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Décisions

CA Montpellier, 2e ch., 13 mars 2012, n° 11-02342

MONTPELLIER

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Lafarge Ciments (SA)

Défendeur :

Entreprise Groupama Grand Est, Système Wolf (SAS), Bétons Du Rouergue (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chassery

Conseillers :

Mme Olive, M. Prouzat

Avocats :

Mes Savignol, Berger, Bloch, Pardaille, SCP Argellies & Watremet

T. com. Rodez, du 15 févr. 2011

15 février 2011

FAITS ET PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Système Wolf, assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la compagnie Groupama Alsace, aux droits de laquelle se trouve la société Groupama Grand Est (l'assureur), a réalisé, en octobre 2003, pour le compte de la commune de Saint-Perdoux (Lot), une cuve en béton à usage de réserve d'eau incendie d'une capacité de 123 mètres cubes.

Le béton a été livré et coulé par la société Bétons du Rouergue, suivant cinq bons de livraison du 3 juin 2003, visés dans une facture du 31 octobre 2003.

A la fin du mois de novembre 2003, une désagrégation du béton entraînant des fuites a été constatée, entraînant la nécessité de procéder à un étayage de sécurité.

Suite à une expertise amiable effectuée en février 2004, la société Bétons du Rouergue a informé son fournisseur, la société Lafarge Ciments, que l'ouvrage ne pouvait pas assurer sa fonction et que la cause du sinistre provenait de la mauvaise qualité du béton. Une seconde expertise a été organisée le 19 mars 2004, en présence de la société Lafarge, au cours de laquelle des prélèvements ont été réalisés aux fins d'analyse.

La société Système Wolf a procédé à la reconstruction de la cuve en avançant les frais, et a été, par la suite, indemnisée par l'assureur à hauteur de 27 580,40 euro, après déduction d'une franchise contractuelle, demeurée à sa charge, à hauteur de 9 753,60 euro.

Le 28 décembre 2006, la société Système Wolf et l'assureur ont engagé une procédure de référé expertise. Par ordonnance du 20 février 2007, rendue par le président du Tribunal de commerce de Rodez, M. Lacombe a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 28 janvier 2008.

Par acte d'huissier en date du 26 septembre 2008, l'assureur et la société Système Wolf ont fait assigner la société Bétons du Rouergue devant le tribunal de commerce de Rodez.

Le 1er décembre 2008, la société Bétons du Rouergue a fait appeler en intervention forcée la société Lafarge Ciments afin qu'elle la relève et garantisse des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.

La jonction des deux instances a été ordonnée le 27 janvier 2009.

Par jugement du 15 février 2011, le tribunal a :

-condamné la société Lafarge Ciments à relever et garantir la société Bétons du Rouergue des désordres constatés sur le chantier de Saint-Perdoux ;

-condamné la société Lafarge Ciments à payer la somme de 27 580 euro à l'assureur, subrogé dans les droits et actions de la société Système Wolf, et à payer la somme de 9 755 euro à la société Système Wolf, au titre de la franchise, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2007 ;

-condamné la société Lafarge Ciments à payer la somme de 1 500 euro à chacune des demanderesses ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.

La société Lafarge Ciments a relevé appel de cette décision en vue de son infirmation, demandant à la cour, à titre principal, de débouter la société Bétons du Rouergue et plus généralement les autres parties à l'instance des demandes faites à son encontre comme étant irrecevables et mal fondées, à titre subsidiaire, de faire application des conditions générales en rejetant la demande d'indemnisation de la société Bétons du Rouergue et, très subsidiairement, de fixer les dommages et intérêts à la somme de 2 719,36 euro. En tout état de cause elle réclame le paiement par la société Bétons du Rouergue d'une somme de 3 000 euro, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que :

-l'expert judiciaire indique à plusieurs reprises dans son rapport que le ciment qu'elle a fourni pour la réalisation de la cuve était conforme ; les analyses effectuées par le sapiteur (le laboratoire Lerm) révèlent que les désordres ont pour cause la formation de thaumasite et d'ettringite en lien avec un excès de sulfates, provenant soit de l'un des constituants du béton, ciment ou granulats, soit d'une pollution accidentelle du béton au moment du gâchage ; les documents d'autocontrôle du ciment qu'elle a fabriqué et livré en mai et juin 2003, attestent d'un taux de sulfate normal ; la qualité du ciment n'est pas mise en cause d'autant que d'autres bétons réalisés par la société Bétons du Rouergue avec le même ciment n'ont pas connu de désordres ; à supposer que d'autres ouvrages aient pu présenter des défauts, ce qu'elle n'a pas reconnu, aucun élément n'étant fourni sur l'origine et la nature de ceux-ci, le tribunal ne pouvait, comme il l'a fait, motiver sa décision sur une telle hypothèse ;

-le partage de responsabilité suggéré par l'expert judiciaire n'est pas acceptable, en l'état d'une indétermination de l'origine de la désagrégation du béton ;

-il n'est justifié d'aucun vice caché susceptible d'engager sa garantie sur le fondement de l'article 1641 du Code civil ; celui qui allègue un vice caché doit rapporter la preuve de l'existence du défaut, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce ; la société Bétons du Rouergue doit assumer seule les conséquences des désordres, en sa qualité de fournisseur du béton ;

-à titre subsidiaire, il serait nécessaire de faire application des règles contractuelles gouvernant les relations entre les parties telles qu'elles résultent des conditions générales ; sa garantie ne s'applique que si l'acheteur formule sa réclamation dans les quinze jours suivant l'arrivée des produits à destination, et surtout avant toute transformation, ce qui n'a pas été respecté ; en outre, la garantie est limitée au remboursement ou au remplacement des produits que la société reconnaît comme défectueux, sans indemnité ni dommages et intérêts, à quelque titre que ce soit ;

-enfin, le tribunal ne pouvait pas prononcer une condamnation au profit des sociétés Groupama et Système Wolf, dans la mesure où elle n'est liée à ces sociétés par aucun lien contractuel.

La société Bétons du Rouergue a conclu à la confirmation du jugement et, subsidiairement, elle demande à la cour de condamner la société Lafarge Ciments à la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur les demandes principales. Elle sollicite la condamnation de la société Lafarge Ciments à lui verser la somme de 2 000 euro, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle réplique que :

-lors des opérations d'expertise, elle a évoqué l'existence de dégradations identiques sur d'autres ouvrages en béton réalisés avec le liant provenant du même silo de stockage, ce à quoi l'expert a précisé que la société Lafarge Ciments ne contestait pas cet état de fait ;

-la société Lafarge ne peut donc pas, en cause d'appel remettre en cause ce constat ; l'expert n'a pas retenu une pollution accidentelle du béton et a précisé que les bétons réalisés à la même époque avec les mêmes granulats et la même eau de gâchage mais avec un ciment différent n'ont pas été affectés, ce qui démontre que la seule origine du sinistre réside dans le ciment fourni par la société Lafarge Ciments, stocké dans le silo n° 3 ;

-le fait que le béton soit adapté à l'ouvrage en terme de dosage ou de composition n'empêche nullement qu'une composante puisse être défectueuse et à l'origine du sinistre ;

-de même, la société Lafarge Ciments ne saurait remettre en cause les conditions de conservation des échantillons analysés qui ont été stockés dans le sous-sol de la mairie, à une température inférieure à 15° ; c'est la température au moment du coulage du béton qui peut favoriser l'apparition de thaumasite mais non la température de conservation du béton une fois coulé.

Les sociétés Groupama Grand Est et Système Wolf concluent à la réformation du jugement en ce qu'il a omis ou écarté leurs demandes principales à l'encontre de la société Bétons du Rouergue et demandent à la cour de déclarer la société Bétons du Rouergue responsable des désordres imputables au béton qu'elle a vendu et livré à la société Système Wolf, pour vice caché ou défaut de conformité. La société Groupama Grand Est sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 27 580 euro, à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 28 décembre 2006, outre une somme de 1 000 euro, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'une somme de 5 000 euro, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Système Wolf demande que la société Bétons du Rouergue soit condamnée à lui payer la somme de 9 755 euro, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2006, ainsi qu'une somme de 1 000 euro pour résistance abusive.

Elles exposent que :

-l'expert a écarté comme causes des désordres une erreur conceptuelle de la formulation du béton, un vice de construction ou une négligence dans l'entretien ou l'exploitation de l'ouvrage ; il a retenu " un vice du matériau fourni et livré sur chantier par la société Bétons du Rouergue pouvant provenir de la nature et de la qualité du ciment et/ou de la nature et de la qualité des agrégats " ; il considère qu'il s'agit de " vices graves " qui " affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination " ;

-à l'égard de la société Système Wolf, acquéreur du béton, il importe peu de déterminer l'origine exacte du désordre dès lors qu'il est acquis que le béton était non conforme et vicié au moment de sa livraison ;

-l'assureur est subrogé dans les droits et actions de son assuré et se trouve ainsi fondé, ainsi que celui-ci qui a supporté une franchise, à engager une action contre la société Bétons du Rouergue, ayant fourni et coulé un béton manifestement non conforme à celui qui a été commandé et qui a d'ailleurs expressément reconnu sa responsabilité dans une lettre du 11 décembre 2004 ;

-la société Bétons du Rouergue avait comme obligation principale de livrer un produit conforme aux caractéristiques techniques de celui qui avait été commandé ; le produit n'ayant pas satisfait les exigences de solidité attendues, la responsabilité de cette société peut être recherchée sur le fondement des articles 1603 et 1604 du Code civil ; à défaut, le béton étant atteint d'un vice caché, résultant d'un excès de sulfates, la garantie est due, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil.

C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Le premier juge n'a pas statué sur les demandes faites par la société Système Wolf et la société Groupama Grand Est, à l'encontre de la société Bétons du Rouergue, défenderesse principale, et a condamné, à tort, directement la société Lafarge Ciments, appelée en garantie par celle-ci.

Il est de principe que la non-conformité sanctionne la différence entre la chose contractuellement promise et la chose livrée, alors que le vice caché défini par l'article 1641 du Code civil, s'entend d'un défaut rendant la chose vendue impropre à l'usage auquel elle est destinée.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que les désordres ayant affecté le réservoir d'incendie de la commune de Saint-Perdoux ont pour origine un excès de sulfates expansifs dans le béton livré et coulé par la société Bétons du Rouergue, qui se sont développés dès les premières heures de fabrication et après la mise en œuvre du béton. Le vice affectant ce matériau nullement décelable lors de la livraison et le coulage réalisé par la société Bétons du Rouergue, a affecté la solidité de l'ouvrage et l'a ainsi rendu impropre à sa destination. Le réservoir a dû être démoli et reconstruit, en l'état d'une désagrégation généralisée du béton.

Il s'agit d'un vice caché qui fonde les demandes d'indemnisation faites par la société Wolf et son assureur, subrogé dans les droits de celle-ci, à l'encontre du fournisseur du béton vicié, en l'occurrence la société Bétons du Rouergue, en application des articles 1645 et 1647 du Code civil.

Le préjudice résultant de la démolition et de la reconstruction du réservoir doit être réparé et il y a lieu de faire droit aux demandes justifiées de la société Groupama Grand Est, au titre de l'indemnité versée à son assuré, et par la société Wolf, au titre de la franchise contractuelle laissée à sa charge.

La société Bétons du Rouergue doit être condamnée à payer à la société Groupama Grand Est la somme de 27 580 euro et, à la société Wolf, la somme de 9 755 euro, à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal dont le point de départ sera fixé au 26 septembre 2008, date de l'assignation, conformément à l'article 1153-1 du Code civil.

Il n'est pas justifié d'un préjudice complémentaire ouvrant droit à indemnisation. La demande en paiement d'une somme de 1 000 euro, à titre de dommages et intérêts, faite par chacune des intimées, sera rejetée.

La société Bétons du Rouergue sera condamnée à payer à la société Groupama Grand Est la somme de 2 500 euro, au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Sur l'appel en garantie de la société Lafarge Ciments

La société Bétons du Rouergue a appelé en intervention forcée la société Lafarge Ciments, sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, afin que celle-ci la relève et la garantisse des condamnations prononcées à son encontre.

La garantie des vices cachés ne peut être mise en œuvre que si le vice est inhérent à la chose fournie.

Tant l'expertise réalisée par M. Lacombe que les conclusions du laboratoire ayant procédé à l'analyse des échantillons du béton défectueux, identifient les désordres constatés comme provenant de la formation d'ettringite et de thaumasite, en lien avec un taux élevé de sulfates et de fines calcaires, ayant pour origine soit l'un des constituants du béton, en l'occurrence, le ciment, et/ou la nature et la qualité des agrégats (eau, sable), soit une pollution accidentelle durant le transport du ciment ou au cours du gâchage. Le laboratoire Lerm qui a procédé à divers essais et analyses scientifiques de l'échantillon de béton a conclu qu'il était impossible de déterminer la cause exacte de l'excès de sulfates, à l'origine de la désagrégation du matériau.

La société Bétons du Rouergue ne peut donc affirmer que selon l'expert et le sapiteur, le vice affectant le béton qu'elle a livré à la société Wolf provient d'une défectuosité d'un des composants du ciment exclusivement, alors même que l'excès de sulfates peut provenir d'un autre constituant.

Si la société Bétons du Rouergue a fait état, au cours des opérations d'expertise de dégradations identiques constatées sur d'autres ouvrages réalisés avec le ciment livré par la société Lafarge, le 3 juin 2003, l'expert considérant qu'il ne s'agissait pas d'ouvrages comparables, eu égard notamment aux critères de vieillissement, n'en a tiré aucune conséquence, étant observé qu'il a précisé, à tort, que la société Lafarge ne contestait pas l'existence d'autres sinistres avec le même ciment, puisque dans un dire du 27 novembre 2007, le conseil de cette société a argué de faux un tel postulat. L'appréciation du premier juge, sur ce point, n'est donc pas fondée.

Les documents d'autocontrôle du ciment fabriqué en mai 2003 par la société Lafarge examinés par l'expert révèlent qu'il était conforme aux normes techniques en vigueur, s'agissant, en particulier, du taux de sulfate. Il ne peut être sérieusement soutenu que les analyses auxquelles le cimentier est tenu au cours du processus de fabrication ne sont pas fiables alors mêmes qu'elles ont nécessairement été réalisées avant la livraison du ciment ayant servi à la préparation du béton prêt à l'emploi.

Dès lors, rien ne permet de retenir que le vice invoqué soit directement et immédiatement lié au ciment lui-même, à sa qualité et/ou son état originaire, étant rappelé qu'aucune garantie n'est due en cas d'utilisation ou de mise en œuvre défectueuse de la chose par l'acquéreur, notamment lors des transformations dont celle-ci peut faire l'objet.

Au demeurant, le fait que l'ettringite différée ne puisse survenir que lors des opérations de fabrication du béton, par l'association et l'interaction de multiples paramètres, en l'occurrence alcalinité, dosage du ciment et humidité élevée du réservoir, et donc de facteurs étrangers au seul ciment conduit à écarter toute notion de vice caché, qui est nécessairement inhérent à la chose elle-même.

Cette solution s'impose d'autant plus que les mécanismes de formation de la réaction sulfatique interne restent encore très imparfaitement connus au plan scientifique (cf. rapport du laboratoire Lerm).

En l'état de ces données insuffisantes à démontrer la réunion des conditions d'application des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, la société Bétons du Rouergue doit être déboutée de son appel en garantie et de ses demandes tendant à être relevée et garantie par la société Lafarge Ciments des condamnations prononcées à son encontre.

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

La société Bétons du Rouergue qui succombe supportera la charge des dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise, conformément à l'article 695 du Code de procédure civile, et d'appel. Elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au regard de la solution apportée au règlement du litige et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la société Lafarge Ciments la totalité des frais exposés pour se défendre et assurer sa représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande la condamnation de la société Bétons du Rouergue à lui payer la somme de 2 000 euro, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau ; Dit que le béton livré par la société Bétons du Rouergue à la société Wolf était affecté d'un vice caché ; Condamne la société Bétons du Rouergue à payer à la société Groupama Grand Est, venant aux droits de la société Groupama Alsace, subrogée dans les droits et actions de son assurée, la société Wolf, la somme de 27 580 euro, à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2008 ; Condamne la société Bétons du Rouergue à payer à la société Wolf la somme de 9 755 euro, à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2008 ; Déboute les sociétés Groupama Grand Est et Wolf de leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires ; Condamne la société Bétons du Rouergue à payer à la société Groupama Grand Est la somme de 2 500 euro, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute la société Bétons du Rouergue des demandes faites à l'encontre de la société Lafarge Ciments dans le cadre de l'appel en garantie ; Condamne la société Bétons du Rouergue à payer à la société Lafarge Ciments, une somme de 2 000 euro, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette la demande de la société Bétons du Rouergue fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Bétons du Rouergue aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise, et aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.