Livv
Décisions

CA Chambéry, 2e ch. civ., 29 septembre 2009, n° 07-02671

CHAMBÉRY

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Vidonne

Défendeur :

Vidonne (SARL), Yvan Beal (SA), Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Savoie, Primamut AG2R Centre de Gestion

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Monard Ferreira

Conseillers :

Mmes de la Lance, Mertz

Avoués :

SCP Fillard-Cochet-Barbuat, SCP Dormeval-Puig, SCP Forquin-Rémondin, SCP Bollonjeon-Arnaud-Bollonjeon

Avocats :

SCP Girard-Madoux & Associés, SCP Ballaloud-Aladel, SCP Ribes, Associés

TGI Bonneville, du 30 nov. 2007

30 novembre 2007

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 7 juin 2001, Monsieur Raymond Vidonne a emprunté à son voisin, Monsieur Grossetete, une tondeuse Iseki 519 BE, la sienne de la même marque ayant été donnée en révision, et a été victime d'un accident. Lors de la tonte de sa pelouse, un bourrage d'herbe s'étant produit, Monsieur Vidonne faisant confiance au système de sécurité de la machine, a retourné la tondeuse sur le côté, a passé la main pour retirer l'herbe et la lame, s'étant remise immédiatement à tourner, lui a sectionné les cinq doigts de la main gauche.

Une mesure d'expertise technique amiable contradictoire a eu lieu le 12 septembre 2001 pour établir les causes de l'accident. Une expertise médicale est également intervenue le 20 juin 2002 pour déterminer les préjudices de Monsieur Vidonne.

Par actes des 22 et 23 mars 2005, Monsieur Vidonne a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Bonneville, la société Vidonne, la société Yvan Beal, la CPAM de la Haute-Savoie et Primamut AG2R Centre de Gestion pour voir dire qu'un dysfonctionnement de la tondeuse est à l'origine du dommage et que la société Vidonne et la société Yvan Beal sont tenues de réparer son entier préjudice.

Par jugement du 30 novembre 2007, retenant que Monsieur Vidonne avait eu connaissance de façon certaine du dommage, du défaut de la machine et de l'identité du producteur à compter du 12 septembre 2001 et que le délai de prescription de trois ans prévu par l'article 1386-17 du Code civil était donc dépassé lors de la délivrance des assignations, le tribunal a déclaré irrecevable l'action en responsabilité engagée par Monsieur Vidonne du fait d'un produit défectueux comme étant frappée de prescription, a déclaré la demande de la CPAM de la Haute-Savoie en conséquence irrecevable et a condamné Monsieur Vidonne à payer à la société Vidonne et à la société Yvan Beal la somme de 500 euro chacune au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Vidonne a interjeté appel de ce jugement et, ses moyens et prétentions étant développés dans ses conclusions déposées le 8 juin 2009, soutient qu'il n'a pu avoir une pleine connaissance de son entier dommage que le jour où il a été considéré comme médicalement consolidé, soit, selon le certificat du docteur Urien, le 16 avril 2002, que cette date constituant le point de départ de la prescription, le délai triennal n'était pas écoulé lors de la délivrance des assignations et qu'en outre, les négociations amiables engagées jusqu'au 24 juillet 2003 ont constitué une impossibilité morale et matérielle d'agir et ont suspendu le cours de la prescription.

Subsidiairement, Monsieur Vidonne soutient qu'il est recevable à agir sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux n'étant pas d'application exclusive, qu'un dysfonctionnement du système de sécurité d'arrêt de la lame de la tondeuse a été établi par l'expertise, qu'il est démontré un défaut de la machine et un lien de causalité direct entre ce défaut et son dommage, que la tondeuse avait été acquise par Monsieur Grossetete auprès de la société Vidonne, concessionnaire local, qui s'était elle-même approvisionnée auprès de la société Yvan Beal, importateur assimilé au producteur par application de l'article 1386-6 du Code civil, que ces deux sociétés doivent l'indemniser de son entier préjudice, qu'à titre subsidiaire, la responsabilité de ces sociétés, qui n'ont pas rempli leur obligation contractuelle de livrer un produit exempt de tout vice, est engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et que n'est caractérisée de sa part aucune faute exonératoire de responsabilité.

Monsieur Vidonne demande à la Cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de dire qu'il est recevable et bien fondé à agir sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil et, en tout état de cause, sur le fondement de l'article 1382 du même Code, à l'encontre de la société Vidonne et de la société Yvan Beal en réparation de ses préjudices subis du fait de l'accident du 7 juin 2001, de dire que le dysfonctionnement affectant la tondeuse est la cause de son dommage, de condamner solidairement ces sociétés à lui payer, en réparation de son préjudice, la somme de 66 898,24 euro outre intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation avec capitalisation et la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Vidonne, ses moyens et prétentions étant exposés dans ses conclusions déposées le 5 juin 2009, fait valoir qu'en sa qualité de simple vendeur du matériel, elle ne peut être assimilée au producteur, que Monsieur Vidonne n'a aucun lien contractuel avec elle, que l'action est mal dirigée et qu'en outre, l'action est prescrite, Monsieur Vidonne ayant eu connaissance du dommage le jour des faits, du défaut allégué et de l'identité du producteur le jour de l'expertise et l'existence de pourparlers ne pouvant suspendre le délai.

A titre subsidiaire, sur le fond, la société Vidonne fait valoir qu'il n'est pas démontré que la déformation constatée à l'origine de la défectuosité provienne de son fait, que, de plus, l'imprudence de Monsieur Vidonne, qui a mis sa main au niveau de la lame sans couper le moteur de la machine, étant la cause directe et unique, ou principale, de l'accident, la responsabilité de la société doit être supprimée ou réduite, qu'elle devra être relevée et garantie par l'importateur, que, de même, Monsieur Vidonne ne démontre aucune faute de sa part engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, et que la société Yvan Beal ne peut se prévaloir du délai annal de l'article 1386-7 du Code civil, ayant été assignée en même temps qu'elle et elle-même ayant déposé ses conclusions dans le délai d'un an.

La société Vidonne demande à la cour de juger irrecevable l'action engagée à son encontre, ne pouvant être assimilée au producteur, subsidiairement de confirmer le jugement entrepris ayant jugé l'action prescrite, plus subsidiairement de débouter Monsieur Vidonne de ses prétentions sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ou de réduire son droit à indemnisation compte tenu de sa responsabilité dans l'accident, de condamner la société Yvan Beal à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, de réduire les différents postes de préjudice à de plus justes proportions, de débouter Monsieur Vidonne de sa demande de préjudice d'agrément et de le condamner, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Yvan Beal, ses moyens et prétentions étant exposés dans ses conclusions déposées le 12 novembre 2008, fait valoir que le dommage a été appréhendé dans sa totalité le jour de l'accident, la consolidation n'ayant pour objet que de fixer définitivement les lésions, que la négociation engagée n'a entraîné ni suspension ni interruption de la prescription, que Monsieur Vidonne n'a jamais été dans l'impossibilité d'agir et que la prescription triennale est bien acquise.

A titre subsidiaire, la société Yvan Beal fait valoir que l'expertise diligentée n'est pas catégorique quant à l'origine du dysfonctionnement et envisage que le défaut peut être postérieur à la remise du bien, que, de plus, la faute évidente de la victime est exonératoire de responsabilité, qu'aucune mauvaise exécution du contrat la liant à la société Vidonne n'est établie, que sa responsabilité délictuelle n'est également pas engagée et que la société Vidonne, qui n'a pas agi à son encontre dans le délai d'un an de l'article 1386-7 du Code civil, ne peut solliciter sa garantie et qu'en tout état de cause, la condamnation ne pourrait être que conjointe et solidaire.

La société Yvan Beal demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé prescrite l'action de Monsieur Vidonne, à titre subsidiaire de débouter Monsieur Vidonne de ses prétentions fondées tant sur l'article 1386-11 du Code civil que sur l'article 1382 du même Code, de dire que la faute commise par Monsieur Vidonne est d'une gravité telle qu'elle est de nature à l'exonérer totalement de toute responsabilité, plus subsidiairement de réduire à de plus justes proportions les indemnité sollicitées par Monsieur Vidonne, de dire que la société Vidonne est forclose à lui demander de la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et de condamner Monsieur Vidonne, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La CPAM de la Haute-Savoie, pour le cas où la responsabilité de la société Vidonne et de la société Yvan Beal serait retenue entièrement ou partiellement, demande à la Cour de les condamner in solidum à lui régler la somme de 1 642,11 euro, montant des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques versés, de dire que cette condamnation devra s'imputer sur le poste dépenses de santé actuelles, de dire que sa créance doit produire intérêts au taux légal du jour de la demande en justice et de condamner la société Vidonne et la société Yvan Beal au paiement d'une somme de 400 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 23 juin 2009.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la prescription de l'action engagée par Monsieur Vidonne

Attendu que, selon l'article 1386-17 du Code civil, issu de la loi du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, l'action en réparation fondée sur ces dispositions se prescrit dans un délai de trois ans "à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur" ;

Qu'en l'espèce, le dommage est constitué du préjudice corporel subi par Monsieur Vidonne ; que la connaissance du dommage dans tous ses éléments ne peut intervenir qu'à la date de la consolidation de l'état de la victime et non à la date de survenance de l'accident à l'origine du préjudice ; qu'en conséquence, le défaut et l'identité du producteur ayant été connus lors de l'expertise du 12 septembre 2001, la date de la consolidation en date du 16 avril 2002 a fait courir le délai de la prescription prévue à l'article 1386-17 précité ;

Qu'ainsi, lors de la délivrance des assignations des 22 et 23 mars 2005, le délai de trois ans n'était pas écoulé et la prescription n'est pas acquise ;

Que le jugement déféré doit être réformé ; que l'action en responsabilité engagée par Monsieur Vidonne du fait d'un produit défectueux, sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil, est recevable ;

II - Sur l'action engagée à l'encontre de la société Vidonne

Attendu qu'en application des articles 1386-1 et suivants du Code civil, la responsabilité du fait des produits défectueux pèse sur le producteur défini par l'article 1386-6 du Code précité, soit notamment, le fabricant d'un produit fini et l'importateur dans la Communauté européenne d'un produit en vue d'une vente ;

Qu'il n'est pas contesté que la société Vidonne ne peut être assimilée à un producteur au sens du texte précité et que la société Yvan Beal est l'importateur de la machine litigieuse ;

Attendu que les dispositions de l'article 2-1 de la loi du 5 avril 2006 modifiant l'alinéa 1 de l'article 1386-7 du Code civil, issu de la loi du 19 mai 1998 et déjà modifié par l'article 29-I de la loi du 9 décembre 2004 , sont applicables aux produits dont la mise en circulation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998, mais ne s'appliquent pas aux litiges ayant donné lieu à une décision de justice définitive à la date de publication de la loi ;

Qu'en l'espèce, aucune décision définitive n'étant intervenue avant le 6 avril 2006, date de publication de la loi précitée, l'article 1386-7 du Code civil applicable est celui issu de la loi du 5 avril 2006 qui énonce que si le producteur ne peut être identifié, le vendeur est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur ; que tel n'est pas le cas, le producteur étant identifié en la personne de la société Yvan Beal ;

Que l'action de Monsieur Vidonne à l'encontre de la société Vidonne est donc mal fondée et doit être rejetée ;

III - Sur l'action engagée à l'encontre de la société Yvan Beal

Attendu que l'expertise contradictoire de Monsieur Cossin a conclu qu'il y avait eu faute de l'utilisateur qui ne doit pas mettre les mains sous la tondeuse alors qu'elle est en fonctionnement, qu'il y avait eu un non fonctionnement d'une sécurité de la machine par mise en défaut du mécanisme l'actionnant, que la mise en défaut de ce mécanisme pouvait être attribuée à l'insuffisance de rigidité d'un support, qu'une sollicitation extérieure, par exemple une mise en appui prolongée d'un objet lourd, avait pu conduire au problème et qu'une déformation très mineure de ce support avait pu conduire au mécanisme de la défectuosité ;

Attendu qu'en application de l'article 1386-9 du Code civil, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; que l'existence du dysfonctionnement d'un système de sécurité de la tondeuse est établie par cette expertise non contestée sur ce point ; qu'il ne peut être également valablement contesté que ce dysfonctionnement soit à l'origine du dommage subi par Monsieur Vidonne ;

Attendu que, pour s'exonérer de sa responsabilité, la société Yvan Beal soutient que l'absence de certitude quant à l'origine du dysfonctionnement permettrait de retenir qu'il n'est pas prouvé que le défaut du produit serait né antérieurement à sa mise en circulation ; que, cependant, en application de l'article 1386-11 du Code civil , il appartient au producteur, pour s'exonérer de sa responsabilité de plein droit, de prouver que le défaut est né postérieurement à la mise en circulation du produit ; que la société Yvan Beal n'apporte pas cette preuve ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1386-13 du Code civil , la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ;

Que, comme l'a relevé l'expert, Monsieur Vidonne, qui a voulu enlever l'herbe sous la tondeuse sans arrêter le moteur, a commis une imprudence évidente constitutive d'une faute ayant contribué à la survenance du dommage ; que la propre responsabilité de Monsieur Vidonne dans l'accident doit réduire son indemnisation à hauteur d'un quart ;

Attendu que la société Yvan Beal, en sa qualité d'importateur du produit, se trouve ainsi tenue de réparer le préjudice de Monsieur Vidonne à hauteur des trois quarts, en application des articles 1386-1 et suivants du Code civil ;

IV - Sur la réparation des préjudices de Monsieur Vidonne

Attendu qu'il résulte de l'expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, que, suite à l'accident, Monsieur Vidonne a présenté une amputation des cinq doigts de la main gauche (chez un droitier), a été hospitalisé deux jours et a subi une intervention le jour même, suivi de soins infirmiers, d'une reprise opératoire le 6 décembre 2001 et d'une kinésithérapie pendant tout le 2ème semestre 2001 ; qu'il persiste des névromes des moignons qui pourraient nécessiter des interventions secondaires en cas d'aggravation ;

Que l'expert conclut que l'incapacité temporaire totale a duré deux mois à compter du 7 juin 2001 puis 16 jours à compter du 6 décembre 2001, que la date de consolidation se situe au 16 avril 2002, que l'incapacité permanente partielle doit être fixée à 22 %, les souffrances endurées à 4/7 et le préjudice esthétique à 2/7 ;

Attendu que l'indemnisation de Monsieur Vidonne, âgé de 67 ans à la date de consolidation, doit être appréciée comme suit :

A - Sur les préjudices patrimoniaux

1) dépenses de santé actuelles :

Les frais médicaux et assimilés ont été pris en charge par la CPAM de la Haute-Savoie à hauteur de 1 642,11 euro. Aucun frais n'est resté à la charge de Monsieur Vidonne.

2) frais divers :

Monsieur Vidonne justifie des frais de déplacement engagés pour se rendre en rééducation à Annecy chez un kinésithérapeute, alors qu'il est domicilié à Amancy près de la Roche sur Foron et ce, à hauteur de 98,60 euro. Tous les billets de train sont bien compostés contrairement à la remarque formulée.

3) frais de véhicule adapté

Monsieur Vidonne justifie avoir fait installer une boule de volant pour un coût de 99 F, soit 15,09 euro.

Attendu qu'après déduction de la créance de l'organisme social, la somme restant due à Monsieur Vidonne au titre de ses préjudices patrimoniaux s'élève à 113,69 euro.

B - Sur les préjudices extra-patrimoniaux

a - Préjudices temporaires (avant consolidation)

1) déficit fonctionnel temporaire :

Monsieur Vidonne a subi, pendant les périodes d'ITT d'une durée globale de 2 mois et 16 jours, soit 77 jours, des troubles dans ses conditions d'existence en raison d'une gêne dans les actes de la vie quotidienne. L'indemnisation sera accordée sur la base de 20 euro par jour, soit une somme de 1 540 euro.

2) souffrances endurées :

Ce poste a été évalué à 4/7, il y a lieu d'allouer une somme de 7 000 euro.

b - Préjudices permanents

1) déficit fonctionnel permanent :

Ce poste a été évalué à 22 %. L'indemnisation sera accordée sur la base de 1 500 euro le point. L'indemnité doit être fixée à 33 000 euro.

2) préjudice d'agrément :

L'expert n'a pas évoqué expressément ce poste de préjudice mais a indiqué que les pinces moignon D1 et moignon D2-D3 n'étaient pas possibles ainsi que la fermeture du poing, la paume se plaçant en dépression, sans intérêt fonctionnel, que la prise des objets fins est impossible, que le manche d'un outil pouvait être maintenu mais sans force et qu'un objet rond (comme un verre) ne pouvait être empaumé. En raison des conséquences entraînées par de telles séquelles sur de nombreuses activités et le jardinage, un préjudice d'agrément doit être retenu et indemnisé.

Ce poste de préjudice sera indemnisé par la somme sollicitée de 5 000 euro.

3) préjudice esthétique :

Ce poste a été chiffré à 2/7 par l'expert. La somme proposée par la société Yvan Beal sera retenue comme satisfactoire, soit 2 500 euro.

Attendu que la somme due à Monsieur Vidonne au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux s'élève à 49 040 euro ;

Attendu qu'après application du coefficient de réduction d'un quart retenu, la société Yvan Beal doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur Vidonne la somme totale de 36 865,26 euro ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jour ; qu'il n'y a ainsi pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

V - Sur la demande de la CPAM de la Haute-Savoie

Attendu que le montant des débours versés par l'organisme social s'impute sur le poste de 'dépenses de santé actuelles' et doivent lui être remboursés mais seulement à hauteur des 3/4 en raison de la faute retenue de la victime ;

Que la société Yvan Beal doit être condamnée à régler à la CPAM de la Haute-Savoie la somme de 1 231,58 euro avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2008, date du dépôt des conclusions de cet organisme formulant sa demande ;

VI - Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Attendu qu'il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur Vidonne l'ensemble des frais exposés par lui et non compris dans les dépens; qu'il lui sera alloué une somme de 1 800 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la société Vidonne l'ensemble des frais exposés par elle et non compris dans les dépens; qu'il lui sera alloué une somme de 1 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la CPAM de la Haute-Savoie l'ensemble des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il lui sera alloué une somme de 400 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare recevable l'action de Monsieur Raymond Vidonne engagée sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil, Déboute Monsieur Vidonne de ses demandes à l'encontre de la société Vidonne, Dit que la société Yvan Beal est tenue de réparer les préjudices subis par Monsieur Vidonne lors de l'accident du 7 juin 2001, à hauteur des 3/4 en raison de la faute commise par la victime, Condamne la société Yvan Beal à payer à Monsieur Vidonne la somme de 36 865,26 euro avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, Déboute Monsieur Vidonne du surplus de ses demandes, Condamne la société Yvan Beal à verser à la CPAM de la Haute-Savoie la somme de 1 231,58 euro avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2008, Condamne la société Yvan Beal à verser à Monsieur Vidonne la somme de 1 800 euro, à la société Vidonne la somme de 1 000 euro et à la CPAM de la Haute-Savoie la somme de 400 euro, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Yvan Beal aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP Fillard et Cochet-Barbuat, de la SCP Dormeval Puig et de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.