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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 13 janvier 2012, n° 10-05475

RENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Monnier

Défendeur :

Boudier, Mauras-Jouin (SCP), Mecamer (SARL), Aviva Assurances (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Le Bail

Conseillers :

M. Gimonet, Mme Denoual

Avoués :

SCP Guillou Renaudin, SCP Castres Colleu Perot Le Couls Bouvet, SCP Bazille

Avocats :

SCP Biard & Associés, SCP Lefebvre Lamouroux Minier, SELARL Armen

TGI Saint-Nazaire, du 27 mai 2010

27 mai 2010

Le 14 janvier 2006, Madame Marcelle Boudier, épouse Parmentier a acquis à Pornic auprès de monsieur Bruno Monnier moyennant le prix de 21 340 euro un navire Arcoa 8.25 dénommé Wisy III qui avait été francisé le 18 juillet 1988 ;

Ce dernier avait acheté le navire en décembre 2000 à la société Mecamer, assurée auprès de la société Aviva assurances, qui a été chargée par la suite de l'entretien et des réparations du navire ;

Lors de la première sortie en mer du bateau le 23 mai 2006, un des moteurs s'est bloqué ;

Un expert amiable a estimé qu'il fallait changer les deux moteurs en raison de la corrosion de la cloison interne entre gaz et eau pour un coût de 20 272,20 euro et une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire qui a commis le 15 janvier 2007 monsieur Mattei en qualité d'expert ;

La société Mecamer a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du du 10 décembre 2008 ;

Par jugement du 27 mai 2010, le Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a :

- homologué le rapport d'expertise de monsieur Mattei ;

- prononcé la 'nullité' de la vente et condamné monsieur Monnier à restituer à Madame Boudier, épouse Parmentier, la somme de 21 340 euro;

- condamné monsieur Monnier à payer à Madame Boudier, épouse Parmentier, la somme de 6 423,60 euro à titre de dommages-intérêts compensant les frais exposés à la suite de l'achat du navire ;

- condamné monsieur Monnier à payer à Madame Boudier, épouse Parmentier, la somme de 2 000 euro au titre de son préjudice de jouissance ;

- condamné monsieur Monnier à reprendre à ses frais le navire chez Madame Boudier, épouse Parmentier, à charge pour lui de la prévenir au moins dix jours à l'avance, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème mois suivant la signification du jugement ;

- débouté monsieur Monnier de ses demandes dirigées contre la société Aviva ;

- condamné monsieur Monnier à payer à Madame Boudier, épouse Parmentier, la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens comprenant les frais de référés et d'expertise ;

Monsieur Monnier a interjeté appel de cette décision et a demandé à la cour, par conclusions du 3 novembre 2011 :

à titre principal :

- d'infirmer le jugement ;

- d'annuler le rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire ;

- de débouter Madame Parmentier de toutes ses demandes ;

- de condamner la société Aviva à lui payer la somme de 8 000 euro en réparation du préjudice lié à la dépréciation du navire resté inutilisé par Madame Parmentier et celle de 5 000 euro pour privation de jouissance du navire ainsi qu'à supporter le transport du navire à Pornic ;

subsidiairement :

- de dire engagée la responsabilité de la société Mecamer, s'agissant d'un vice apparent ;

- de condamner la société Aviva à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

- de débouter Madame Parmentier de sa demande de dommages-intérêts lui-même ignorant l'existence du vice caché ;

- plus subsidiairement, de réduire le montant de ces dommages-intérêts au remboursement des frais dont le paiement est démontré à l'exclusion des pénalités et majorations de retard ;

- de juger que la reprise du navire pourra se faire dans le délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- de condamner la société Aviva assurances in solidum avec lui-même à l'égard de Madame Parmentier ;

- de condamner la société Aviva assurances à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, y compris en ce qui concerne les dépens, frais d'expertise et éventuels frais de transport du navire ;

- en tout état de cause, de lui 'allouer' la somme de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi 'outre les dépens' comprenant les frais d'expertise et devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Madame Parmentier a demandé à la cour, par conclusions signifiées le 31 octobre 2011 :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

1°) homologué le rapport d'expertise ;

2°) prononcé la 'nullité' de la vente et condamné monsieur Monnier à lui restituer la somme de 21 340 euro;

3°) condamné monsieur Monnier à lui payer la somme de 6 423,60 euro à titre de dommages-intérêts compensant les frais exposés à la suite de l'achat du navire et celle de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

4°) condamné monsieur Monnier à reprendre à ses frais le navire chez elle, à charge pour lui de la prévenir au moins dix jours à l'avance, et ce, sous astreinte de 100 euro par jour de retard à compter du 3ème mois suivant la signification du jugement ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 2 000 euro à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance ;

- de porter à 3 000 euro le montant de son indemnité au titre du préjudice de jouissance ;

- de condamner in solidum monsieur Monnier et la société Aviva assurances au paiement des sommes sus-mentionnés ;

- de condamner in solidum monsieur Monnier et la société Aviva assurances à lui payer la somme de 1 180,80 euro au titre des frais de gardiennage ;

- de condamner in solidum monsieur Monnier et la société Aviva assurances à prendre en charge le coût du gardiennage postérieurement à février 2010 à raison de 98,40 europar mois aussi longtemps que monsieur Monnier ne sera pas venu reprendre le navire dans l'enceinte de la société Delpeyrat nautique ;

- de condamner in solidum monsieur Monnier et la société Aviva assurances à lui payer la somme de 1 748 euro au titre du droit annuel de francisation et de navigation pour les années 2008, 2009 et 2010 outre une somme de 501 euro pour l'année 2011 ;

- de condamner in solidum monsieur Monnier et la société Aviva assurances à lui payer la somme de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d'expertise, les dépens d'appel devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

La société Aviva assurances a demandé à la cour, par conclusions signifiées le 17 novembre 2011 :

- d'homologuer le rapport d'expertise ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a exclu la responsabilité de la société Mecamer ;

- de condamner reconventionnellement monsieur Monnier ou toute partie succombante à lui payer la somme de 943,44 euro au titre des frais d'expertise ;

- subsidiairement, de limiter toute condamnation financière à concurrence de sa franchise contractuelle opposable aux tiers de 10 % avec un minimum de 1 524,49 euro et un maximum de 7 622,45 euro ;

- en tout état de cause, de condamner la partie succombant à lui payer la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Bien qu'assignés devant la cour, la SCP Mauras-Jouin, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Mecamer atlantique, et la société Mecamer n'ont pas constitué avoué ;

SUR CE,

Considérant à titre liminaire que, par conclusions de procédure signifiées le 18 novembre 2011, monsieur Monnier a demandé à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de la société Aviva assurances signifiées le 17 novembre 2011 ;

Que par conclusions de procédure signifiées le 21 novembre 2011, la société Aviva assurances a demandé à la cour de débouter monsieur Monnier de sa demande de rejet de ses conclusions du 17 novembre 2011 ;

Considérant que le magistrat de la mise en état a procédé au report de l'ordonnance de clôture au 22 novembre 2011 ;

Considérant que monsieur Monnier se borne à soutenir que la société Aviva assurances lui a signifié de nouvelles conclusions qui sont plus 'argumentées' que les précédentes ; qu'il ne précise pas en quoi ces conclusions, qui portent des prétentions inchangées, nécessitaient une réponse ou la raison pour laquelle il n'a pas été en mesure d'y répondre et portent ainsi atteinte aux droits de la défense ;

Que la prétention de monsieur Monnier ne peut donc être accueillie ;

SUR LA VALIDITÉ DU RAPPORT D'EXPERTISE

Considérant que monsieur Monnier reproche à monsieur Mattei, expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Poitiers et non pas sur la liste de la cour d'appel de Rennes, ses relations avec l'ancien dirigeant de la société Mecamer, monsieur Lépine, et plus spécifiquement d'avoir pris l'initiative de téléphoner à ce dernier 'hors la présence des parties' et sans que ces dernières n'en aient été avisées ;

Qu'il déduit de ce que l'expert a écrit dans son rapport : 'avoir recherché l'ancien directeur Monsieur LEPINE qui se souvient très bien du bateau et de son propriétaire' le fait que l'expert connaissait déjà monsieur Lépine et qu'il a orienté la défense de la société Mecamer avant même la mise en cause de celle-ci qui avait été évoquée précédemment ;

Mais considérant que c'est de manière erronée que monsieur Monnier expose que l'expert connaissait monsieur Lépine puisqu'il connaissait sa qualité d'ancien directeur, alors que toutes les factures de la société Mecamer concernant le navire Wisy III mentionnaient le nom de monsieur Lépine et certaines d'entre elles sa qualité de locataire-gérant ;

Que par ailleurs, l'expert Mattei expose que, lors de la première réunion d'expertise, il avait 'clairement exprimé aux parties présentes ..[son].. intention d'intervenir auprès de Monsieur LEPINE', de sorte que sa démarche a été effectuée dans le respect du principe du contradictoire ;

Considérant que monsieur Monnier reproche à l'expert d'avoir pris contact avec monsieur Lépine en qualité de sachant, alors que la société Mecamer allait être partie à l'instance ;

Qu'il ajoute que, dans sa note du 28 septembre 2007, l'expert a fait figurer dans la liste des sachants l'expert de Madame Parmentier et évoque une prise à partie par l'expert de son propre conseil technique ;

Considérant que le simple entretien téléphonique de l'expert avec monsieur Lépine pour une prise de contact annoncée aux parties et pour une remise de pièces est sans influence sur la validité de l'expertise dès lors que l'expert a interrogé monsieur Lépine contradictoirement au cours d'une réunion d'expertise du 27 novembre 2007, de sorte que les parties ont été à même de débattre contradictoirement des réponses de ce dernier ;

Que lorsque monsieur Lépine a été entendu en qualité de sachant, notamment sur les conseils qu'il avait pu donner à monsieur Monnier, il n'avait pas encore le statut de mis en cause, monsieur Monnier n'ayant évoqué alors que l'éventualité d'appeler la société Mecamer à la procédure ;

Considérant que si l'expert a fait figurer par erreur dans la liste des sachants l'expert de Madame Parmentier, monsieur Beaupère, cette simple erreur matérielle due au fait que monsieur Beaupère avait réalisé une expertise amiable au moment de la constatations des désordres, n'a causé aucun grief à monsieur Monnier ;

Qu'enfin, la prise à partie par l'expert de son propre conseil technique alléguée par monsieur Monnier ne résulte que de son affirmation ;

Que c'est de manière non fondée comme résultant de ses seules affirmations que monsieur Monnier allègue encore que l'expert a 'orienté la défense' de la société Mecamer ;

Que le grief de partialité de l'expert n'est pas établi ;

Considérant que monsieur Monnier a adressé à l'expert un dire n° 2 le 25 octobre 2007 ;

Que ce document, qui consigne en réalité le récapitulatif de la position de monsieur Monnier dans cette affaire, faisait suite à la note de synthèse de l'expert du 28 septembre 2007 impartissant un délai jusqu'au 19 octobre 2007 pour déposer des dires, délai que monsieur Monnier parait confondre avec celui de la date prévue du rapport d'expertise ;

Que l'expert n'avait donc pas à répondre à ce dire déposé tardivement ;

Qu'ainsi, il n'y a pas lieu à annulation du rapport d'expertise ;

SUR L'EXISTENCE DE VICES CACHÉS

Considérant que l'expert Mattei a indiqué que

- L'aspect général des moteurs donne un sentiment de délabrement ;

- Le compteur d'heure affiche 700 heures, mais ne fonctionne pas.

- Les alarmes sonores de surchauffe ou de manque de pression d'huile sont absentes.

- Le collecteur d'échappement du moteur bâbord est corrodé et percé.

- Les organes auxiliaires des moteurs sont corrodés.

- Le bloc cylindre du moteur tribord porte les traces anciennes et récentes de surchauffe

- Les cylindres du moteur tribord montrent des traces de serrage des pistons.

- Le collecteur d'échappement du moteur tribord est rongé par la rouille et percé.

- Le collecteur d'admission du moteur tribord est en partie obstrué par le sel.

- Les portées de joint du collecteur d'admission du moteur tribord sont dégradées par sulfatation.

- Les hélices qui équipaient le bateau au moment de la vente sont dévorées par la corrosion ; elles ont été bricolées mastiquées et repeintes.

- Le joint de culasse du moteur tribord est claqué et porte des traces de corrosion .' ;

Que l'expert Mattei a précisé que la cause principale de l'abandon des moteurs provient de la corrosion qui a rongé l'ensemble des organes et beaucoup plus vite de l'intérieur pour les collecteurs d'échappement, ces derniers étant refroidis directement par l'eau de mer ;

Qu'il a exposé que les moteurs étaient trop endommagés et corrodés pour qu'on puisse envisager de les réparer et a précisé que la solution technique la plus fiable serait de les remplacer par des moteurs neufs ;

Qu'il a indiqué que les vices reconnus étaient antérieurs à la vente ;

Considérant que monsieur Monnier soutient que les vices étaient apparents pour Madame Parmentier puisqu'elle a été destinataire des factures d'entretien ; qu'il conclut à l'usure normale des moteurs ;

Considérant que Madame Parmentier soutient de son côté que, n'étant pas une professionnelle, les factures établies pour l'entretien du bateau n'ont pas été de nature à l'informer sur l'état de corrosion des moteurs ;

Considérant que la facture de la société Mecamer du 26 novembre 2003 porte les indications suivantes :

'Intervention sur le moteur tribord suite à une fuite d'échappement par la culasse sur la sortie d'échappement N° 4.

- Dépose de la culasse, usinage de la sortie N° 4 corrodée pour y placer un tube en alu épais, soudure en périphérie, usinage de ce tube pour y emmancher une bague inox.

- Soudure en périphérie intérieure de la sortie d'échappement N° 3 corrodée, usinage.

A SIGNALER :

A la préparation au remontage de la culasse à bord, on remarque de l'oxydation sur la cylindrée N°4 et un début de rupture de l'ancien joint de culasse entre N°2 et N°3

Je suis à votre disposition si vous désirez remotoriser ce bateau par un moteur diesel par exemple (promotion de remotorisation jusqu'à la fin du Salon Nautique ' ;

Considérant que la facture du 17 mai 2004 décrit les travaux effectués comme suit :

'Intervention sur le moteur bâbord (difficultés de démarrage)

' Dépose de la culasse : orifice d'échappement du 4ème cylindre très corrodé, soudure alu en périphérie, usinage, et mise en place d'une bague inox, surface du plan de joint, rôdage de toutes les soupapes, réglage du jeu, repose à bord de la culasse, mise en route.. ' ;

Que cette facture porte les deux mentions suivantes en bas de page :

' * La réparation de la culasse ne peut être garantie, les cotes d'usure étant très largement dépassées (par la corrosion).

A SIGNALER :

II faudra prévoir au prochain carénage le remplacement des deux hélices qui sont corrodées et le remplacement des soufflets d'embase.

Nous avons remarqué quelques petites bulles d'osmose sur la carène ' ;

Considérant que les éléments d'information donnés par ces factures et l'état apparent de délabrement des moteurs relevé par l'expert montrent que le vice affectant lors de la vente les deux moteurs du navire Wisy III et les hélices, à savoir la corrosion, n'avait aucun caractère caché pour tout acquéreur moyennement attentif d'un navire de 18 ans d'âge, fût-il non professionnel de la mécanique ;

Qu'il convient donc, en infirmant le jugement, de débouter Madame Parmentier de ses demandes de condamnations à paiement sur le fondement de la garantie des vices cachés dirigées à la fois contre son vendeur mais aussi et sans explication aucune contre la société Aviva assurances (in solidum avec le vendeur) ;

SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ MECAMER

Considérant que monsieur Monnier conclut à la responsabilité de la société Mecamer à titre subsidiaire dans le corps de ses conclusions ;

Qu'il expose que la restitution du navire, moyennant remboursement du prix ne lui permettrait pas à de se trouver dans la même situation qu'avant la vente, puisqu'il se trouverait désormais propriétaire d'un navire déprécié et dont les moteurs sont déposés ;

Que dans le dispositif de ces mêmes conclusions et de manière quelque peu contradictoire, il demande à la cour à titre principal de débouter l'acquéreur de sa demande en garantie des vices cachés et de condamner la société Aviva assurances, assureur de la société Mecamer, à lui payer des dommages intérêts en raison de la dépréciation et des dégradations de la vedette et en raison de sa privation de jouissance ;

Considérant que monsieur Monnier demande la réparation de préjudices qu'il n'aurait pu subir qu'en cas de résolution de la vente qui n'a pas été prononcée ;

Qu'il ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Considérant que la société Aviva assurances sollicite la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 943,44 euro 'correspondant aux frais d'expertise judiciaire' avancés par elle ;

Qu'elle ne justifie pas d'un quelconque paiement ni ne précise dans quel cadre ces sommes auraient été réglées, monsieur Monnier affirmant quant à lui avoir dû régler une provision supplémentaire de 1 000 euro à raison de la mise en cause de la société Aviva assurances ;

Que la société Aviva assurances ne peut qu'être déboutée d'une telle demande ;

Par ces motifs - LA COUR - Déboute monsieur Monnier de sa demande de rejet des conclusions signifiées le 17 novembre 2011 par la société Aviva assurances ; - Infirme le jugement ; - Déboute Madame Parmentier de l'ensemble de ses demandes ; - Déboute monsieur Monnier de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la société Aviva assurances ; - Déboute la société Aviva assurances de sa demande en paiement.