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Décisions

CA Rouen, ch. civ. et com., 12 janvier 2012, n° 10-05192

ROUEN

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Matel Group (SAS)

Défendeur :

Néon 76 (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Brunhes

Conseillers :

Mmes Vinot, Bertoux

Avocats :

Me Couppey Leblond, Steiner

T. com. Havre, du 17 sept. 2010

17 septembre 2010

La société Néon 76, pour les besoins de son activité commerciale, se fournit en transformateurs auprès de la société Matel Group.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2007, la société Néon 76 a avisé la société Matel des problèmes rencontrés avec les transformateurs qui, installés chez les clients prennent feu et explosent, ce qui l'oblige à effectuer des travaux de reprise et de remplacement, et l'a invitée à prendre les dispositions nécessaires pour remédier à ces problèmes.

Puis, imputant la responsabilité des désordres à la société Matel Group, la société Néon 76 a, par acte du 30 janvier 2009, fait assigner cette dernière devant le tribunal de commerce du Havre, en réparation des préjudices matériels, financiers et d'atteinte à l'image de marque de l'entreprise subis.

La société Matel Group a fait valoir une exception d'incompétence territoriale de cette juridiction au profit du tribunal de commerce de Vienne, subsidiairement l'irrecevabilité de l'action de la société Néon 76 car forclose, à titre infiniment subsidiaire le mal fondé de l'action. Elle a sollicité la condamnation de la société Néon 76 à régler sa facture du 14 mars 2007 outre une somme de 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 17 septembre 2010, le Tribunal de commerce du Havre, après s'être déclaré compétent, a :

- reçu partiellement la société Néon 76 et la société Matel Group en leurs demandes,

- condamné la société Matel Group à payer à la société Néon 76 la somme de 13 520 euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et financier, et celle de 3 771,55 euro TTC au titre du remboursement des transformateurs défectueux,

- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour préjudice d'atteinte à l'image de marque de l'entreprise,

- condamné la société Néon 76 à payer à la société Matel Group la somme de 3 275,29 euro au titre de sa facture en date du 14 mars 2007 outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2007, date de la première mise en demeure,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,

- condamné la société Matel Group aux entiers dépens ainsi qu'au paiement à la société Néon 76 d'une indemnité de procédure d'un montant de 500 euro.

La société Matel Group SAS a interjeté appel de ce jugement.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux seules conclusions déposées le 03 juin 2011 par l'appelante. L'intimée a été assignée devant la Cour par acte signifié le 14 avril 2011 déposé à l'étude contenant copie des conclusions. La Société Néon 76 n'a pas constitué avoué.

La société Matel Group SAS conclut à la réformation du jugement, à l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce du Havre au profit du tribunal de commerce de Grenoble, subsidiairement à l'irrecevabilité des demandes de la Société Néon 76, car forclose, à titre infiniment subsidiaire au débouté de son action car mal fondée et à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Néon 76 à lui régler sa facture en date du 14 mars 2007 à hauteur de 3 275,29 euro outre intérêts à compter du 22 mars 2007, date de la première mise en demeure. Elle demande en outre de condamner la société Néon 76 au paiement d'une somme de 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Sur ce

- Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce du Havre :

La société Group Matel soulève à nouveau en cause d'appel la question de la compétence territoriale du Tribunal de commerce du Havre.

Elle se prévaut toutefois pour la première fois de l'existence d'une clause attributive de compétence stipulée dans ses conditions générales de vente qui n'a cependant pas été évoquée en première instance, in limine litis.

Il convient dans ces conditions de déclarer cette exception d'incompétence irrecevable.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef dès lors que les motifs pour lesquels le tribunal a écarté l'exception d'incompétence telle qu'alors soulevée ne sont pas critiqués.

- Sur la recevabilité de l'action de la société Néon 76 :

Pour critiquer la décision déférée qui a considéré la société Néon 76 recevable en son action en garantie des vices cachés, la SAS Matel Group se prévaut de la forclusion de l'action en garantie introduite par assignation du 30 janvier 2009 s'appuyant sur les explications de la société Néon 76 elle-même, selon lesquelles elle a eu conscience de la gravité du vice dès la fin de l'année 2006.

Il n'est pas contesté que la société Néon 76 a agi en garantie des vices cachés devant le tribunal de commerce du Havre.

Aux termes de l'article 1648 l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, ce qu'a justement rappelé le tribunal.

Le tribunal a retenu comme date de découverte du vice le rapport d'expertise reçu le 4 janvier 2008.

Or, il résulte du courrier adressé le 23 janvier 2007 par la société Néon 76 à la SAS Group Matel qu'elle avait connaissance de l'existence de vices affectant les transformateurs dès cette date puisqu'elle en a avisé son fournisseur.

Par conséquent l'action en garantie des vices cachés devait être intentée dans le délai de deux ans qui a commencé à courir au plus tard à compter du 23 janvier 2007 et expirant le 23 janvier 2009.

Dans ces conditions, l'action en garantie des vices cachés intentée par voie d'assignation signifiée le 30 janvier 2009, est forclose et la demande de la société Néon 76 irrecevable.

La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.

En tout état de cause, la cour relève que l'expertise effectuée le 19 novembre 2007 et visée par le tribunal, si elle constate les désordres, n'en établit toutefois pas la cause.

- Sur la demande reconventionnelle de la SAS Group Matel :

La disposition du jugement qui a condamné la société Néon 76 à payer à la SAS Group Matel la somme de 3 275,29 euro outre intérêts à compter du 22 mars 2007, date de la première mise en demeure, n'est pas critiquée et sera par conséquent confirmée.

- Sur les autres demandes :

La société Néon 76, qui succombe en cause d'appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande d'allouer la somme de 800 euro à la société Group Matel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs - Infirme la décision entreprise sauf en celles de ses dispositions relatives à la compétence territoriale du tribunal de commerce et à la condamnation de la société Néon 76 au paiement de la somme de 3 275,29 euro avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2007. - Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - Déclare irrecevable la demande de la société Néon 76 en raison de la forclusion de son action.