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Décisions

CA Pau, 1re ch., 14 juin 2012, n° 11-02115

PAU

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Picandet

Défendeur :

Cordeiro

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pons

Conseillers :

MM Castagne, Billaud

Avocats :

SCP Duale - Ligney, SCP Longin - Longin - Dupeyron - Mariol, SCP Heuty - Lorreyte - Heuty - Lonne

TI DAX, du 29 mars 2011

29 mars 2011

Faits et procédure :

Le 1er décembre 2007, à la suite d'une annonce publicitaire sur Internet, M. Cordeiro a acheté à M. Picandet un véhicule fourgon Iveco de l'année 1990 dont le moteur aurait parcouru 140 000 km moyennant paiement du prix de 4 006,60 euro.

Le véhicule a immédiatement présenté de graves désordres affectant notamment le freinage et la tenue de route.

Le 28 juillet 2009, à la requête de M. Cordeiro, une expertise a été ordonnée par le juge des référés du Tribunal d'instance de Dax.

Il ressortait notamment du rapport de l'expert que le véhicule présentait une dangerosité au niveau des freins, des pneumatiques, de la direction et que le coût de remise en état était de 13 442 euro ; selon l'expert, ces défauts n'étaient pas visibles lors de la transaction.

Par ailleurs le véhicule avait subi des transformations et son moteur n'était pas un moteur suralimenté.

Par acte d'huissier en date du 26 avril 2010, M. Cordeiro a fait assigner M. Picandet devant le tribunal d'instance de Dax afin d'obtenir la résolution de la vente du véhicule et sa condamnation à lui payer la somme de 4 006,60 euro, outre 3 000 euro à titre de dommages-intérêts.

Par jugement en date du 29 mars 2011, le Tribunal d'instance de Dax :

- a prononcé la résolution pour vice caché de la vente intervenue entre les parties,

- a dit que M. Picandet redevenait propriétaire du fourgon Iveco, qu'il viendrait le reprendre à ses frais et ferait désormais son affaire des frais de gardiennage,

- a condamné M. Picandet à payer à M. Cordeiro la somme de 4 006,60 euro en remboursement du prix de vente,

- a débouté M. Cordeiro de sa demande de dommages-intérêts et de paiement de frais irrépétibles et a condamné M. Picandet aux entiers dépens incluant ceux du référé et de l'expertise.

Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2011, M. Picandet a relevé appel de cette décision.

Moyens et prétentions des parties :

Dans ses dernières conclusions du 17 février 2012, M. Patrice Picandet demande à la Cour de réformer la décision entreprise, de constater que M. Cordeiro a vendu le véhicule objet du litige à une société DMG, que, par conséquent, la demande de résolution de la vente qu'il a introduite est irrecevable, de le débouter de sa demande, de déclarer également irrecevable la demande d'astreinte concernant le véhicule vendu au visa de l'article 564 du Code de procédure civile et pour le surplus confirmer la décision entreprise qui a débouté M. Cordeiro de sa demande de dommages-intérêts et de frais irrépétibles étant précisé que M. Cordeiro ne justifie d'aucun préjudice et en tout état de cause de le condamner à lui payer 3 000 euro de dommages intérêts et 1 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 22 août 2011, M.Cordeiro demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et condamné M. Picandet à lui payer la somme de 4 006,60 euro et à reprendre le véhicule à ses frais ; il demande à la cour de réformer cette décision en condamnant M. Picandet à reprendre ledit véhicule à ses frais sous astreinte de 15 euro par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et demande sa condamnation à lui payer 3 000 euro à titre de dommages-intérêts, 1 500 euro pour appel et résistance abusifs ainsi que 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2012.

SUR QUOI

Attendu qu'il n'est pas contesté que le 1er décembre 2007, M. Patrice Picandet a vendu à M. Cordeiro un véhicule fourgon UNIC dont le numéro d'identification est ZCFC3550002452141 moyennant le prix de 4 006,60 euro ;

Attendu de même qu'il n'est pas contestable que la publicité en vue de la vente de ce fourgon sur Internet faisait état d'un kilométrage de 140 000 km ;

Attendu qu'il résulte de l'expertise contradictoirement effectuée par la société d'expertise BCA le 14 mars 2008 que non seulement le véhicule avait parcouru 210 720 km, mais encore que les flexibles de frein avant étaient coupés, que le câble du compteur était débranché, qu'il existait un jeu important à la rotule de direction droite, une fuite à l'échappement, du jeu dans l'arbre de transmission, une importante fuite à la direction assistée, des fuites d'huile au moteur, à la boîte de vitesses et sur le pont arrière, qu'il y avait des pneumatiques de tailles différentes sur des roues jumelées, qu'il existait un déséquilibre important sur le frein de service et qu'en l'état ce véhicule était dangereux et impropre à la circulation ;

Attendu qu'il est certain que la majeure partie des désordres ainsi décrits par l'expert ne pouvaient être connus de l'acquéreur au moment de la vente notamment en ce qui concerne la réalité du kilométrage parcouru par le véhicule, les vices affectant le système de freinage ainsi que les différentes fuites d'huile qui n'apparaissent que lors d'un examen approfondi des différents organes du véhicule ;

Attendu qu'au terme des dispositions de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison de défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1644 du Code civil, l'acheteur M. Cordeiro a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix arbitrée par expert ;

Attendu qu'il résulte des conclusions d'appel de M. Cordeiro en date du 22 août 2011 que celui-ci demande la confirmation du jugement entrepris et donc la résolution de la vente ainsi que la condamnation de M. Picandet à reprendre le véhicule à ses frais et sous astreinte ;

Mais attendu qu'il est formellement établi par la déclaration de cession émanant de M. Cordeiro lui-même, faite à Nanterre le 23 Juillet 2011, que celui-ci a revendu le véhicule litigieux à un tiers, une société DMC dont M. Lelong est le gérant ; qu'ainsi, c'est de manière tout à fait abusive que M. Cordeiro a conclu, postérieurement à cette vente, qu'il convenait de condamner Monsieur Picandet à reprendre ce fourgon sous astreinte, ce qui ne peut que présenter de réelles difficultés voir se révéler totalement impossible ;

Et attendu qu'en droit, l'option ouverte à l'acquéreur par l'article 1644 du Code civil est claire, ce texte lui faisant obligation de rendre la chose ; qu'ainsi il y a lieu de constater que M. Cordeiro s'est lui-même mis dans l'impossibilité de pouvoir exercer cette option ;

Attendu par conséquent que si la résolution de la vente pour vices cachés est encourue, en revanche, et en l'état des conclusions des parties, il n'est possible ni d'ordonner la restitution du véhicule ni la restitution du prix de vente ; qu'il convient donc de statuer uniquement sur la demande de dommages-intérêts présentée par M. Cordeiro ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, du rapport d'expertise, du prix payé indûment par l'acquéreur que le préjudice subi par M. Cordeiro s'élève à la somme de 2 000 euro ;

Attendu que M. Picandet qui succombe à titre principal doit les entiers dépens et la somme de 1 500 euro à M. Cordeiro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que les parties n'établissent pas avoir subi d'autre préjudice notamment pour abus de procédure et qu'il y a donc lieu de rejeter leurs demandes respectives de dommages-intérêts à ce titre.

Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 29 mars 2011 par le tribunal d'instance de Dax en ce qu'il a prononcé la résolution pour vices cachés de la vente intervenue le 1er décembre 2007 entre les parties,Le confirme en ce qu'il a condamné M. Picandet aux entiers dépens incluant ceux du référé et le coût de l'expertise,L'infirme sur le surplus, Dit n'y avoir lieu à restitution de la chose vendue et à restitution du prix, Condamne M. Picandet à payer à M. Cordeiro la somme de 2 000 euro (deux mille euro) à titre de dommages-intérêts, Le condamne à lui payer la somme de 1 500 euro (mille cinq cents euro) en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Le condamne aux entiers dépens.