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Décisions

CA Nîmes, 1re ch. civ. B, 27 mars 2012, n° 10-05323

NÎMES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Pinelli

Défendeur :

Matusik, Auto 2000 (SA), MMA Iard Assurances Mutuelles

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Muller

Conseillers :

Mmes Berthet, Almuneau

Avocats :

SCP Curat - Jarricot, SCP Pomies - Richaud - Vajou, SCP Guizard - servais, Me Leonard

TGI Nîmes, du 26 oct. 2010

26 octobre 2010

I/ - EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur Emanuele Mario Pinelli, garagiste, exerçant sous l'enseigne Garage Languedoc Automobile, a vendu à Monsieur Christophe Matusik, selon facture du 2 mars 2007, un véhicule Opel Frontera mis en circulation le 6 juillet 1999, affichant 130 000 kilomètres au compteur, moyennant le prix de 11 000 euro ; la livraison a été effectuée le 7 mars 2007.

Avant de livrer le véhicule, Monsieur Pinelli l'a confié au garage Auto 2000, concessionnaire Opel, pour un contrôle et une révision du véhicule, en l'état d'un voyant lumineux relatif au système électronique du moteur qui s'allumait, et d'une perte de puissance.

L'intervention du garage Auto 2000 a été réalisée le 5 mars 2007.

Quelques jours après la livraison, Monsieur Matusik constatant que le voyant lumineux moteur s'allumait, le véhicule était à nouveau ramené par la Sarl Garage Languedoc Auto au garage Auto 2000, qui effectuait le 15 mars 2007, une deuxième intervention, à la suite de laquelle Monsieur Matusik récupérait sa voiture.

Le même problème de fonctionnement se produisant, Monsieur Matusik a ramené une nouvelle fois le véhicule à Monsieur Pinelli qui le confiait au garage Auto 2000 pour une troisième intervention, le 23 mars 2007.

Le 9 avril 2007, le véhicule repris par Monsieur Matusik tombait en panne de moteur à Nîmes ; il était pris en charge par le garage Grousset pour être ramené au garage Languedoc Automobiles.

Le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nîmes saisi par Monsieur Matusik a, par ordonnance du 20 février 2008, désigné Monsieur Casseville en qualité d'expert.

L'expert a clôturé le 28 juillet 2008 son rapport.

A la suite de ce rapport, par exploit du 17 septembre 2008, Monsieur Christophe Matusik a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Nîmes Monsieur Emanuele Pinelli, garage Languedoc Automobiles, la SA Auto 2000 et la Compagnie d'assurances MMA, assureur de Monsieur Pinelli, aux fins de résolution de la vente et dommages et intérêts.

Par jugement du 26 octobre 2010, le Tribunal de grande instance de Nîmes a statué en ces termes :

Prononce la résolution pour vice caché de la vente à Monsieur Christophe Matusik par Monsieur Pinelli, Languedoc Automobiles d'un véhicule d'occasion Opel Frontera immatriculé 2970 ZP 30, le 2 mars 2007,

Condamne Monsieur Pinelli Languedoc Automobiles à payer à Monsieur Matusik les sommes de :

* 11 000 euro à titre de remboursement du prix du véhicule,

* 306 euro à titre de remboursement du prix de la carte grise,

* 1 000 euro de dommages et intérêts,

* 2 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que le véhicule vendu sera repris par Monsieur Pinelli Languedoc Automobiles,

Met hors de cause la SA Auto 2000 et la Compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances,

Rejette le surplus des demandes, principales ou reconventionnelles, plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur Pinelli Languedoc Automobiles aux dépens y compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.

Monsieur Pinelli exerçant sous l'enseigne Garage Languedoc Automobiles a relevé appel de ce jugement et par conclusions du 12 septembre 2011, il demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1315 du Code civil de :

Dire et juger la déclaration d'appel de Monsieur Pinelli recevable et bien fondée,

Et accueillant la motivation des conclusions,

Réformer le jugement dont appel du 26 octobre 2010 et statuant à nouveau,

Dire et juger qu'il n'existe aucun vice caché à l'origine de la panne moteur,

Dire et juger que la cause des désordres, sur le fondement du rapport de Monsieur l'expert judiciaire, résulte de la présence d'un corps étranger dans la tubulure d'admission suite à l'intervention de la SA Auto 2000,

Dire et juger que la SA Auto 2000 par son intervention malencontreuse est à l'origine du désordre invoqué par Monsieur Matusik,

Dire et juger que la Compagnie d'assurances MMA doit garantie à Monsieur Pinelli exerçant sous l'enseigne Languedoc Automobiles au titre du contrat d'assurance,

Condamner in solidum la SA Auto 2000 et la Compagnie d'assurances MMA à relever et garantir Monsieur Pinelli - exerçant sous l'enseigne Languedoc Automobiles - de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui, et à minima s'agissant de la Compagnie d'assurances MMA à hauteur de 5 380,73 euro, somme fixée à dire d'expert correspondant à la réparation moteur du véhicule,

Dire et juger - en confirmant sur ce point le jugement de première instance - que Monsieur Matusik ne saurait prétendre à aucun préjudice lié à un prêt véhicule s'agissant d'un choix financier, ni au remboursement de l'assurance pour 496,36 euro l'acquéreur ayant eu la faculté de suspendre l'assurance durant la période d'immobilisation du véhicule,

Dire et juger que Monsieur Matusik ne saurait prétendre à une indemnisation à titre de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euro et ce en l'état d'un prêt de véhicule par Monsieur Pinelli et au regard du préjudice réellement subi relatif à la réparation du moteur fixée à dire d'expert à 5 380,73 euro,

En tout état de cause :

Condamner in solidum la compagnie d'assurances MMA et SA Auto 2000 à la somme de 2 392 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Curat-Jarricot, avoués, près la Cour d'appel de Nîmes.

Il soutient que le jugement est en contradiction avec les rapports d'expertise amiable et judiciaire et que la garantie des vices cachés du vendeur est exclue au regard des faits.

Il fait valoir que :

le défaut de diminution de la puissance intempestive du véhicule n'est pas un vice caché, étant apparent et ne rendant pas le véhicule impropre à sa destination ; que le témoin lumineux, visible de tous, ne constitue pas un vice caché ; qu'il est sans relation de causalité avec les désordres,

la panne du véhicule ne lui est pas imputable, mais est imputable à l'intervention de la SA Auto 2000 qui est à l'origine du désordre.

Il conteste être lui même intervenu sur le catalyseur, ayant seulement changé les capteurs du compteur, intervention qui ne peut être à l'origine de l'introduction d'un écrou qui se serait logé dans le moteur.

Il conclut que la cause de la panne résulte dans la présence d'un écrou, qui a été introduit durant la troisième intervention de la SA Auto 2000, soit postérieurement à la livraison.

Il conclut également à la garantie de son assureur MMA et sur le préjudice réclamé par Monsieur Matusik.

Monsieur Christophe Matusik a conclu le 18 janvier 2012 demandant à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris sur l'essentiel et le réformer sur l'appel incident de Christophe Matusik,

Vu les articles 1184, 1641 et suivants, et 1645 du Code civil,

Vu le rapport Casseville,

Prononcer la résiliation ou si mieux n'aime la résolution de la vente du véhicule Opel Frontera survenue entre Christophe Matusik et Emanuele Pinelli,

Condamner solidairement Emanuele Pinelli et MMA à porter et payer à Christophe Matusik les sommes suivantes :

* le prix de remboursement du véhicule 11 000,00 euro

* le coût du prêt 1 356,00 euro

* le remboursement du prix de la carte grise 306,00 euro

* le remboursement de l'assurance 496,36 euro

* dommages et intérêts supplémentaires 5 000,00 euro

Débouter Pinelli, Auto 2000 et les Mutuelles du Mans de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de Christophe Matusik,

Condamner solidairement Emanuele Pinelli et MMA à porter et payer à Christophe Matusik une somme de 3 000 euro en application de l'article 700,

Les condamner aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise et de référé.

Il soutient qu'il a acheté un véhicule qui était atteint d'un vice, qui lui a été caché et qu'il n'a pu l'utiliser du fait du dysfonctionnement du système électronique du moteur à cause de la destruction dudit moteur le 9 avril 2007.

Il explique que lors de l'essai du véhicule le 1er mars 2007 il n'avait pas remarqué de dysfonctionnements, qui lui ont été cachés par Monsieur Pinelli.

Il s'estime fondé aussi à invoquer les dispositions de l'article 1645 du Code civil ainsi que celles de l'article 1184 du Code civil pour obtenir la résiliation de la vente et la réparation des préjudices subis.

Il rappelle qu'il n'a pas de lien contractuel avec la SA Auto 2000.

La SA Auto 2000 a conclu le 25 mai 2011 et demande à la cour de :

Recevant l'appel de Monsieur Pinelli, le disant mal fondé,

Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la concluante,

Confirmer le jugement de première instance dans l'ensemble de ses dispositions, rendu par le Tribunal de grande instance de Nîmes le 26 octobre 2010,

Condamner le garage Languedoc Automobiles au paiement de la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,

Le condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux d'expertise, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Pomies Richaud Vajou, avoués soussignés.

Elle soutient que le vice préexistait à la vente ; que le vendeur l'a vendu comme en parfait état de marche alors qu'il le savait atteint d'un vice ; qu'elle même n'a pas fait d'autre intervention qu'un constat de diagnostic et d'anomalie ; qu'elle n'est jamais intervenue sur le moteur ou le catalyseur.

Elle critique le rapport d'expertise, soutenant qu'il contient des contradictions et relève que la nécessité d'un démontage contradictoire n'a pas été respecté puisque le moteur était partiellement démonté et la culasse déshabillée et déposée.

Par conclusions du 18 janvier 2012, la société d'assurances mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les Mutuelles du Mans Assurance,

Débouter Monsieur Matusik de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées contre la compagnie MMA,

Débouter Monsieur Pinelli et Languedoc Automobiles de son appel en garantie dirigé contre MMA,

Condamner solidairement Monsieur Matusik et Monsieur Pinelli à payer à la compagnie MMA, par application de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 3 000 euro,

Condamner la partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Guizard-Servais, avocat soussigné.

Elle fait valoir qu'elle n'oppose pas une exclusion de garantie, mais la non mise en jeu de garantie par l'application stricte du contrat d'assurance, page 33 garantie définie dans l'article 56 B ;

Qu'en l'espèce, le dommage ne résulte pas d'un choc, qu'il n'y a donc pas application de la garantie.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2012.

II/ - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résolution de la vente

Attendu que Monsieur Matusik a pris livraison le 7 mars 2007 de son véhicule Opel Frontera acheté le 1er mars 2007 auprès de Monsieur Pinelli, exerçant sous l'enseigne Languedoc Automobiles ; qu'il est établi qu'avant la vente, le véhicule présentait des dysfonctionnements, puisque Monsieur Pinelli l'avait confié au garage Auto 2000, concessionnaire Opel, le 5 mars 2007, l'ordre de travail signé mentionnant "voyant moteur s'allume avec perte de puissance " ; qu'après la vente et dans les jours qui ont suivi, Monsieur Matusik a constaté que le témoin lumineux moteur s'allumait et également une perte de puissance, qu'il a alors ramené le véhicule à Monsieur Pinelli, qui l'a confié pour une deuxième intervention au garage Auto 2000 le 15 mars 2007, l'ordre de travail mentionnant toujours le problème relatif à l'allumage du voyant ; qu'une troisième intervention du garage Auto 2000 le 23 mars 2007 a été effectuée dans les mêmes circonstances, Monsieur Matusik ayant constaté que les dysfonctionnements déjà signalés se reproduisaient encore ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur Casseville que la panne du moteur survenue le 9 avril 2007 et sa destruction ont pour cause l'absorption par le moteur d'un corps étranger, dont l'expert indique en substance que selon toute vraisemblance il s'agirait d'un petit écrou, qui s'est trouvé malencontreusement introduit dans la tubulure d'admission au cours de l'intervention du garage Auto 2000 sur le collecteur d'admission ; que l'expert précise que cette destruction est sans rapport mécanique direct avec le dysfonctionnement des systèmes électroniques, mais qu'il résulte d'une malfaçon (page 20) ;

Attendu que les dysfonctionnements électroniques et la perte de puissance constituent des vices cachés qui existaient au moment de la vente, que Monsieur Matusik ne pouvait les déceler ; qu'en effet rien ne démontre que ces problèmes se soient manifestés précisément au cours de l'essai qu'il a pu effectuer et en toute hypothèse, l'allumage intempestif d'un témoin lumineux n'est pas nécessairement la manifestation d'un désordre compromettant l'usage du véhicule ;

Attendu qu'un véhicule dont le voyant moteur s'allume et révèle ainsi un dysfonctionnement du moteur ne remplit pas l'exigence de sécurité et de fiabilité pour le conducteur dont la sérénité ne doit pas être perturbée en circulation ; que la perte de puissance du moteur, qui ne permet pas au véhicule de répondre correctement aux sollicitations du conducteur en fonction des nécessités de la circulation, est dangereuse ;

Qu'en l'état de ces vices, rendant le véhicule dangereux, connus du vendeur professionnel, le véhicule est impropre à sa destination ;

Attendu que pour ces motifs, la résolution de la vente pour vice caché sur le fondement de l'article 1641 du Code civil est justifiée, indépendamment de la cause de la destruction du moteur, qui a pour origine la présence d'un corps étranger , laquelle est venue se greffer sur des désordres préexistants ;

Que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ;

Sur la demande en garantie de Monsieur Pinelli à l'encontre de la SA Auto 2000

Attendu qu'outre le fait que la résolution de la vente n'est pas fondée sur la panne du 9 avril 2007 et la destruction du moteur, la preuve que la présence d'un corps étranger qui en serait à l'origine soit imputable à la SA Auto 2000 n'est pas faite par le rapport de l'expert ; qu'en effet, il convient de relever que lors de ses opérations, les éléments de la culasse avaient été préalablement démontés de sorte qu'aucune constatation contradictoire n'a pu être faite ;

Que l'expert affirme que l'incident mécanique ayant occasionné la destruction du moteur a pour cause l'absorption d'un corps étranger de petite taille, un écrou, malencontreusement introduit dans le collecteur d'admission lors d'une intervention de la SA Auto 2000, mais ne l'explique que par une vraisemblance ; qu'il n'existe aucun élément matériel certain ; qu'il n'y a ni la reconnaissance ni la constatation matérielle d'un démontage par Auto 2000 d'un organe, en particulier le collecteur d'admission ou les tubulures qui y sont raccordées qui aurait permis l'introduction de ce corps étranger ;

Attendu qu'en conséquence, aucune faute de la SA Auto 2000 n'étant démontrée, c'est à bon droit que le premier juge l'a mise hors de cause ; que le jugement déféré doit également être confirmé de ce chef ;

sur les conséquences de la résolution de la vente

Attendu qu'en application de l'article 1645 du Code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre de la restitution du prix reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ;

Attendu que Monsieur Pinelli, vendeur professionnel connaissait les vices du véhicule vendu ;

Attendu qu'en ce qui concerne le prêt, Monsieur Matusik a en toute hypothèse bénéficié d'un capital dont il récupère le montant et qui lui reste acquis et qu'il lui est loisible d'utiliser et dont le coût est indépendant de la résolution ; que le tribunal a rejeté à juste titre ce chef de demande ;

Attendu qu'en revanche, Monsieur Matusik, qui n'a pu utiliser normalement le véhicule acquis depuis l'origine, soit le 7 mars 2007 et qui de fait n'en dispose plus depuis le 9 avril 2007, a été dans l'obligation de souscrire une assurance et de la maintenir inutilement jusqu'à l'issue de son action, alors qu'il ne pouvait plus s'en servir ; qu'il y a donc lieu de faire droit à sa demande de remboursement soit la somme de 496,36 euro ; que le jugement déféré doit être infirmé de ce chef ;

Attendu que le préjudice de jouissance et les divers désagréments et difficultés matérielles et financières engendrés par les dysfonctionnements ont été exactement évalués à la somme de 1 000,00 euro par le premier juge dont la décision doit être confirmée de ce chef ;

sur la garantie de la société d'assurances MMA

Attendu que les MMA sont l'assureur de la responsabilité civile professionnelle de Monsieur Pinelli ; attendu que le vice caché affectant le véhicule vendu ne constitue pas un dommage ; que le contrat d'assurances garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pour les dommages subis par les véhicules vendus, dommages résultant d'un choc avec une personne, un animal, une chose ou d'un incendie, d'une explosion (articles 56 A et B conditions générales ) ; attendu qu'en conséquence, c'est à bon droit que la Compagnie MMA oppose une non garantie, les désordres résultant des vices affectant le véhicule vendu à Monsieur Matusik n'étant pas couverts par le contrat d'assurance souscrit ;

Que le jugement déféré qui a mis hors de cause l'assureur doit être confirmé ;

sur les frais et dépens

Attendu que Monsieur Pinelli, qui succombe en son appel doit en supporter les dépens ; que pour défendre sur cet appel, Monsieur Matusik a été dans l'obligation d'exposer des frais hors dépens au titre desquels il y a lieu de lui allouer la somme complémentaire de 2 000,00 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'aucun motif d'équité ne commande l'application de ces mêmes dispositions au profit de la société d'assurances MMA et de la SA Auto 2000.

Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Réformant partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau : Condamne Monsieur Emanuele Pinelli exerçant sous l'enseigne Garage Languedoc Automobile à payer à Monsieur Christophe Matusik la somme de 496,36 euro à titre de dommages et intérêts pour les frais d'assurance, Confirme en ses autres dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant :Condamne Monsieur Emanuele Pinelli exerçant sous l'enseigne Garage Languedoc Automobile à payer à Monsieur Christophe Matusik la somme complémentaire de 2 000,00 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA Auto 2000 et de la société d'assurances MMA Iard assurances mutuelles, Condamne Monsieur Emanuele Pinelli exerçant sous l'enseigne Garage Languedoc Automobile aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Guizard-Servais et de la SCP Pomies-Richaud-Vajou en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.