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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 3 juillet 2012, n° 11-02744

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Orchidée (SARL), Bès

Défendeur :

Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Poumarède

Conseillers :

Mme Cocchiello, André

Avocats :

SCP Gautier Lhermitte, SCP Brebion Chaudet, Mes Tiquant, Peignard

T. com. Vanves, du 11 mars 2011

11 mars 2011

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 mai 2000, Madame Bès s'est portée candidate à un contrat de franchise avec la société Yves Rocher, pour l'exploitation d'un centre de beauté à Villefranche de Rouergue où elle réside. Le 11 juillet 2000, elle a accusé réception du dossier d'information pré-contractuelle. Elle a obtenu, le 19 octobre 2000, l'agrément de la société Yves Rocher.

L'immeuble destiné à abriter le fonds en projet était acquis le 7 octobre 2000 par l'intermédiaire d'une société civile immobilière. Le 2 novembre 2000, Madame Bès a fait immatriculer la SARL Orchidée dont elle possède 99 % des parts. Le 17 novembre 2000, cette société dont elle est la gérante a conclu avec la société Yves Rocher un contrat de franchise d'une durée de cinq ans, prenant effet dès le 8 novembre.

Tout en dénonçant, le 29 avril 2005, le contrat de franchise à l'arrivée de son terme, la société Yves Rocher proposait la poursuite des relations sous forme de contrat à durée indéterminée. La SARL Orchidée a préféré mettre fin à l'activité le 12 novembre 2005 et a vendu son droit au bail.

Le 12 juillet 2006, la SARL Orchidée a assigné la société Yves Rocher en responsabilité, lui reprochant une information pré-contractuelle insuffisante et inexacte et un manquement à son obligation de conseil et d'assistance pendant l'exécution du contrat.

Le 11 mars 2011, le Tribunal de commerce de Vannes a rejeté l'intégralité des demandes principales et reconventionnelles et a condamné la SARL Orchidée à payer à la société Yves Rocher la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SARL Orchidée a relevé appel de ce jugement. Devant la cour, elle présente les demandes suivantes :

- Ecarter des débats les pièces adverses 8 à 24, et 27

Vu l'article 1134, 1116 et 1382 du Code civil.

Vu l'article L 330-3 du Code de commerce.

Vu le décret du 4 avril 1991.

Dire et juger que la société Yves Rocher a commis une faute engageant sa responsabilité en n'effectuant pas d'étude de l'état local du marché des produits ou services Yves Rocher sur la zone de chalandise du magasin de la société Orchidée.

Dire et juger que la société Yves Rocher a commis une faute engageant sa responsabilité en communiquant des chiffres d'affaires et des comptes d'exploitation prévisionnels qui ne correspondaient pas à une étude sincère et sérieuse du marché local des produits ou services Yves Rocher sur la zone de chalandise du magasin.

Dire et juger que la société Yves Rocher a commis une faute engageant sa responsabilité en dissimulant à la société Orchidée la liquidation judiciaire de son précédent franchisé de Villefranche de Rouergue.

Dire et juger que la société Yves Rocher a été défaillante dans son obligation de conseil et d'assistance pendant la période d'exécution du contrat de franchise.

Condamner en conséquence la société Yves Rocher à payer à la société Orchidée à titre de dommages et intérêts la somme de 250 992 euro au titre des pertes subies en termes de marge brute.

La condamner au paiement de la somme de 100 000 euro au titre du gain manqué sur la période d'exécution du contrat.

Dire et juger que la condamnation portera intérêt au taux légal à compter du jour de l'assignation valant mise en demeure avec capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1154 du Code civil.

Ordonner l'exécution provisoire de la condamnation à intervenir.

Condamner la société Yves Rocher au paiement de la somme de 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En réponse la société Yves Rocher conclut à l'irrecevabilité de la demande nouvelle de dommages-intérêts au titre du gain manqué et réclame une somme de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Après l'ordonnance de clôture rendue le 28 mars 2012, Madame Bès est intervenue volontairement à la procédure au soutien de la demande de la SARL Orchidée par conclusions déposées à l'audience du 3 mai 2012, demandant qu'il lui soit donné acte qu'elle se réserve le droit de saisir le conseil des prud'hommes ou tout autre juridiction.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour l'appelante le 21 juillet 2011 et pour l'intimée le 20 septembre 2011.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur l'intervention volontaire de Madame Bès et les demandes de rejet de pièces

La société Orchidée demande que soient écartées des débats les fiches de visite n° 8 à 24 au motif qu'elles ne lui auraient pas été communiquées après les visites en cause dont l'existence n'est pas contestée. Mais, cette circonstance, si elle affaiblit la force probante des comptes-rendus, ne constitue cependant pas un motif justifiant leur rejet.

Elle conclut également à ce que soit écartée des débats l'attestation de Madame Vilbert au motif que celle-ci se trouve sous la subordination de la société Yves Rocher. Mais, l'existence d'un lien de subordination ne prive pas la salariée de sa capacité d'attester en justice.

Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les pièces n° 8 à 24 et la pièce n° 27.

Madame Bès, titulaire de 99 % des parts de la société appelante dont elle est la gérante, est à l'origine, en cette qualité, de la procédure introduite le 12 juillet 2006. Postérieurement à l'ordonnance de clôture dont elle avait connaissance en sa qualité de gérante depuis le 22 décembre 2011, elle a déposé des conclusions d'intervention volontaire.

La société Yves Rocher soulève l'irrecevabilité de cette intervention. Mais dans la mesure où elle n'est qu'accessoire puisque l'intéressée renonce, le jour de l'audience, aux demandes précédemment formées le 30 avril et se borne dorénavant à appuyer les prétentions de la société Orchidée, cette intervention demeure recevable.

En revanche, l'intervention volontaire de Madame Bès ne saurait avoir pour effet de violer le principe du contradictoire par la production, après l'ordonnance de clôture, dans l'intérêt de la société appelante, de nouvelles pièces qui pouvaient sans difficulté être soumises au débat contradictoire avant la clôture des débats.

Aussi, il sera fait droit à la demande de la société Yves Rocher tendant à ce que soient écartées des débats les pièces n° 37 à 46 communiquées par la SARL Orchidée et l'intervenante volontaire le 30 avril 2012, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 28 mars précédent.

Il n'y a pas lieu de donner acte à Madame Bès de ses réserves, cette demande étant dépourvue de conséquences juridiques, ni de faire droit à sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

La demande reconventionnelle de la société Yves Rocher à son égard en dommages-intérêts sera également rejetée, son intervention ne pouvant être qualifiée d'abusive.

En équité, il n'y a pas davantage lieu de la condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'action en responsabilité engagée à l'encontre du franchiseur

La SARL Orchidée n'agit pas en nullité du contrat de franchise mais prétend voir engager la responsabilité tant délictuelle que contractuelle du franchiseur au motif qu'il aurait commis des fautes avant et pendant l'exécution du contrat.

Sur le grief tiré du non-respect de l'obligation pré-contractuelle d'information

La société Orchidée reproche à la société Yves Rocher une violation de son obligation pré-contractuelle de renseignement imposée par l'article L. 330-3 du Code de commerce lequel est ainsi rédigé :

"Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

L'article R. 330-1 du Code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, précise les informations exigées par le texte susvisé de la manière suivante :

- 1° L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;

- 2° le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;

- 3° La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires.

- 4° La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.

Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.

Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du troisième alinéa de l'article 341-1 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

5° Une présentation du réseau d'exploitants qui doit comporter :

a) La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ;

b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;

Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ;

c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ;

d) S'il y a lieu, la présence dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ;

6° L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.

Le document doit en outre préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat devra engager avant de commencer l'exploitation.

La société Orchidée fait tout d'abord grief au franchiseur de ne pas avoir effectué d'étude de l'état local du marché concernant ses produits ou services sur la zone de chalandise qu'il concédait.

Mais, les dispositions sus-rappelées ne mettent pas à la charge du franchiseur une étude du marché local, l'analyse de l'implantation du fonds et de la viabilité économique du projet incombant au candidat à l'adhésion au réseau.

En l'occurrence, la société Yves Rocher, outre des informations sur la population de la ville et du secteur de chalandise et quelques considérations sur l'implantation envisagée, a communiqué le tableau de bord, pour l'année 1997 (dernier exercice complet), des résultats de l'activité de sa précédente franchisée ayant exercé à Villefranche sur Rouergue, laquelle avait cessé son activité le 1er décembre 1998. Ces résultats étaient mis en parallèle avec ceux obtenus par le secteur et la région pendant la même période. La répartition du chiffre d'affaires réalisé par produits et services y apparaissait, de même que leur évolution par rapport à l'année précédente.

Ce document, qui comportait des informations datant de moins de trois ans, toujours pertinentes en l'absence d'évolution significative des conditions économiques locales, permettait de donner une image précise du marché considéré et de ses perspectives d'évolution.

Le franchiseur a ainsi respecté l'obligation d'information à sa charge.

La société Orchidée reproche également à la société Yves Rocher d'avoir communiqué des chiffres d'affaires et des comptes d'exploitation prévisionnels qui ne correspondaient pas à une étude sincère et sérieuse du marché local sur la zone de chalandise du magasin.

La société Yves Rocher, qui n'y était pas tenue, a effectivement transmis, au mois de juin puis au mois d'octobre, un compte prévisionnel reposant sur une prévision de chiffre d'affaires que la SARL Orchidée n'a jamais réussi à réaliser. Elle fait valoir que le chiffre d'affaires (1 643 813 F HT la première année soit 250 597 euro) a été évalué à partir du chiffre d'affaires obtenu par la précédente franchisée, lequel s'élevait en 1995 à 1 561 421 F HT (soit 238 037 euro) pour une surface de vente plus petite. Elle démontre que cette prévision de chiffre d'affaires n'était pas fantaisiste puisqu'elle correspondait à celui réalisé par des centres de beauté d'importance équivalente bénéficiant d'un environnement économique similaire.

En 2000/2001, la société Orchidée n'a réalisé qu'un chiffre d'affaires (sur onze mois) de 216 907 euro qui ramené en moyenne annuelle représenterait une valeur de 236 625 euro. Ce chiffre d'affaires bien qu'en progression régulière n'a jamais atteint les estimations du franchiseur.

Cependant, la franchisée connaissait le chiffre d'affaires réalisé en 1997 par la précédente exploitante de la marque ainsi que sa tendance à la baisse et avait eu l'attention attirée sur le caractère non contractuel des projections données à titre seulement indicatif, lesquelles étaient nécessairement affectées d'un aléa résultant notamment de la personnalité de l'exploitant et du contexte local que la candidate déclarait bien connaître. La société Orchidée ne démontre pas que le franchiseur lui a sciemment communiqué des indications qu'il savait exagérément optimistes dans le but de la déterminer à conclure le contrat, les chiffres avancés n'étant pas très éloignés des résultats obtenus et étant cohérents avec l'activité d'autres franchises comparables.

Enfin, la société Orchidée reproche à la société Yves Rocher d'avoir dissimulé la liquidation judiciaire de son précédent franchisé de Villefranche de Rouergue. Mais la gérante qui, dans sa fiche de candidature, se targuait de bien connaître la ville d'importance moyenne où elle était née, résidait et travaillait ainsi que ses habitants, avait reçu le tableau de bord de la précédente franchise de laquelle il ressortait que le contrat avait pris fin, sans transfert de fonds, le 1er décembre 1998.

Entourée de conseils juridiques qui l'ont aidée à constituer deux sociétés pour l'exercice de l'activité projetée, elle disposait du temps et des éléments d'information nécessaires pour approfondir, si elle les ignorait réellement, les causes de l'échec commercial qui se déduisait de ce tableau de bord, ces informations lui étant aisément accessibles. En particulier, elle ne soutient pas avoir interrogé la société Yves Rocher sur les raisons et les conditions de fermeture du précédent centre qu'elle affirmait pourtant avoir connu.

Or, l'obligation d'information pré-contractuelle imposée par la loi au franchiseur ne dispense pas le candidat à l'adhésion au réseau de rechercher lui-même les renseignements de nature à l'éclairer sur la pertinence et la rentabilité économique de son projet.

Faute de l'avoir fait, Madame Bès ne peut reprocher à la société Yves Rocher, qui n'y était pas tenue par l'article R. 330-1, d'avoir omis d'attirer d'office son attention, par écrit, sur la procédure de liquidation judiciaire subie par la précédente franchisée.

Il n'est d'ailleurs pas établi que ceci aurait eu une incidence sur sa volonté de contracter dans la mesure où ce centre avait été exploité pendant près de 20 ans avant sa fermeture, de sorte que la liquidation judiciaire du dernier exploitant ne préjugeait pas de l'échec d'un nouveau projet de même nature. Il est à cet égard significatif que la société franchisée ait attendu l'expiration du contrat pour invoquer cet argument alors qu'elle souhaitait initialement le renouvellement du contrat.

La société Orchidée ne démontre donc pas que les informations pré-contractuelles données par la société Yves Rocher étaient insuffisantes par rapport aux obligations découlant des articles L. 330-3 et R. 330-1, ni qu'elles étaient délibérément inexactes. Elle n'établit pas que ces informations ont vicié son consentement, en provoquant une erreur qui l'a déterminée à souscrire le contrat de franchise dont elle ne demande d'ailleurs pas l'annulation. Elle ne démontre pas davantage qu'elles ont eu une incidence sur les conditions dans lesquelles elle a souscrit le contrat litigieux. Ni l'existence de fautes délictuelles, ni le lien de causalité entre les manquements reprochés et le préjudice allégué ne sont dès lors établis.

Sur le grief tiré de la violation des obligations contractuelles

La SARL Orchidée reproche à la société Yves Rocher un manquement à son obligation d'assistance au motif qu'elle n'aurait pas pris les dispositions nécessaires pour assurer l'augmentation de son chiffre d'affaires.

Mais, le franchiseur n'avait pas contracté l'obligation de résultat d'assurer la rentabilité du nouveau centre. Il était uniquement tenu de fournir l'assistance prévue au contrat. A cet égard, l'article 4.5 du contrat de franchise prévoyait, en cas de création d'un centre, une campagne d'ouverture publicitaire et promotionnelle dont la mise en œuvre n'a pas été critiquée. Par la suite, la société Yves Rocher n'était tenue d'aucune obligation de soutien financier ou publicitaire particulier à la société Orchidée qui bénéficiait des actions marketing et publicitaires communes à l'ensemble des membres du réseau, sans pouvoir prétendre à un traitement dérogatoire privilégié qui aurait créé une discrimination par rapport aux autres adhérents.

Pour l'aider à maîtriser le savoir-faire propre au réseau et assurer l'efficacité des actions commerciales organisées à son profit, la société Orchidée a bénéficié de visites régulières du représentant du franchiseur et a reçu à cette occasion les conseils commerciaux et de gestion dont la pertinence avait été testée par d'autres affiliés.

L'assistance promise ayant ainsi été apportée, la SARL Orchidée ne démontre pas l'existence d'une violation des obligations découlant du contrat en relation avec le préjudice dont elle se prévaut.

Sur les demandes accessoires

Le droit de former appel n'est susceptible de dégénérer en abus ouvrant droit à réparation que s'il est exercé de mauvaise foi, par intention de nuire ou par légèreté blâmable équipollente au dol, toutes circonstances qui ne sont pas établies à la charge de la SARL Orchidée qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits.

En équité, il sera alloué à la société intimée une somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, Déclare l'intervention volontaire de Madame Bès recevable ; Ecarte des débats les pièces n° 37 à 46 communiquées par la SARL Orchidée et l'intervenante volontaire le 30 avril 2012 ; Confirme le jugement rendu le 11 mars 2011 par le Tribunal de commerce de Vannes en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SARL Orchidée à payer à la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher une somme de 1 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ; Condamne la société Orchidée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.