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Décisions

CA Versailles, 3e ch., 12 janvier 2012, n° 09-09574

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Mercedes-benz France (SAS)

Défendeur :

Nicolas

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Valantin

Conseillers :

Mmes De Martel, Souciet

Avoués :

SCP Jullien Rol Fertier, SCP Pedroletti

Avocats :

Me Dolard, Ponsard, Tissot

TGI Versailles, du 9 nov. 2009

9 novembre 2009

Par arrêt rendu le 19 mai 2011, la cour statuant sur l'appel de la SAS Mercedes Benz France dans le litige qui l'oppose à monsieur Jean-François Nicolas a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et invité les parties à faire toutes observations sur la qualité de défenderesse de la SAS Mercedes Benz France par rapport à monsieur Jean-François Nicolas dans la vente du véhicule et les conséquences à en tirer pour chacune des parties et a sursis à statuer sur la demande de résolution pour vices cachés.

La SAS Mercedes Benz France demande de constater qu'elle n'a pas vendu le véhicule à monsieur Jean-François Nicolas,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la résolution judiciaire de la vente,

- A titre subsidiaire,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire de la vente dans la mesure où l'existence d'un vice rédhibitoire n'est pas prouvée et où la restitution n'est pas possible,

- Très subsidiairement,

- Vu les articles 1641 et suivants 1184 et suivants du Code civil,

- Vu la jurisprudence et la doctrine visées,

- Vu l'article 1371 du Code civil et l'article 1er du Protocole additionnel de la CEDH,

- Dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement sur la résolution judiciaire de la vente,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas tenu compte au stade des restitutions de la dépréciation du véhicule, statuant à nouveau, de fixer à 26 000 euro le montant de la dépréciation et d'ordonner la restitution de la différence entre le prix de vente restitué au titre de l'exécution provisoire et le montant fixé par la cour,

- sur la demande de dommages-intérêts, d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé des dommages-intérêts concernant les frais d'expertise amiable, les frais de parking,

- de confirmer le jugement pour le surplus,

- Subsidiairement,

- de débouter monsieur Jean-François Nicolas de toutes ses demandes,

- En tout état de cause, de le condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Monsieur Jean-François Nicolas demande de confirmer le jugement par substitution de motifs.

Forme appel incident,

Il demande de réformer partiellement le jugement en ce qu'il n'a pas retenu certains chefs de préjudice et de condamner la SAS Mercedes Benz France au paiement de la somme de :

* 866,84 euro pour les équipements restés à bord

* 754,73 euro pour les frais d'expertise amiable

- de condamner la SAS Mercedes Benz France au paiement d'une somme complémentaire de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il fait essentiellement valoir que si la SAS Mercedes Benz France n'a pas perçu le prix versé lors de la vente intervenu avec le garage MBA, elle a reçu le prix du véhicule qu'elle a vendu à son concessionnaire ; qu'à défaut de restitution du prix, la SAS Mercedes Benz France devrait être condamnée à des dommages-intérêts équivalants au montant du prix perçu par son concessionnaire.

Il précise qu'au titre de l'exécution provisoire il a fait restituer à la SAS Mercedes Benz France la carte grise du véhicule et les clés et qu'elle n'a jamais fait savoir ce qu'elle avait fait du véhicule.

Il s'oppose à une indemnisation pour utilisation du véhicule, demande le coût des divers matériels d'équipement du véhicule, le remboursement des frais d'expertise et la mise à la charge de la SAS Mercedes Benz France des frais de gardiennage dans le garage Paris Maine.

Sur ce,

- Sur la résolution de la vente

Considérant que la SAS Mercedes Benz France étant intervenue dans la chaîne des ventes successives ayant abouti à la vente du véhicule litigieux au profit de monsieur Jean-François Nicolas, est contractuellement tenue à l'égard de ce dernier et doit en conséquence répondre de l'action en résolution de la vente qu'il a introduite ;

Considérant que dans l'arrêt avant dire droit prononcé le 19 mai 2011, la cour a relevé que l'expert judiciaire désigné en référé, situait la cause des désordres dans l'auto desserrage de la vis absente du pied de bielle dont il attribuait la cause dans un défaut de serrage à l'origine et en attribuait la responsabilité au constructeur au titre d'un vice caché de sorte que le caractère caché pour l' acheteur et l'antériorité du vice à la vente ressortaient de ces conclusions expertales contre lesquelles il n'était apporté aucune preuve contraire ;

Considérant qu'il a également été noté que selon l'expert deux carters moteur devaient être changés pour un coût de 11 670,33 euro et que sans ces opérations le véhicule ne pouvait pas circuler et que la SAS Mercedes Benz France, n'ayant pas fait d'offre de prise en charge de la réparation, le véhicule se trouvait impropre à sa destination ; qu'en l'absence de proposition de réparation, l'action en résolution pour vice caché était fondée ;

Considérant que dans ces conditions et en l'absence de changement de situation sur ce point, la cour ne peut que confirmer la décision des premiers juges , de faire droit à la demande de résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, l'état du véhicule n'étant pas la conséquence d'une faute de l'acquéreur, ni des autres vendeurs ou réparateurs ainsi que l'a fermement affirmé l'expert qui n'a pas plus mis en cause le temps d'usage du véhicule ;

- Sur le montant de l'indemnisation

Considérant que le prononcé de la résolution de la vente a pour conséquence la restitution du prix de vente par le vendeur à l'acquéreur qui doit réciproquement lui remettre le véhicule ;

Considérant que la SAS Mercedes Benz France, opposant que le véhicule a été utilisé pendant 5 ans par monsieur Jean-François Nicolas, conteste devoir restituer à ce dernier l'intégralité du prix qu'il a payé lors de l'acquisition et sollicite une diminution pour dépréciation ;

Qu'elle fait valoir que les parties doivent être remises en l'état avant de contracter ; qu'à cette fin, il doit être tenu compte de ce que le véhicule n'est pas restitué dans l'état où se trouvait lors de la vente ; que dans de nombreux contrats, (ex : contrat de travail), il n'y a pas de restitution des salaires versés ; que dans le cas de défaut de conformité, il est admis de prendre en considération l'utilisation ; qu'elle considère qu'il y a un enrichissement sans cause contraire à l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la CEDH dans la mesure où à l'époque de la vente, les juridictions admettaient la prise en considération de la dépréciation pour usage et qu' il y a rupture d'égalité en ce qu'il est imposé une charge spéciale et excessive à la SAS Mercedes Benz France puisque le véhicule acquis 35 000 euro a parcouru 122 148 km et ne vaut plus que 9 000 euro (valeur en bon état) ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Considérant que la résolution a pour conséquence de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient lors de la vente ; que dans cette mesure, le prix restitué doit être celui payé par l'acquéreur ; qu'à l'origine de la diminution de valeur se trouve une situation tenant au vendeur ou plus précisément au bien qu'il a vendu, que l'acquéreur ne peut supprimer l'usage du véhicule intervenu en toute bonne foi ; que dès lors, une diminution du prix restitué ne se justifie pas ; que la décision des premiers juges d'une restitution intégrale du prix sera en conséquence confirmée ;

- Sur les sommes demandées

a) Le remboursement des frais d'équipement

Considérant que monsieur Jean-François Nicolas ne donne pas plus en cour d'appel qu'en première instance de pièces justifiant des achats dont il demande le remboursement ; que le débouté sera confirmé ;

b) frais d'assurance

Considérant que sur ce point également, monsieur Jean-François Nicolas n'a pas tiré profit du délai de la procédure d'appel pour apporter les éléments justificatifs adéquats alors que le premier juge avait souligné que la seule assurance dont il était apporté la preuve correspondait à l'assurance invalidité comprise dans le remboursement du prêt afférente au véhicule ; que le rejet ne peut qu'être confirmé ;

c) Considérant que la SAS Mercedes Benz France, en tant que professionnelle, est réputée avoir connu les vices et est, en conséquence, en vertu de l'article 1645 du Code civil, tenue des dommages-intérêts subis par l'acquéreur ;

Qu'à ce titre, monsieur Jean-François Nicolas est fondé à obtenir l'indemnisation des frais exposés pour le remorquage du véhicule en panne (70 euro), ceux liés à la réparation du véhicule acheté d'occasion en remplacement du véhicule litigieux (à concurrence seulement de 57 euro immatriculation et 334,95 euro pour la remise en état, dans la mesure où il aurait dû supporter les frais d'entretien du véhicule litigieux), les frais d'expertise amiable (754,73 euro) et les frais de stationnement dans le garage de la société Paris Maine ; que ces derniers frais sont liés à l'immobilisation du véhicule en panne et au fait que l'origine et la responsabilité de cette situation était discutée ; que la SAS Mercedes Benz France étant en définitive tenue d'assumer la responsabilité de l'immobilisation doit supporter les frais de stationnement ;

- Sur les demandes en application de l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que la SAS Mercedes Benz France, perdante au sens de l'article 700 du Code de procédure civile, devra lui régler la somme 3 500 euro pour frais de procédure non compris dans les dépens ; qu'elle sera déboutée de sa demande à ce titre ;

Par ces motifs - LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Vu l'arrêt avant dire droit du 19 mai 2011, - Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire de la vente pour vice caché, condamné la SAS Mercedes Benz France à restituer à monsieur Jean-François Nicolas la somme de 35 000 euro avec intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisés lorsqu'ils seront échus pour une année entière, ordonné la restitution du véhicule et dit qu'il appartiendra à la SAS Mercedes Benz France de la récupérer dans les locaux du garage Paris Maine, mis à la charge de la SAS Mercedes Benz France toute réclamation ou condamnation dirigée contre monsieur Jean-François Nicolas liée à ce stationnement dans le garage, condamné la SAS Mercedes Benz France au paiement d'une somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance y compris les frais d'expertise judiciaire, - Le réforme pour le surplus, - Condamne la SAS Mercedes Benz France à payer à monsieur Jean-François Nicolas au titre du remboursement des frais occasionnés par la vente et des dommages-intérêts la somme de : * remorquage 70 euro* frais liés au véhicule de remplacement : immatriculation 57 euro et remise en état : 334,95 euro * frais d'expertise amiable : 754,73 euro * frais de stationnement dans le garage Paris Maine - Déboute monsieur Jean-François Nicolas du surplus de ses prétentions.