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Décisions

CA Pau, 1re ch., 15 mai 2012, n° 10-04335

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Pierres des Pyrénées (Sarl)

Défendeur :

Compagnie Maaf Assurances
Société de Travaux Publics et Bâtiments (Sarl)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pons

Conseillers :

Mme Beneix, M. Billaud

Pau, du 28 avr. 2009

28 avril 2009

Courant 1996, 1997 et début 1998, M. Hubert A a fait procéder à des travaux d'aménagement d'un parc d'agrément autour de sa maison à Eslourenties Daban (64) et notamment à la construction d'une piscine, la maîtrise d'œuvre des travaux étant confiée à M. E, la société de Travaux Publics et Bâtiment (STPB) s'étant vu confier le lot maçonnerie suivant marché signé le 4 août 1997, le carrelage en pierre destiné à habiller la terrasse de la piscine ayant été fourni par la Sarl Pierres des Pyrénées et posé par M. B, sous-traitant de la société STPB, assuré par la compagnie Maaf.

M. Hubert A avait initialement choisi pour le revêtement de la terrasse de la piscine un revêtement dénommé Quartzite Emeraude pour choisir ultérieurement un revêtement dénommé Moca crème.

La pose du dallage a débuté fin 1997 et a été terminée fin février 1998.

Se plaignant de ce que le dallage autour de la piscine s'effritait depuis l'hiver 1999/2000, M. Hubert A, a, par acte d'huissier de justice en date du 11 août 2003, fait assigner la Sarl Pierres des Pyrénées et M. E en référé expertise et, au fond en réparation du préjudice subi.

Le rapport d'expertise a été déposé le 28 février 2006.

Par acte d'huissier de justice en date du 26 janvier 2007, la Sarl Pierres des Pyrénées a fait assigner la STPB, M. B et la compagnie Maaf en garantie.

Le tribunal, par jugement en date du 21 novembre 2007, a :

- condamné la Sarl Pierres des Pyrénées à payer à M. Hubert A, en deniers ou quittances compte tenu de la provision allouée, la somme de 16 017,35 euro avec indexation sur l'indice INSEE construction du 3e trimestre 2005, en réparation de son préjudice matériel ;

- condamné la Sarl Pierres des Pyrénées à payer à M. Hubert A la somme de 10 000 euro en réparation de son préjudice de jouissance ;

- débouté la Sarl Pierres des Pyrénées de l'ensemble de ses appels en garantie ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la Sarl Pierres des Pyrénées à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à :

M. Hubert A la somme de 2 000 euro,

M. E la somme de 1 500 euro,

la société STPB la somme de 1 500 euro,

la compagnie Maaf la somme de 1 000 euro,

- condamné la Sarl Pierres des Pyrénées aux dépens.

Par arrêt du 28 avril 2009 la cour a confirmé en toutes ses dispositions ce jugement, condamné la Sarl Pierres des Pyrénées à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à :

M. Hubert A la somme de 2 000 euro,

M. E la somme de 1 500 euro,

la société STPB la somme de 1 500 euro,

la compagnie Maaf la somme de 1 500 euro,

et débouté les parties de leurs autres demandes.

Statuant sur pourvoi formé par la Sarl Pierres des Pyrénées la Cour de cassation, a, par arrêt du 20 octobre 2010, cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Pau en toutes ses dispositions et, pour faire droit, a renvoyé les parties devant la même cour, autrement composée.

Pour statuer ainsi la Cour de cassation, au visa de l'article 1641 du Code civil, a relevé que pour condamner la Sarl Pierres des Pyrénées à payer une certaine somme à M. Hubert A en réparation de son préjudice, l'arrêt relève que cette société connaissait la destination du matériau fourni et retient qu'elle avait livré des pierres qui n'étaient pas conformes à leur usage puisqu'elles s'étaient avérées gélives et que la non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties constitue une inexécution de l'obligation de délivrance.

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'expert avait constaté que la quasi-totalité des pierres avaient éclaté et s'étaient délitées jusqu'à leur complète destruction, ce dont il résultait que celles-ci étaient impropres à l'usage auquel elles étaient destinées et alors que la société Pierres des Pyrénées soutenait que la garantie des vices cachés constituait l'unique fondement possible de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La Sarl Pierres des Pyrénées a saisi la cour par déclaration déposée au greffe le 2 novembre 2010 et, dans ses dernières écritures déposées le 15 septembre 2011, sollicite au visa des articles 1603 et suivants du Code civil, 1641 à 1648, 1792 du Code civil :

- l'infirmation du jugement ;

- le débouté de M. Hubert A de toutes ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1792 et 1604 du Code civil ;

- de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en garantie des vices cachés ;

- à tout le moins de la déclarer non fondée.

Subsidiairement, de déclarer recevable l'action en garantie formée par elle à l'encontre du maître d'œuvre M. E, architecte, de l'entrepreneur, la société STPB et de son sous-traitant M. B et de l'assureur de celui-ci, de les condamner " in solidum " à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et de les débouter de toutes leurs demandes.

Elle sollicite enfin l'allocation de la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que n'étant pas constructeur sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.

S'agissant de l'obligation de délivrance, elle a parfaitement respecté cette obligation dans la mesure où elle a fourni des pierres qui ont été choisies par le maître de l'ouvrage puis, après modification du choix de celui-ci, qui ont été commandées par le maître d'œuvre.

La note technique relative à ces pierres n'interdit nullement la pose en extérieur et lorsqu'il a sollicité le changement des pierres le maître de l'ouvrage ne lui a absolument pas spécifié quel en serait l'usage.

S'agissant de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, elle fait valoir que la demande du maître de l'ouvrage est irrecevable faute d'avoir été intentée à bref délai.

Sur le fond, elle expose que la modification de la commande résulte d'un souhait du maître de l'ouvrage, la couleur des pierres initialement commandées (Quartzite) ne lui convenant pas et que la commande de pierres Moca crème, en remplacement lui a été présentée par le maître d'œuvre, c'est-à-dire par un professionnel de la construction.

Dès lors, il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à son obligation de renseignement.

Par ailleurs, aucun des intervenants, la société STPB ou son sous-traitant, n'ont émis de réserve lors de leur pose.

Elle indique que le maître d'œuvre ne l'a jamais questionnée sur le caractère gélif ou non des pierres fournies en remplacement et le maître de l'ouvrage ne l'a jamais informée des conditions inhabituelles dans lesquelles le matériau allait être utilisé.

La société STPB et M. B auraient dû se rendre compte du caractère inadapté du matériau.

M. Hubert A dans ses dernières écritures déposées le 10 mai 2011 demande à la Cour, au visa des articles 1604 et suivants, 1641 et suivants du Code civil de :

- débouter la Sarl Pierres des Pyrénées de ses demandes ;

- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des indemnités allouées au titre de la reprise des désordres ;

- de la condamner au paiement de la somme de 19 775,75 euro au titre de la reprise des désordres avec indexation et de la somme de 8 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il recherche principalement la responsabilité de la Sarl Pierres des Pyrénées pour vices cachés et, subsidiairement, pour manquement à l'obligation de délivrance.

S'agissant de la prescription de l'action en garantie des vices cachés qui lui est opposée, il fait valoir qu'il n'a eu une connaissance certaine de l'impropriété à destination que par les conclusions du rapport d'expertise. Par ailleurs, les désordres ne sont apparus dans toute leur ampleur qu'en 2003 et son action est donc parfaitement recevable.

La Sarl Pierres des Pyrénées avait une parfaite connaissance de la destination des matériaux livrés et de leur pose en extérieur alors qu'elle a attesté de leur caractère non gélif.

Elle a donc également manqué à son obligation de délivrance.

S'agissant de l'évaluation du préjudice, il soutient qu'il convient d'ajouter à l'évaluation faite par l'expert, le coût des travaux de réfection des 60 m2 de terrasse adjacente. Il estime également avoir subi un trouble de jouissance dans la mesure où il a été privé de la jouissance normale de l'ouvrage depuis plus de trois ans.

La Sarl STPB dans ses dernières écritures déposées le 28 juin 2011 demande à la Cour de débouter la Sarl Pierres des Pyrénées de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que la Cour de cassation a statué seulement dans les rapports entre M. Hubert A et la Sarl Pierres des Pyrénées de sorte que l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du du 28 avril 2009 qui a été valablement signifié à la Sarl Pierres des Pyrénées est devenu irrévocable à son égard.

M. E dans ses dernières écritures déposées le 12 avril 2011, sollicite au visa des articles 1382 et 1792 alinéa 2 du Code civil :

- la confirmation du jugement entrepris ;

- le débouté de toutes les parties.

Subsidiairement de condamner la Sarl Pierres des Pyrénées ou toutes autres parties succombantes à le relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de limiter l'indemnisation de M. Hubert A à la somme de 16 017,35 euro TTC.

Il sollicite enfin la somme de 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il fait valoir que la Sarl Pierres des Pyrénées lui a certifié suivant courrier du 15 janvier 1998, le caractère non gélif du revêtement Moca crème et ne pouvait donc ignorer la destination du matériau.

Il avait préconisé, dès la mise en place du carrelage, un traitement anti-porosité de sorte qu'il a pris toutes les précautions nécessaires dans le cadre de sa mission de maîtrise d'œuvre.

Il n'a commis aucune faute comme cela résulte du rapport de l'expert judiciaire.

La Sarl Pierres des Pyrénées qui a livré directement le dallage au maître de l'ouvrage a manqué à son obligation de conseil à son égard.

M. Hubert A ne démontre aucune faute à son encontre.

M. B a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif et par ordonnance du 12 mai 2011, M. le premier président a désigné Me L., ès qualités d'administrateur ad hoc de M. B.

Par acte d'huissier de justice en date du 5 juillet 2011, la Sarl Pierres des Pyrénées a fait assigner en intervention forcée Me D, ès qualités.

Celui-ci, assigné à personne, n'a pas constitué avoué.

Dans ses dernières écritures déposées le 10 mai 2011, la compagnie d'assurances Maaf, assureur de M. B, a sollicité la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la Sarl Pierres des Pyrénées à lui payer la somme de 20 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que la Sarl Pierres des Pyrénées n'ayant ni la qualité de tiers lésé ni celle de tiers subrogé, ne peut agir directement contre elle en application des dispositions des articles L. 124-1 et 124-3 du Code des assurances.

Elle ajoute, qu'en l'absence de tout lien contractuel entre la Sarl Pierres des Pyrénées et M. B, sous-traitant de la société STPB, la Sarl Pierres des Pyrénées ne pouvait agir que sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil et qu'aucune faute n'ayant été relevée par l'expert à l'encontre de M. B, la demande dirigée contre lui par la Sarl Pierres des Pyrénées doit être rejetée.

Le Ministère Public a déclaré s'en rapporter.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2011.

Postérieurement à cette ordonnance, la société STPB a déposé le 9 novembre 2011 de nouvelles conclusions pour demander à la Cour de faire constater qu'elle a été irrévocablement mise hors de cause par l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Pau le 28 avril 2009, de débouter la Sarl Pierres des Pyrénées de toutes ses demandes, de constater que ni M. A ni M. E ne forment de demande à son encontre, de la mettre hors de cause.

Subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie par la Sarl Pierres des Pyrénées de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.

La Sarl Pierres des Pyrénées a conclu le 27 décembre 2011 pour solliciter l'irrecevabilité des écritures de la société STPB du 9 novembre 2011 et, subsidiairement, si ses conclusions n'étaient pas rejetées, de constater l'existence d'une cause grave et de révoquer l'ordonnance de clôture.

SUR QUOI :

Sur les conclusions postérieures à la clôture

Attendu que les conclusions déposées par la société STPB après l'ordonnance de clôture n'entrent pas dans la catégorie des conclusions recevables en application de l'article 783 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Attendu que n'est pas allégué par la société STPB qui n'a pas demandé par conclusions le report de la date de clôture, une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture ;

Attendu que les conclusions déposées par elle le 9 novembre 2011 doivent donc être déclarées irrecevables en application de l'alinéa 1er de l'article 783 susvisé, les parties ayant été avisées le 20 septembre 2011 de la date à laquelle interviendrait l'ordonnance de clôture soit le 8 novembre 2011 ;

Sur la demande principale de M. A

Attendu que M. A ne présente des demandes qu'à l'encontre de la Sarl Pierres des Pyrénées en fondant désormais sa demande principalement sur l'article 1641 du Code civil ;

Attendu que l'expert judiciaire a constaté que les désordres affectant les pierres, Moca crème, posées par la Sarl Pierres des Pyrénées éclatent et se délitent jusqu'à leur complète destruction et que ces désordres affectent la quasi-totalité des dalles ;

Qu'il s'agit de vices graves qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;

Attendu que ce vice était caché pour l'acquéreur de sorte que la responsabilité de la Sarl Pierres des Pyrénées ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1641 susvisé ;

Attendu que conformément aux dispositions de cet article dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'action résultant des vices cachés doit être intentée par l'acquéreur à bref délai ;

Attendu qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise et il n'est pas contesté par M. A, que la fin des travaux de pose a été constatée en février 1998 et les premiers effritements des dalles se sont produits pendant l'hiver 1999-2000 et, qu'à titre commercial, la Sarl Pierres des Pyrénées lui a alors fourni au mois d'avril 2000 quelques dalles de remplacement ;

Que de nouveaux désordres identiques aux premiers sont apparus au cours de l'hiver 2002-2003 et ont donné lieu à l'établissement d'un constat le 17 avril 2003 par Me P, huissier de justice ;

Que dès le 11 août 2003, M. A, a fait assigner la Sarl Pierres des Pyrénées en référé et au fond ;

Qu'en outre, M. A n'a pu avoir connaissance de l'impropriété des dalles à leur destination que par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire soit postérieurement à l'assignation au fond ;

Que dès lors son action est parfaitement recevable ;

Attendu que l'expert indique encore que les dalles Moca crème livrées par la Sarl Pierres des Pyrénées sont en calcaire beige grossièrement calciclastique abondamment bioclastique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un calcaire qui présente des traces de fractures provoquées par l'érosion de sorte qu'il absorbe de l'eau et qu'au premier grand froid de l'hiver 1999, les fractures préexistantes aidées par le gel ont éclaté ;

Qu'il indique que la pierre mise en œuvre (Moca crème) n'est pas une pierre destinée à être utilisée à l'extérieur et encore moins en dallage de pourtour de piscine ;

Attendu que la Sarl Pierres des Pyrénées ne peut valablement prétendre avoir ignoré la destination des dalles livrées ;

Qu'en effet, le devis de la Sarl Pierres des Pyrénées en date du 3 octobre 1997 indique que les dalles en quartzite initialement commandées devaient être posées autour de la piscine sur la terrasse haute mais il comportait déjà également la fourniture du dallage Moca crème qui devait être posé à l'extérieur pour des marches ;

Que la télécopie adressée à la Sarl Pierres des Pyrénées par le cabinet T en vue du remplacement du quartzite par du dallage Moca crème précise bien que ce nouveau dallage est destiné à la plage de la piscine et la zone sur laquelle elle doit être posée ;

Qu'il n'est pas contesté par la Sarl Pierres des Pyrénées que c'est bien elle qui a livré les pierres Moca crème chez M. A en reprenant la pierre initialement prévue ;

Attendu que par courrier adressé au cabinet d'architecte T le 15 janvier 1998, elle certifiait que le marbre Moca qu'elle commercialisait est un produit " ingélif " ;

Attendu que la Sarl Pierres des Pyrénées est donc de mauvaise foi lorsqu'elle prétend qu'elle ignorait l'usage qui allait être fait du dallage Moca crème ;

Attendu que les dalles livrées par elle à M. A étant affectées de défauts cachés qui les rendent impropres à l'usage auquel elles étaient destinées, la Sarl Pierres des Pyrénées doit le garantir de ces défauts et être condamné à lui payer les frais de remise en état ;

Attendu que le premier juge a alloué à M. A la somme de 16 017,35 euro coût de la remise en état chiffrée par l'expert, comprenant :

- la démolition du dallage existant, le chargement sur camion et l'évacuation,

- la fourniture et la pose de pierres marbrières y compris toutes sujétions,

- la fourniture et la pose de marches d'escalier dans le même matériau précédent,

- la protection et le nettoyage du chantier ;

Attendu que M. A sollicite la somme supplémentaire de 3 758,40 euro correspondant au coût des travaux de réfection de 60 m2 de terrasse adjacente au prix et conditions fixés par l'expert et ce pour préserver l'homogénéité de l'ensemble extérieur ;

Qu'il sollicite encore l'allocation de la somme de 10 000 euro en réparation du trouble de jouissance, somme qui lui a été allouée par le premier juge ;

Attendu que la Sarl Pierres des Pyrénées ne conteste pas les sommes réclamées par M. A ;

Attendu que conformément aux articles 1645 et 1646 du Code civil, la Sarl Pierres des Pyrénées, vendeur professionnel de mauvaise foi, doit indemniser l'acheteur de l'ensemble des préjudices subis ;

Attendu que la somme de 16 017,35 euro correspond, conformément aux constatations de l'expert, aux travaux propres à remédier aux désordres subis ;

Que M. A ne démontre pas que la terrasse adjacente est affectée d'un quelconque désordre ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge qui a fixé, avec indexation, la réparation du préjudice matériel à la somme de 16 017,35 euro ;

Attendu qu'au regard de l'importance du délitement des dalles de la piscine, le préjudice de jouissance subi par M. A est également certain ;

Que c'est donc à bon droit, au regard des pièces produites par les parties, que le premier juge, lui a alloué en réparation la somme de 10 000 euro ;

Sur les appels en garantie

Attendu que l'arrêt de la cour ayant été cassé en toutes ses dispositions, la société STPB ne peut valablement soutenir qu'il est devenu irrévocable à son égard ;

Attendu que la Sarl Pierres des Pyrénées estime que ni l'entrepreneur, ni son sous-traitant, ni l'architecte qui a lui-même commandé les dalles, n'ont avisé le maître de l'ouvrage du caractère inadapté du matériau ;

Attendu que la Sarl Pierres des Pyrénées qui a vendu les dalles à M. A, n'a pas la qualité de constructeur et ne peut donc invoquer les dispositions de l'article 1792 du Code civil à l'encontre de M. E, de la société STPB et de M. B ;

Attendu qu'en l'absence d'un quelconque lien contractuel entre la Sarl Pierres des Pyrénées, M. E, la société STPB et M. B son sous-traitant, la Sarl Pierres des Pyrénées doit rapporter la preuve que ceux-ci ont commis une faute et l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre cette faute et le dommage ;

Attendu que parfaitement informée de la destination des dalles livrées, la Sarl Pierres des Pyrénées, dans son courrier du 15 janvier 1998, a confirmé au cabinet d'architecte T, le caractère non gélif du produit Moca crème ;

Attendu que dès lors, ayant manqué à son obligation d'information et de conseil envers l'acheteur, elle ne peut invoquer, à l'encontre de l'architecte, de la société STPB et de M. B, un quelconque manquement à l'obligation de conseil de ceux-ci à l'encontre du maître de l'ouvrage ;

Qu'en effet, ces derniers, au regard de l'information contenue dans le courrier du 15 janvier 1998 qui était adressé au maître d'œuvre chargé d'une mission complète aux termes du marché de travaux signé le 4 août 1997, par un professionnel qui connaissait nécessairement les spécificités du produit qu'il commercialisait, pouvaient légitimement penser que les dalles livrées étaient non gélives ;

Attendu que dès lors la preuve d'une faute à leur encontre n'étant pas établie, la Sarl Pierres des Pyrénées doit être déboutée de sa demande en garantie ainsi que de sa demande formée contre la compagnie Maaf Assurances.

Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, suivant arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 21 novembre 2007, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 28 avril 2009, Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 20 octobre 2010, Déclare irrecevables les conclusions déposées le 9 novembre 2011 par la Société de Travaux Publics et Bâtiment ; Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 28 avril 2009 ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la Sarl Pierres des Pyrénées à payer à M. A la somme de 3 000 euro (trois mille euro), à M. E, à la Société de Travaux Publics et Bâtiment et à la compagnie Maaf Assurances la somme de 1 500 euro (mille cinq cents euro) à chacun, rejette la demande de la Sarl Pierres des Pyrénées ; Condamne la Sarl Pierres des Pyrénées aux dépens.