Livv
Décisions

CA Angers, 1re ch. A, 24 janvier 2012, n° 08-00322

ANGERS

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Verdun

Conseillers :

Mme Rauline, M. Travers

TI Segré, du 20 déc. 2007

20 décembre 2007

FAITS ET PROCÉDURE

Suite à une annonce passée sur un site de vente en ligne, les époux Jacques C ont acquis de Nick A, le 3 décembre 2005, d'un véhicule d'occasion de marque Chrysler Voyager qui, mis en circulation le 1er septembre 1994, affichait au compteur environ 129 100 km, moyennant le prix de 6 500 euro.

Ce véhicule ayant présenté très rapidement des désordres électriques, la Macif, assureur de protection juridique des époux C, a mandaté un expert automobile pour en déterminer les causes. Dans un rapport remis le 11 juillet 2006, cet expert a constaté des anomalies au niveau du réseau électrique, le rajout de tôles sur le plancher central et du coffre, notamment.

Après l'échec de pourparlers transactionnels, les époux Jacques C ont fait assigner Nick A par acte d'huissier en date du 20 février 2007 aux fins d'obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix et des frais en rapport avec la vente, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil. Par acte d'huissier en date du 20 mars 2007, Nick A a fait assigner aux mêmes fins son propre vendeur, Jean-Baptiste B, lequel a appelé en garantie le vendeur initial, Jacques D, par exploit du 30 mai 2007.

Par un jugement en date du 20 décembre 2007, le Tribunal d'instance de SEGRÉ a :

déclaré le rapport d'expertise amiable opposable à Nick A,

prononcé la résolution de la vente le 3 décembre 2005 entre Nick A et les époux C,

donné acte aux époux C qu'ils offraient de restituer le véhicule à Nick A,

condamné Nick A à restituer la somme de 6 500 euro aux époux C, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et à leur verser une indemnité de 1 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

débouté les époux C de leurs autres demandes en dommages et intérêts,

débouté Nick A de son action rédhibitoire contre son vendeur, Jean-Baptiste B, et débouté ce dernier de son appel en garantie contre Jacques D,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné Nick A aux dépens.

Sur l'appel de Nick A, cette cour a, par un arrêt avant-dire droit en date du 10 novembre 2009, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ordonné une expertise et commis pour y procéder M. E, expert automobile à Quimper. Cet expert ayant décliné cette mission en raison d'une surcharge de travail, a été remplacé par M. F, par une ordonnance du 11 décembre 2009.

L'expert a rempli sa mission et déposé son rapport, le 4 février 2011.

Les parties ayant conclu en ouverture de rapport, l'instruction s'est poursuivie jusqu'au 23 novembre 2011, date à laquelle l'ordonnance de clôture a été prononcée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions déposées par Nick A, le 25 mai 2011, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et aux termes desquelles il demande à la cour :

d'infirmer le jugement entrepris,

de déclarer l'action rédhibitoire des époux Jacques C irrecevable ou mal fondé en ce qu'elle se heurte à une impossibilité de restituer le véhicule devenu hors d'usage du fait d'un accident de la circulation survenu le 20 septembre 2007,

subsidiairement, de constater que l'expertise ne révèle aucun vice rédhibitoire qui soit de nature à faire obstacle à l'utilisation du véhicule et de déclarer l'action des époux Jacques C mal fondée,

plus subsidiairement encore, et au cas où le vice caché serait retenu, de prononcer la résolution de la vente conclue entre lui et Jean-Baptiste B au constat que ce vice préexistait à cette vente, et de condamner ce dernier à lui restituer le prix payé soit 5 500 euro et à le garantir de toutes condamnations prononcées en faveur des époux Jacques C, et à défaut, de le condamner à lui verser une somme équivalente à titre de dommages et intérêts,

de condamner les époux Jacques C in solidum, et à défaut, Jean-Baptiste B, à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 euro,

de condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions déposées par les époux Jacques C, le 24 novembre 2011, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et aux termes desquelles ils sollicitent :

le débouté de l'appel de Nick A et la confirmation du jugement sur le principe de la résolution, au constat des vices rédhibitoires relevés par l'expert judiciaire,

la condamnation de Nick A à leur restituer, outre le prix de vente du véhicule, une somme de 441,55 euro à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1645 du Code civil,

leur donner acte qu'ils sont offrants de restituer le véhicule, actuellement en dépôt dans le garage de Concarneau où l'expert l'a examiné, et subsidiairement, de fixer la créance de restitution de Nick A à la somme de 2 114 euro,

l'infirmation du jugement en ce qu'il a refusé de les indemniser des frais d'établissement de la carte grise et des primes d'assurance payées pour un véhicule inutilisable,

la condamnation de Nick A à leur payer à ce titre la somme de 441,55 euro, sauf à parfaire,

la condamnation de Nick A à leur verser une indemnité de 3 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions déposées par Jean-Baptiste B, le 8 novembre 2011, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et aux termes desquelles il demande à la cour :

d'infirmer le jugement sur son appel incident,

de constater que les époux Jacques C avaient connaissance des problèmes affectant le faisceau électrique avant du véhicule, du rajout d'une tôle sur le plancher central et sur le plancher du coffre, s'agissant d'un véhicule aménagé pour le transport d'un enfant handicapé, et de l'absence du numéro de chassis frappé à froid sur le châssis, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir de ces vices connus au soutien d'une action rédhibitoire,

subsidiairement, et si la cour devant résoudre la vente conclue entre lui et Nick A, de débouter ce dernier de son appel en garantie dès lors qu'il n'apporte pas la preuve de la connaissance qu'il aurait eu des travaux non conformes réalisés sur le circuit électrique et sur le plancher du véhicule,

d'accueillir son action estimatoire à l'encontre de son propre vendeur, Jacques D, et de le condamner à lui rembourser la somme de 5 947,26 euro correspondant aux frais de réparation qu'il a engagé pour remettre le moteur du véhicule en état, à titre de réduction du prix,

de condamner toute partie qui succombera, au besoin in solidum, à lui payer la somme de 3 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

de condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions déposées par Jacques D, le 7 octobre 2011, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et aux termes desquelles il sollicite :

le rejet de l'action principale des époux Jacques C qui connaissaient les vices qu'ils déplorent, et qui ne démontrent pas qu'il rende le véhicule impropre à son usage, et le débouté, par voie de conséquence, de l'appel provoqué de Jean-Baptiste B,

le rejet de l'appel en garantie formé par ce dernier, qui ne démontre pas que les anomalies relevées par l'expert existait au moment où il a vendu le Chrysler Voyager à Jean-Baptiste B, qui venait de subir un contrôle technique ne rapportant aucun désordre électrique,

le débouté de la demande de restitution d'un prix de 6 800 euro, dès lors que l'achat du véhicule Chrysler a été partiellement financé au moyen d'un échange avec un autre véhicule de marque Seat,

la condamnation de Jean-Baptiste B ou de tout autre contestation à lui verser une indemnité de 2 500 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel,

la condamnation des mêmes aux entiers dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Nick A et les époux Jacques C reprennent leur discussion sur la confidentialité des courriers qu'ils ont échangés pendant les pourparlers transactionnels menés avant l'introduction de la présente instance, question que la cour a pourtant tranchée dans son arrêt du 10 novembre 2009 en rappelant qu'en cas d'échec de négociations transactionnelles, les courriers échangés entre les avocats revêtent un caractère confidentiel même en l'absence de mention inscrite sur les documents et que ce caractère ne disparaît que lorsque la transaction a été conclue (Civ. 1re, 26 juin 1974, D. 75, 254) ;

Que la cour, après avoir constaté qu'aucune transaction n'avait été conclue, a refusé d'examiner le protocole et les lettres échangées pour le préparer en raison de leur confidentialité, et en a déduit que le premier juge avait, à juste titre, rejeté la demande des époux Jacques C tendant à faire constater que la résolution de la vente était acquise ;

Qu'il n'y a donc plus lieu de revenir sur cette confirmation partielle que la cour a omis de reprendre dans le dispositif de son premier arrêt ;

I) Sur les conclusions de l'expertise judiciaire

Attendu que M. F a constaté les mêmes anomalies que celles qu'avaient retenues l'expert amiable, à savoir l'existence d'un câblage électrique confus, d'une suspension abaissée avec un ressort arrière droit avachi et l'ajout d'une plaque en acier recouvrant tout le plancher arrière à l'intérieur du monospace ; que, toutefois, l'expert a poussé ses investigations jusqu'à démonter cette plaque, ce qui lui a permis de découvrir qu'elle remplaçait le plancher d'origine dont il ne subsistait plus que les traces d'un tronçonnage grossier, et sans qu'aucun renfort n'ait été installé pour assurer la rigidité des longerons d'origine ; qu'il a également relevé la présence, sous le véhicule, d'une tôle plus légère, et probablement plus ancienne que celle qui recouvre l'ouverture créée par la découpe du plancher, compte-tenu de son état de corrosion ;

Qu'après avoir relevé que cette tôle n'était fixée au châssis de la voiture que par une dizaine de vis à tôle et de la colle mastic, il a estimé que ce dispositif de fixation précaire ne pouvait en aucune façon retenir l'inertie d'un chargement en passagers arrières complet en cas de choc avant comme de choc arrière ; qu'il a estimé que ce montage, éminemment économique, ne préservait pas la sécurité des passagers arrières contrairement au plancher d'origine, constitué de tôles embouties formées et soudées entre elles pour constituer un ensemble rigide, étudié pour se déformer en sauvegardant l'habitacle ; qu'il en a conclu que ces transformations étaient un 'bricolage' inacceptable qui ne pouvait être le fait d'un carrossier professionnel ;

Que l'expert a ajouté que l'abaissement de la caisse et les transformations du plancher arrière participant d'une opération dite de 'décaissement', qui consiste à modifier la structure du véhicule en abaissant le plancher arrière pour y installer une rampe d'accès et un dispositif pour fauteuil roulant, avaient été réalisées en même temps ; qu'or, une telle opération imposent de recourir à des carrossiers professionnels spécialisés, bénéficiant d'un agrément, et qui se chargent généralement de faire homologuer les véhicules qu'ils transforment par les services compétents ; qu'il en déduit que le défaut d'homologation du Chrysler Voyager modifié est un indice supplémentaire de ce que les transformations n'ont pas été conduites par un professionnel qualifié ;

Qu'enfin, l'expert précise que le véhicule, immobilisé à la suite d'une collision arrière survenue le 20 octobre 2007, a été classé comme économiquement irréparable par l'expert agréé VGA qui l'a examiné après l'accident, et que les travaux de remise en état sont de 539,66 euro, pour le faisceau électrique, et de 3 541,25 euro, pour la reconstruction du plancher arrière, avec un temps de réparation de 15 jours ;

II) Sur l'existence d'un vice rédhibitoire et son incidence sur la chaîne des contrats

Attendu qu'il ressort clairement des conclusions du rapport d'expertise que le véhicule transformé en véhicule de transport pour personnes à mobilité réduite, tel qu'il a été vendu successivement à Jean-Baptiste B, à Nick A puis aux époux Jacques C, était inapte à la circulation :

tant sous l'angle administratif, puisqu'il n'a fait l'objet d'aucune procédure d'homologation malgré les modifications structurelles qu'il avait subies,

que sous l'angle technique, puisque ces modifications altérant la résistance aux chocs de l'habitacle, compromettaient la sécurité des passagers arrières ;

Que ce vice, qui rend le monospace inapte à l'usage auquel il est destiné, ne pouvait être décelé par les acquéreurs successifs, aussi vigilants soient-ils, puisqu'il a fallu que l'expert procède lui-même au démontage de la plaque d'acier installée au niveau du plancher arrière pour constater qu'elle n'était pas placée en renfort d'un plancher surbaissé, mais qu'elle s'y substituait dans des conditions contrevenant aux règles de l'art les plus élémentaires régissant la carrosserie et la construction automobile ;

Attendu que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu que ce vice était visible lors de la vente, et ne pouvait justifier la résolution de la vente conclue entre Nick A et les époux Jacques C ; que l'existence de ce vice rédhibitoire justifie la résolution non seulement de la vente conclue entre Nick A et les époux Jacques C, mais encore celle des ventes précédentes, pour remonter jusqu'à Jacques D, qui a reconnu avoir importé ce véhicule d'Allemagne dans son état d'origine et avoir fait procéder à sa transformation pour transporter un enfant handicapé ;

Que le jugement sera donc également infirmé en ce qu'il a débouté Nick A de sa propre demande en résolution de vente contre Jean-Baptiste B, et ce dernier de son action estimatoire contre le vendeur, auteur des transformations litigieuses, Jacques D ;

III) Sur l'effet de ces actions en chaîne

1- Dans les rapports entre Nick A et les époux Jacques C

Attendu qu'à la suite de l'accident survenu le 20 octobre 2007, le véhicule Chrysler Voyager, dont les époux Jacques C avaient la garde matérielle et juridique, a été classé comme économiquement irréparable, sa valeur de remplacement étant fixée à 1 800 euro, et sa valeur d'épave à 200 euro (rapport d'expertise, page 39) ;

Qu'en cet état, et contrairement à ce qu'a implicitement jugé le tribunal, l'offre faite par les acquéreurs de restituer un véhicule accidenté et économiquement irréparable à Nick A, en contrepartie de la restitution du prix payé pour l'acquérir près de deux ans plus tôt, indemne de tout accident, n'aurait pas pour effet de replacer les parties dans la situation qui aurait été la leur si la vente n'avait pas eu lieu ; que Nick A est en droit d'obtenir soit la restitution du véhicule réparé des dommages causés par l'accident, solution à proscrire en ce qu'elle entraînerait des frais de transport excessifs par rapport à la valeur réelle du véhicule dont Nick A obtiendrait ainsi la restitution en nature ; que cette restitution doit donc être regardée comme économiquement impossible ce que confirme l'expert en notant, en page 13 de son rapport, que " la restitution intégrale de l'objet n'est plus possible " ;

Mais que, contrairement à ce que soutient Nick A sur ce point, l'impossibilité d'une restitution en nature ne fait pas obstacle à la résolution de la vente, qui fait naître, en faveur du vendeur, une créance de restitution de la chose égale à sa valeur effective au jour de la vente (Civ. 1re, 8 mars 2005, B. 128) ;

Que les époux Jacques C proposent, à titre subsidiaire, d'estimer cette valeur effective d'après le prix qu'ils ont payé le 3 décembre 2005, diminué du montant des réparations nécessaires pour remédier au vice caché qui affectait le véhicule lors de la vente ; que ce mode d'évaluation paraît pertinent, sous réserve de ne déduire du prix de vente que le coût des travaux destinés à remédier au vice rédhibitoire, et non à l'ensemble des anomalies relevées sur le véhicule -circuit électrique ou suspension arrière-, dont l'expert a souligné qu'elles n'avaient pas un caractère rédhibitoire ; qu'ainsi, la valeur effective du véhicule Chrysler Voyager au jour où les époux Jacques C l'ont acheté s'établirait à la somme de (6 500 - 3 541,25) 2 958,75 euro ; que la valeur effective du véhicule peut également être appréciée d'après la valeur de remplacement donnée par l'expert VGA après le sinistre survenu le 20 octobre 2007, et qui est de 1 800 euro ; qu'au jour de la vente, soit 22 mois plus tôt, la valeur réelle du véhicule qui comptabilisait au compteur (131 312 - 129 109) 2 203 km de moins, peut être estimée à 2 800 euro de sorte que la quote-part du prix à restituer, après imputation de cette valeur, est de (6 500 - 2 800) 3 700 euro ;

Attendu qu'il n'est nullement établi que Nick A ait connu le vice rédhibitoire que sanctionne la résolution de la vente ; que les époux Jacques C ne sont donc fondés à poursuivre, en sus de la restitution de cette somme, que le remboursement des frais occasionnés par la vente, dans les termes de l'article 1646 du Code civil ; que les frais de mutation de la carte grise relèvent de cette définition, mais non les primes d'assurance qui n'ont pas été occasionnées par la vente mais par l'usage que les époux Jacques C ont eu de la voiture pendant près de deux ans et par l'obligation légale d'assurance pesant sur tous les conducteurs de VTM ; que leur réclamation sera donc limitée à 109 euro correspondant au coût d'établissement d'un nouveau certificat d'immatriculation ;

2°- Dans les rapports entre Nick A et Jean-Baptiste B

Attendu que Nick A est corrélativement fondé à obtenir de son propre vendeur, Jean-Baptiste B, dont il n'est pas démontré qu'il ait eu connaissance du vice affectant le plancher arrière du Chrysler Voyager qu'il lui a vendu le 24 mars 2005, la restitution du prix payé, soit 5 500 euro, déduction faite de la valeur effective du véhicule au jour de la vente dont la restitution est économiquement impossible ; qu'il ressort du rapport d'expertise que lorsque Nick A a acquis le monospace, ce dernier présentait un kilométrage de 120 300 ;

Que selon le mode d'évaluation retenue dans les rapports entre Nick A et les sous-acquéreurs, la valeur effective du véhicule le 24 mars 2005, soit 8 mois avant sa revente aux époux C, mais alors qu'il avait parcouru (129 109 - 120 300) 8 809 kms de moins, peut être estimée à 3 500 euro ;

Qu'après imputation de cette somme, représentative de la créance de restitution du véhicule en valeur, la quote-part du prix restituable à Nick A est de (5 500 - 3 500) 2 000 euro ;

Que la preuve n'étant pas rapportée que Jean-Baptiste B, qui a investi des sommes extrêmement importantes pour assurer la remise en état mécanique du véhicule, avait connaissance du vice structurel dont il était affecté, il n'y a donc pas lieu de le condamner à prendre en charge, à titre indemnitaire, le surplus des sommes restituées aux époux Jacques C lesquelles intègrent, au demeurant, la plus-value que Nick A a appliqué lors de la revente du monospace ;

3- Dans les rapports entre Jean-Baptiste B et Jacques D

Attendu que Jean-Baptiste B exerce, à titre récursoire, une action estimatoire contre son propre vendeur, en sollicitant de Jacques D le remboursement des travaux qu'il a été contraint d'engager sur le véhicule entre la date de son achat, le 5 septembre 2004 et celui de sa revente, 6 mois plus tard, pour un montant total de 5 947,26 euro ainsi que la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice de son acquéreur, Nick A ;

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise que ces travaux ont porté essentiellement sur la réfection du moteur au mois de novembre 2004 (remplacement d'une culasse et de 4 joints de culasse), réfection qui a été suivie d'un nouveau désordre moteur 3 semaines plus tard, ayant nécessité le remplacement de 4 joints de culasse, de 4 poussoirs sur 8 et d'un joint collecteur ;

Que Jacques D rappelle que Jean-Baptiste B a fait procéder d'initiative à la première réparation, pour remédier au 'bruit épouvantable' que faisait le moteur, sans jamais chercher à s'en faire rembourser par son vendeur avant d'être lui-même actionné en résolution de vente par le sous-acquéreur ;

Attendu que, s'agissant des désordres ayant affecté le moteur, il est exact qu'ils se sont manifestés, pour la première fois au mois de novembre 2004, et que Jean-Baptiste B en a connu la cause et l'étendue au plus tard le 7 décembre 2004, date à laquelle il a réglé la dernière facture de réfection du moteur ; qu'il n'a exercé l'action estimatoire contre Jacques D, afin de recouvrer le coût de ces travaux, que par acte du 30 mai 2007, soit 29 mois après la découverte du vice, ce qui ne répond pas au bref délai de l'article 1648 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; que, de plus, l'expertise ne fournit aucun élément permettant d'affirmer que le moteur était affecté d'un vice caché au moment de sa vente à Jean-Baptiste B, lequel s'il en avait acquis la conviction, n'aurait pas manqué d'exercer l'action estimatoire voire rédhibitoire contre son vendeur, plutôt que de tenter de revendre, à perte, le véhicule 7 mois plus tard ;

Qu'il s'ensuit que l'action estimatoire ne peut être accueillie, en ce qu'elle tend à obtenir le remboursement des travaux réalisés sur le moteur du véhicule plus de deux ans après la manifestation de la panne ;

Qu'en revanche, il ressort clairement du rapport d'expertise judiciaire que Jean-Baptiste B n'ignorait rien des transformations réalisées sur le plancher arrière du monospace qu'il a reconnu avoir fait transformer après l'avoir importé d'Allemagne en son état d'origine, afin de pouvoir transporter son enfant handicapé ; qu'il ne s'est manifestement pas adressé à un professionnel qualifié pour ce type de transformation, dans un souci évident d'économie puisqu'une opération de " décaissement " réalisé dans les règles de l'art coûte entre 8 et 12 000 euro selon l'expert ; qu'il a remis en circulation un véhicule que ces modifications structurelles, conduites en violation des règles de l'art, rendaient dangereux et inapte à la circulation, faute d'homologation, en prenant soin de dissimuler le tronçonnage du plancher par deux plaques métalliques, intérieure et extérieure ; que cette opération de camouflage interdisait aux contrôleurs techniques, qui ne peuvent faire usage d'outils de démontage dans l'exercice de leur mission, de vérifier l'état réel du plancher d'origine ; quant aux conditions de scellement précaires de la plaque intérieure, elles étaient dissimulées aux yeux des acquéreurs successifs, par une planche en bois, recouverte de moquette ;

Que le soin apporté à dissimuler ainsi le tronçonnage grossier du plancher du véhicule aux yeux tant des professionnels que des profanes, procède d'une action intentionnelle qui engage la responsabilité de Jacques D envers son acquéreur, sur le fondement de l'article 1645 du Code civil ; que la partie du prix que ce dernier a été condamné à restituer au sous-acquéreur, en sanction du vice caché affectant le plancher du véhicule, participe des conséquences dommageables subies par Jean-Baptiste B du fait de ce vice ; que l'action en garantie peut être, par conséquent, accueillie, dans la limite de 2 000 euro et de l'indemnité de procédure accordée à Nick A ;

Attendu que le succès, au moins partiel, des recours successifs permettent de faire remonter la responsabilité de la mise en circulation d'un véhicule dangereux et inapte à la circulation à Jacques D, qui conservera, par conséquent, la charge définitive des dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Jacques C de leur demande tendant à voire constater la résolution transactionnelle de la vente du véhicule Chrysler Voyager conclue le 3 décembre 2005 ; Réformant sur le surplus, Constate que le plancher du véhicule est affecté d'un vice rédhibitoire structurel qui le rend inapte à la circulation, et né des transformations apportées au véhicule par Jacques D ; Prononce, en conséquence, la résolution des ventes de ce véhicule intervenues successivement le 3 décembre 2005 entre les époux Jacques C et Nick A, et le 24 mars 2005 entre Nick A et Jean-Baptiste B ; Constate que la restitution du véhicule est économiquement impossible ; Ordonne la restitution du prix de vente par les vendeurs successifs, après imputation de la valeur de restitution du véhicule au jour de chaque vente, et Condamne, à ce titre, Nick A à restituer aux époux Jacques C la somme de 3 700 euro, outre le coût de mutation de la carte grise à concurrence de 109 euro, et Jean-Baptiste B à restituer à Nick A la somme de 2 000 euro ; Déboute les époux Jacques C et Nick A de leurs demandes en dommages et intérêts fondées sur l'article 1645 du Code civil ; Condamne Nick A à verser aux époux Jacques C une indemnité de procédure de 2 500 euro ; Condamne Jean-Baptiste B à verser à Nick A une indemnité de procédure de 2 500 euro ; Condamne Jacques D à garantir Jean-Baptiste B de l'intégralité des condamnations prononcées en faveur de Nick A, à titre indemnitaire, sur le fondement de l'article 1645 du Code civil et à verser à Jean-Baptiste B une indemnité de procédure de 1 000 euro ; Déboute Jean-Baptiste B de sa demande en réfaction du prix.