuelle et juridique développée pour la première fois par la société appelante en cause d'appel, que la société Vendée Béton a pris l'initiative de mettre en cause la société des Etablissements Savarieau, afin qu'elle puisse faire valoir sa position, qu'en conséquence cette mise en cause doit être déclarée recevable et bien fondée ;

7) Sur les demandes accessoires :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Vendée Béton les frais non inclus dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer devant la présente juridiction, à raison notamment de l'attitude procédurale de la société appelante, qui bien que régulièrement assignée à personne habilitée s'est abstenue de comparaître en première instance, qu'au vu entre autres documents des notes d'honoraires versées au débat il y a lieu de lui allouer une somme complémentaire de 12 000 euro ;

Attendu qu'il serait pareillement inéquitable de laisser à la charge de la société des Etablissements Savarieau les frais non inclus dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer, suite à sa mise en cause qui n'a été rendue nécessaire qu'à raison de l'argumentation développée par la société appelante, qui doit donc les supporter ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la charge du coût de l'expertise, s'élevant à 4 925,18 euro au paiement de laquelle le jugement déféré a condamné la société Man Camions et Bus ;

Par ces motifs : - Se déclare compétente pour connaître du présent litige ; - Déclare recevable et bien fondée la mise en cause de la société des Etablissements Savarieau ; - Confirme le jugement entrepris.