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Décisions

CA Aix-en-Provence, 8e ch. A, 31 mai 2012, n° 10-21249

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

TEAC Europe GMBH (Sté)

Défendeur :

Media Robotic (SARL), Jalis (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Elleouet-Giudicelli

Conseillers :

Mmes Durand, Verdeaux

Avoués :

SCP Primout-Faivre, SCP De Saint Ferreol, Touboul

Avocats :

Me Saraga-Brossat, SCP Colbert, Me Lafanechere, SCP Badie-Simon-Thibaut-Juston, Me Bantos, SCP Maynard-Simoni, Me Alagy

T. com. Marseille, du 28 sept. 2010

28 septembre 2010

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société Jalis a commandé le 26 janvier 2006 à la société Media Robotic un matériel robot TEAC Europe P 55 destiné à la fabrication de CD Card.

Ce matériel, fourni par la société TEAC Europe, a été livré le 13 mars 2006 à la société Jalis, la facture, d'un montant de 13 519,58 euro, comprenant une journée d'installation et de formation à son utilisation, ainsi qu'une garantie d'un an.

Plusieurs semaines plus tard le matériel est tombé en panne ce qui a donné lieu à des interventions de la venderesse sur l'imprimante.

Des problèmes subsistant, la société Jalis a sollicité, en référé, au contradictoire de la société Media Robotic, la désignation d'un expert et Monsieur Colas a été nommé par une ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Marseille en date du 18 mai 2007.

L'expert a déposé son rapport, le 17 novembre 2008, sans que la société TEAC Europe n'y ait été appelée ni n'ait participé aux opérations d'expertise.

Il concluait que le matériel destiné à graver et imprimer les CD cartes présentait des dysfonctionnements en raison de réglages non réalisés et de défauts de conception concernant le bac de stockage des CD cartes vierges le rendant impropre à sa destination mais que ces défauts avaient été réparés en cours d'expertise et que la machine fonctionnait.

Par exploit du 12 janvier 2009 la société Jalis a assigné la société Media Robotic devant le Tribunal de commerce de Marseille, au visa des articles 1147 et 1641 et suivants du Code civil, aux fins d'être indemnisée du préjudice résultant des vices cachés affectant le matériel et le rendant impropre à sa destination puis, le matériel étant de nouveau tombé en panne le 3 juillet 2009, elle a conclu, en cours de procédure à la résiliation de la vente, à la restitution du prix et à l'allocation à titre de dommages et intérêts d'une somme de 5 127 euro en réparation de son préjudice matériel, de 50 000 euro en réparation de son préjudice de notoriété et de 10 000 euro pour résistance abusive.

La société Media Robotic a appelé en garantie la société TEAC, laquelle lui a opposé une exception d'incompétence territoriale, soutenant que seules les juridictions allemandes de Wiesbaden étaient compétentes à connaître de cette demande en application de la clause d'attribution de compétence figurant dans les conditions générales de vente et, sur le fond, l'inopposabilité du rapport d'expertise non réalisée à son contradictoire.

Par jugement du 28 septembre 2010 le Tribunal de commerce de Marseille a :

Joint les différentes procédures,

Sur les demandes de la société Jalis,

Prononcé la résolution de la vente,

Condamné la société Media Robotic à verser à la société Jalis la somme de 13 519,58 euro,

Ordonné à la société Media Robotic de récupérer le matériel dans les locaux de la société Jalis dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à peine d'astreinte de 100 euro par jour de retard pendant un mois,

Condamné la société Media Robotic au paiement de la somme de 5 127 euro au titre du préjudice matériel outre celle de 2 000 euro pour procédure abusive et celle de 2 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Sur l'appel en garantie,

S'est déclaré territorialement compétent,

Condamné la société TEAC Europe à relever et garantir la société Media Robotic des condamnations prononcées à son encontre,

Condamné la société Media Robotic aux entiers dépens,

Ordonné l'exécution provisoire,

Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.

Par actes des 26 novembre et 3 décembre 2010 la société TEAC Europe a interjeté appel de cette décision intimant Media Robotic puis la société Jalis.

Par conclusions déposées et notifiées le 11 mars 2011, tenues ici pour intégralement reprises, elle demande à la cour de :

Vu la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationaux,

Vu l'article 16 du Code de procédure civile,

Infirmer le jugement dans ses dispositions relatives à l'appel en garantie,

Statuant à nouveau,

In limine litis,

Se déclarer territorialement incompétent pour juger des demandes de Media Robotic à son encontre,

Renvoyer la société Media Robotic à se pourvoir devant les juridictions de Wiesbaden en Allemagne,

Au fond,

A titre principal,

Constater que la société Media Robotic s'est abstenue d'appeler son vendeur dans les opérations d'expertise,

Constater que sa présence en tant que fabricant de la machine était nécessaire à sa défense,

Déclarer le rapport d'expertise inopposable à la société TEAC Europe,

Débouter la société Media Robotic de ses demandes à son égard,

A titre subsidiaire,

Constater que le dysfonctionnement relevé par l'expert n'existait pas au moment du transfert des risques de la machine à Media Robotic,

Juger en conséquence qu'elle ne peut en être tenue responsable en application de l'article 36 de la Convention de Vienne,

Débouter la société Media Robotic de ses demandes,

A titre plus subsidiaire,

Constater que ce dysfonctionnement ne lui a pas été notifié dans un délai raisonnable à partir du moment au Media Robotic en a eu connaissance,

Dire qu'elle est déchue du droit de se prévaloir de ce défaut de conformité,

A titre encore plus subsidiaire,

Constater que la preuve d'un défaut de conception n'est pas rapportée,

Dire que la machine a été utilisée avec des CD Cartes autres que ceux préconisés par le fabricant,

Dire que dans ce cas la société TEAC a expressément exclu toute responsabilité,

A titre infiniment subsidiaire,

Constater que les dysfonctionnements constatés par l'expert ont été corrigés et que la machine fonctionnait à la fin de l'expertise,

Rejeter les demandes de la société Jalis en résolution de la vente et en restitution de prix,

Dire qu'il n'y a pas lieu à garantie de la condamnation en restitution du prix de vente,

En tout état de cause,

Débouter Media Robotic de ses demandes,

La condamner au paiement de la somme de 6 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur la compétence elle précise que les conditions générales de vente opposables à Media Robotic comportent une clause attributive de compétence aux juridictions allemandes, article 11-3, spécifiée de manière apparente et en français sur la facture et, par ailleurs, revendique l'application de l'article 2 du Règlement Communautaire 44/2001.

Sur le fond elle soulève l'inopposabilité de l'expertise à laquelle elle n'a pas été appelée en méconnaissance du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense et sinon demande le bénéfice des dispositions des articles 4, 36 et 39 de la Convention de Vienne.

Par conclusions déposées et notifiées le 13 décembre 2011, tenues aussi pour intégralement reprises, la société Media Robotic demande à la cour de :

Vu le rapport d'expertise du 17 novembre 2008,

Vu les dispositions des articles 1134, 1641 et suivants du Code civil,

Vu l'article 39 de la Convention de Vienne,

Infirmer le jugement l'ayant condamnée à la résolution de la vente, le remboursement du prix de vente, le paiement de la somme de 5 127 euro de dommages et intérêts, à défaut ramener ce montant à 2 636,26 euro, le paiement de 2 000 euro de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa compétence territoriale et a condamné la société TEAC Europe à la relever et garantir de toutes condamnations,

Confirmer le jugement ayant condamné TEAC Europe au paiement des frais irrépétibles et des dépens,

Infirmer la décision attaquée en ce qu'elle n'a pas retenu la condamnation de la société Jalis au paiement de la somme de 20 000 euro ainsi que celle de 1 167 euro en réparation des préjudices subis par la société Media Robotic,

Condamner solidairement la société Jalis et TEAC Europe au paiement de la somme de 3 500 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Sur la compétence elle revendique le bénéfice des dispositions des articles 331 et 333 du Code de procédure civile et, sur le fond, fait valoir avoir satisfait à ses obligations.

Elle précise que l'expert ayant constaté le 15 janvier 2008 qu'à la suite des différentes mises au point effectuées le matériel fonctionnait et était conforme à sa destination, la résolution de la vente pour vices cachés ne pouvait plus être prononcée et que le problème est dû au fait que la société Jalis a utilisé d'autres CD cartes que ceux préconisés par le fabricant ce qui a nécessité des mises au point et des réglages de l'appareil.

A l'égard de la société TEAC elle expose l'avoir toujours informée des problèmes et revendique le bénéfice de l'article 39 de la Convention de Vienne " a contrario ".

Par conclusions déposées et notifiées le 21 juin 2011, tenues aussi pour intégralement reprises, la société Jalis demande à la cour de :

Vu les articles 1147, 1641 et suivants du Code civil,

Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, condamné la société Media Robotic à rembourser à la société Jalis la somme de 13 519,58 euro, ordonné à la société Media Robotic de récupérer le matériel dans les locaux de la société Jalis dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à peine d'astreinte de 100 euro par jour de retard pendant un mois, condamné la société Media Robotic au paiement de la somme de 5 127 euro au titre du préjudice matériel,

Le réformer pour le surplus et,

La condamner au paiement de la somme de 50 000 euro en réparation de son préjudice de notoriété, et celle de 10 000 euro pour procédure abusive,

La condamner au paiement de celle de 8 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour s'estimait insuffisamment informée,

Ordonner une mesure d'expertise,

Condamner la société Media Robotic aux entiers dépens.

Elle soutient que le matériel était affecté de vices cachés mais en outre que la société Media Europe a failli à son obligation de conseil et d'information en s'abstenant de lui prodiguer la formation adéquate à l'utilisation de ce matériel.

A l'audience la cour a demandé aux parties de faire connaître leurs observations par note en délibéré sur la compétence de la cour à connaître de l'appel en garantie dirigée contre la société TEAC Europe sur moyen relevé d'office par la cour tiré de l'application de l'article 6 2° du Règlement 44-2001.

L'affaire a été clôturée en l'état le 4 avril 2012.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur l'action de la société Jalis contre la société Media Robotic :

Sur la résolution de la vente :

Attendu qu'il résulte des constatations expertales de Monsieur Colas que la machine à imprimer et graver des CD cartes neufs destinée à des entreprises désireuses de communiquer des informations à titre publicitaire sur leur activité, est pilotée par un logiciel installé dans un ordinateur classique externe ;

Attendu que cet appareil permet d'imprimer au verso des CD cartes une décoration publicitaire et de graver au recto les informations voulues ;

Attendu que la société Jalis a acquis ce matériel équipé d'un magasin de 100 disques pour réaliser elle-même des séries de 50 à 100 CD cartes et ainsi limiter son recours à la sous traitance à des séries plus importantes ;

Attendu que le test de fonctionnement réalisé le 13 mars 2006 à la livraison du matériel acquis par la société Jalis a mis en évidence un problème récurrent de préemption du CD par le bras automatique amenant un positionnement incorrect du CD carte à la sortie du graveur ;

Attendu que la société Media Robotic, a fabriqué un anneau en polycarbonate permettant de centrer correctement le CD carte dans le graveur ;

Attendu que d'autres anomalies de nature esthétiques ont été relevées lors de l'essai réalisé le 3 avril 2006 après la mise en place de l'anneau, ainsi qu'un rebut de gravure de 10 % ;

Attendu que le matériel a été accepté avec mention des défauts de fonctionnement sur la facture qui a été intégralement réglée par la société Jalis ;

Attendu qu'à la suite d'une panne survenue quelques semaines plus tard le rouleau d'entraînement de l'imprimante a été remplacé dans le cadre de la garantie constructeur mais que de nouvelles difficultés sont survenues ultérieurement amenant à l'instauration de l'expertise ;

Attendu que les tests réalisés lors du premier accédit ont démontré que l'appareil ne permettait pas de réaliser la phase de l'impression des CD cartes en raison du mauvais positionnement des CD cartes dans le bac de stockage amont affecté d'un défaut de conception et dont le dispositif de verrouillage de la position angulaire était défaillant ;

Attendu que lors de l'accédit du 26 juillet 2007, après un long et minutieux réglage, la mise en place automatique des CD cartes dans l'imprimante par le bras de manutention a fonctionné de manière satisfaisante ;

Attendu que d'autres réglages ont également été effectués suite à des défauts d'impression et un nouveau dispositif de verrouillage a été mis en place par Media Robotic ;

Attendu que l'expert a constaté le 15 janvier 2008 que le matériel fonctionnait toujours de manière satisfaisante et conforme à sa destination ;

Attendu qu'il s'ensuit que les dysfonctionnements consécutifs à des réglages non réalisés et un défaut de conception rendant le matériel impropre à sa destination ont été réparés ;

Attendu que l'acheteur d'une chose comportant un vice caché, qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien, ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu pour demander la résolution de la vente, et peut seulement solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice ;

Attendu que la société Jalis fait valoir que l'appareil est de nouveau tombé en panne le 3 juillet 2009 et verse aux débats un constat d'huissier faisant état de mauvais fonctionnement du bras du robot n'accrochant pas de CD et de l'absence de communication entre le logiciel et le robot ;

Attendu que toutefois presque deux années se sont écoulées depuis la remise en état du matériel qui a été utilisé sans problème apparent par la société Jalis jusqu'à la nouvelle panne et le seul constat d'huissier produit est insuffisant à démontrer que cette panne trouve sa cause dans le défaut de conception réparé ou dans des vices cachés antérieurs à la vente ;

Attendu que, par ailleurs, il n'est pas établi que ce défaut de fonctionnement apparu en 2009 ne soit pas réparable, étant relevé que la société Jalis n'a pas mis en demeure la société Media Robotic de procéder aux réparations ;

Attendu que la résolution de la vente ne peut dès lors être prononcée sur le fondement de l'article 1641 du Code civil ;

Mais attendu que la société Jalis reproche également à son vendeur d'avoir failli à son devoir d'information et de conseil et dans ses écritures invoque les dispositions de l'article 1615 du Code civil ;

Attendu que le manquement par le vendeur à ses obligations d'information et de conseil peut, pourvu seulement que ce manquement soit d'une gravité suffisante, justifier la résolution de la vente ;

Attendu que l'expert a relevé que l'utilisation de la machine nécessitait différents réglages mécaniques et informatiques d'une grande finesse devant être effectués lors du changement de type de CD cartes, ainsi qu'une grande connaissance du logiciel de pilotage ;

Attendu que la seule journée de formation prévue par le vendeur était à l'évidence insuffisante pour permettre au personnel de la société Jalis d'assimiler la maîtrise de tous les paramètres nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil ;

Attendu qu'en ne prévoyant pas la formation nécessaire au bon usage de l'appareil qu'il avait accepté d'équiper d'un kit d'adaptation aux besoins exprimés par l'acquéreur qui ne désirait pas utiliser les CD cartes préconisés par le constructeur mais d'autres moins chers, sans aucune mise en garde sur l'incidence de cette adaptation sur le fonctionnement de l'appareil, le vendeur, dont l'expert relève qu'il n'a pas pris conscience de la finesse des divers réglages à opérer sur cette machine sensible, a failli aux devoirs de conseil et d'information qui lui incombaient ;

Attendu que ces manquements contractuels, qui nuisent au bon usage de la machine, sont d'une gravité suffisante à justifier la résolution de la vente ;

Attendu que la société Media Robotic sera en conséquence de la résolution du contrat condamnée à restituer à la société Jalis le prix de cession et à reprendre à ses frais la machine litigieuse ;

Sur la réparation du préjudice :

Attendu que la société Jalis ne démontre pas avoir souffert du préjudice de notoriété et de crédibilité qu'elle invoque, qu'elle sera donc déboutée de ce chef de demande ;

Attendu qu'elle a subi un préjudice matériel, ayant été contrainte de recourir à la sous traitance pendant le temps de réparation des dysfonctionnements rendant le matériel non conforme à sa destination ;

Attendu que la perte de marge brute subie par la société Jalis au regard des seuls éléments qu'elle produit à savoir les factures de la sous traitante faisant état de 723 CD cartes par mois commandés correspondant à ses besoins, sera retenue et non celle de 1000 CD cartes mensuels annoncée à titre théorique mais non justifié ;

Attendu que le préjudice de perte de marge brute sera fixé à la somme de 2 636,26 euro ;

Attendu que la résistance abusive de la société Media Robotic, qui a accepté de procéder à l'examen du matériel et aux réparations sur le site de la société Jalis alors qu'était contractuellement prévue une réparation sur retour en atelier, retour refusé par l'acquéreur, n'est pas établie ;

Sur l'appel en garantie de la société TEAC Europe gmbh par la société Media Robotic :

Sur l'exception d'incompétence territoriale :

Attendu qu'en application de l'article 6 du Règlement CE 44-2001 une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, 2) s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention devant le Tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé ;

Attendu que cette disposition est applicable à la société TEAC Europe de droit allemand, puisque sa présence, en tant que fabricant du matériel vendu à la société Jalis, devant le Tribunal de commerce de Marseille où la société Media Robotic comparaissait sur assignation de la société Jalis, était indispensable pour le jugement à intervenir lui soit opposable et commun et que son appel en garantie devant ce Tribunal n'a pas été formé pour la 'traduire hors de son tribunal' ;

Attendu qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la société Media Robotic ait accepté par écrit, ou verbalement avec confirmation écrite, ou sous une forme répondant aux exigences de l'article 23 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de vente ;

Attendu que la société TEAC Europe n'est dès lors pas fondée à revendiquer l'application de ladite clause en application de l'article 23 du règlement susvisé ;

Attendu qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'exception d'incompétence opposée et se sont déclarés compétents pour connaître de l'appel en garantie dirigé à son encontre ;

Sur le rapport d'expertise :

Attendu que la société TEAC Europe n'a été ni appelée ni partie à l'expertise ordonnée en référé au contradictoire des sociétés Jalis et Media Robotic, bien que l'expert ait relevé dès le 23 juillet 2007 que sa responsabilité de constructeur semblait engagée et devait être envisagée par les parties ;

Attendu qu'elle soutient que le rapport de cette expertise diligentée dans une instance à laquelle elle était étrangère lui est inopposable ;

Attendu qu'elle n'a été mise en cause par la société Media Robotic que plusieurs mois après le dépôt du rapport et que celle-ci ait été assignée par son client en indemnisation ;

Attendu que la communication de ce rapport dans la présente instance, rapport sur lequel le vendeur s'appuie pour conclure à la responsabilité de la société TEAC, ne suffit pas à assurer le respect du principe du contradictoire ;

Attendu que, par suite, aucune condamnation ne pourra intervenir à l'encontre de l'appelée en garantie sur la base de ce seul rapport d'expertise ;

Sur l'application de l'article 39 de la Convention de Vienne :

Attendu que selon l'article 1er de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, cette Convention est applicable aux contrats de vente de marchandises entre deux parties ayant leur établissement dans deux Etats l'ayant ratifiée ;

Attendu que la vente initiale étant intervenue entre la société Media Robotic, domiciliée en France et la société TEAC Europe, domiciliée en Allemagne, Etats ayant ratifié la Convention de Vienne, les parties sont bien fondées à en revendiquer l'application ;

Attendu que l'article 39 de la Convention dispose que l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater et que dans tous les cas il est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises ;

Attendu que le matériel acquis par la société Media Robotic de la société TEAC Europe au prix de 8 134 euro HT lui a été livré le 1er mars 2006 ;

Attendu que la société Media Robotic a appelé la société TEAC Europe en garantie dans l'instance initiée le 12 janvier 2009 par la société Jalis le 4 mai 2009 ;

Attendu que l'expert relevait dans sa note du 23 juillet 2007 adressée aux parties que le mauvais positionnement des CD cartes était dû en première analyse à un défaut de conception du bac de stockage amont de nature à engager la responsabilité du fabricant TEAC ;

Attendu que la société Media Robotic a avisé par courriel du 24 juillet 2007 la société TEAC Europe de ce que 'certains problèmes avaient été remarqués' deux jours plus tôt lors de l'expertise, l'expert ayant constaté que 'le magasin d'entrée d'adaptation CD cartes était défectueux', lui demandant si des améliorations avaient été faites ou si un autre bac avait été construit et dans l'affirmative de lui en envoyer un ;

Attendu que ce seul message, sans mention explicite d'un défaut de conception pourtant relevé par l'expert et de mise en cause de la responsabilité de TEAC ne peut valoir dénonciation du défaut au sens de l'article 39 précité ;

Attendu que la société Media Robotic ne démontre pas avoir de nouveau contacté son vendeur ni n'avoir mis en cause sa responsabilité avant l'assignation du 4 mai 2009 dans laquelle elle vise pour la première fois expressément l'existence d'un défaut de conception viciant le matériel et le rendant impropre à sa destination ;

Attendu que la société Media Robotic, qui n'a pas dénoncé le défaut dans le délai raisonnable de l'article 39 sera déboutée de son action en relevé et garantie exercée contre le fabricant vendeur étant déchue du droit de se prévaloir du défaut de conception du matériel ;

Attendu que le jugement sera en conséquence réformé sur ce point ;

Sur la demande de la société Media Robotic contre la société Jalis :

Attendu que devant le refus de la société Jalis de renvoyer le matériel affecté de dysfonctionnements à la société Media Robotic alors que le contrat prévoyait une garantie 'retour atelier' la société Media Robotic a été contrainte d'intervenir sur site pour procéder aux réparations en raison du refus catégorique opposée à sa demande par la société Jalis ;

Attendu que chacune des parties doit concourir à la bonne exécution du contrat ; qu'il appartenait à la société Jalis de retourner l'appareil afin qu'il soit remédié en atelier aux dysfonctionnements l'affectant ;

Attendu qu'elle sera condamnée à verser à la société Media Robotic une somme de 1000 euro en réparation du préjudice subi par celle-ci qui a dû supporter des frais qui ne lui incombaient pas aux termes du contrat ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu que la société Media Robotic sera condamnée à verser une indemnité de 2 500 euro tant à la société Jalis et qu'à la société TEAC Europe par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Attendu que partie perdante elle sera condamnée aux entiers dépens.

Par ces motifs, LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement attaqué partie par substitution de motifs en ce qu'il a : Sur les demandes de la société Jalis, Prononcé la résolution de la vente, Condamné la société Media Robotic à verser à la société Jalis la somme de 13 519,58 euro, Ordonné à la société Media Robotic de récupérer le matériel dans les locaux de la société Jalis, Sur l'appel en garantie, S'est déclaré territorialement compétent, Le Réforme sur le surplus, Statuant à nouveau, Condamne la société Media Robotic à payer à la société Jalis la somme de 2 636,26 euro au titre de la perte de marge brute, Déboute la société Jalis de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de notoriété et de résistance abusive, Condamne la société Jalis à payer à la société Media Robotic la somme de 1 000 euro à titre de dommages et intérêts, Dit que la société Media Robotic est déchue de son droit de se prévaloir du défaut de conception du matériel en application de l'article 39 de la Convention de Vienne, Déboute en conséquence la société Media Robotic de son action tendant à être relevée et garantie par la société TEAC Europe des condamnations prononcées à son encontre, Condamne la société Media Robotic à verser une indemnité de 2 500 euro tant à la société Jalis et qu'à la société TEAC Europe par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles de première instance et d'appel, La condamne aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.