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Décisions

CA Angers, 1re ch. A, 24 janvier 2012, n° 08-02494

ANGERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Esprit Auto (SARL)

Défendeur :

De Bock, Etablissements Transman

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vallée

Conseillers :

Mmes Rauline, Verdun

Avoués :

SCP Chatteleyn, George, SCP Gontier - Langlois, Me Vicart

Avocats :

Mes Menanteau, Lerouge, Giboin

TI Angers, du 21 aout 2008

21 août 2008

Le 10 mai 2006, la société Esprit Auto a vendu à Mademoiselle Virginie de Bock un véhicule d'occasion Fiat Punto modèle 1998, immatriculé 6617 TE 86, au kilométrage de 106 000 kilomètres et ce, moyennant le prix de 2 339,99 euro ;

Le bon de commande mentionne que le vendeur procédera, notamment, au contrôle de la courroie de distribution.

Se plaignant de diverses pannes survenues sur son véhicule et de l'existence d'un vice caché, préexistant à la vente, et tenant en une mauvaise tension de la courroie de distribution à l'origine d'un jeu très important au niveau des poussoirs, par acte du 5 octobre 2007, Mademoiselle Virginie de Bock a fait assigner la société Esprit Auto devant le Tribunal d'instance d'Angers en résolution de la vente, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.

A titre subsidiaire, elle a sollicité une mesure d'expertise.

Par jugement du 21 août 2008, le tribunal a, sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, :

- prononcé la résiliation de la vente intervenue entre les parties le 10 mai 2006,

- condamné la société Esprit Auto à :

* rembourser à Mademoiselle Virginie de Bock la somme de 2 339,99 euro représentant le montant du prix et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2007, à charge pour la demanderesse de restituer le véhicule à son vendeur,

* lui payer la somme de 1 000 euro à titre de dommages-intérêts, sans préjudice d'une indemnité de procédure de 700 euro avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Par déclaration du 10 octobre 2008, la société Esprit Auto a relevé appel de cette décision, Melle Virginie de Bock a formé appel incident.

Par arrêt du 26 janvier 2010, la Cour de Céans a :

Déclaré Melle Virginie de Bock recevable en ses demandes ;

Avant dire droit sur les demandes des parties, ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. Jean-Yves Droual, avec pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, dûment convoquées :

- de se faire remettre tous éléments, pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment le procès-verbal d'expertise contradictoire établi le 20 février 2007 par M. Gilles Boussereau, son rapport d'expertise amiable du 20 mars 2007 et son courrier du 27 juillet 2007 ;

- d'entendre les parties en leurs explications et, le cas échéant, tout sachant en prenant soin d'indiquer son identité et sa fonction ;

- de procéder à l'examen du véhicule Fiat Punto DIVA modèle 1998, immatriculé 6617 TE 86, de type MFT000AHQ075, numéro de châssis : ZFA17600000970814 CI acquis le 10 mai 2006 par Mademoiselle Virginie de Bock auprès de la société Esprit Auto et de le décrire ;

- d'indiquer si les réparations réalisées par la société Esprit Auto l'ont été dans les règles de l'art et ont permis de remédier aux dysfonctionnements générés par le défaut de tension de la courroie de distribution ;

- dans la négative, de déterminer les travaux nécessaires et d'en chiffrer le coût ;

- de préciser le kilométrage parcouru par Mademoiselle de Bock et de donner son avis à cet égard ;

- de recueillir les observations et explications des parties au sujet de l'état de la carrosserie du véhicule ;

- de déterminer la valeur vénale actuelle du véhicule ;

-de façon générale, de fournir toutes précisions utiles à la solution du litige ;

Par conclusions du 08 octobre 2010, la société Esprit Auto a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle avait fait attraire la société Transman en intervention sur le fondement de l'article 555 du Code de procédure civile et que les opérations d'expertise soient étendues à cette société.

Par ordonnance du 21 octobre 2010, le magistrat chargé de la mise en état a dit que cette mise en cause répondait aux exigences de l'article 555 du Code de procédure civile et étendu les opérations d'expertise à la société Transman.

L'expert a déposé son rapport le 9 mars 2011.

LA COUR

Vu les dernières conclusions du 30 mai 2011 aux termes desquelles la société Esprit Auto demande à la cour, avec une indemnité de procédure, de dire Mademoiselle de Bock irrecevable et en tout cas non fondée en ses demandes et l'en débouter, subsidiairement fixer à une somme ne pouvant excéder 1 200 euro le montant du prix qui serait à rembourser par la société Esprit Auto à Mademoiselle de Bock, contre restitution du véhicule, dire n'y avoir lieu à dommages-intérêts sauf à en réduire le montant à une somme de principe, condamner la société Transman à garantir la société Esprit Auto des condamnations pécuniaires de toutes natures prononcées au profit de Mademoiselle De Bock, le cas échéant condamner la société Transman à payer à la société Esprit Auto, à titre de dommages- intérêts, une somme équivalente à celle qu'elle devrait à titre de restitution de prix ;

Vu les dernières conclusions du 28 juin 2011 aux termes desquelles Mademoiselle Virginie De Bock demande à la cour, avec une indemnité de procédure, de dire la société Esprit Auto non fondée en son appel et non recevable en tout cas non fondée en ses demandes et l'en débouter, condamner la société Esprit Auto à lui verser la somme de 3 000 euro à titre de dommages-intérêts, confirmer le jugement en ses dispositions non contraires et ordonner la capitalisation des intérêts échus ;

Vu les dernières conclusions du 22 septembre 2011 aux termes desquelles la société Etablissements Transman demande à la cour, avec une indemnité de procédure, de débouter la société Esprit Auto de sa demande en garantie ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation

Il convient de rappeler que la cour a dans son arrêt précédent considéré que Mademoiselle De Bock était parfaitement recevable en ses demandes tendant à exercer l'action en résolution de la vente sur le fondement des dispositions des articles 1640 et suivants du Code civil dans la mesure où le véhicule pouvait être restitué.

La cour a également déjà jugé dans son arrêt précédent que la société Esprit Auto était mal fondée en ses contestations relatives à l'existence, au moment de la vente, d'un vice caché rendant le véhicule impropre à son usage ou diminuant notablement celui-ci au sens de l'article 1641 du Code civil.

Pour se déterminer elle a rappelé les éléments factuels suivants :

Aux termes du bon de commande signé le 10 mai 2006, la société Esprit Auto s'était engagée à contrôler la courroie de distribution. Il résulte du rapport d'expertise amiable, établi le 20 mars 2007 par M. Gilles Boussereau, mandaté par la Maaf, assureur défense-recours de Melle Virginie de Bock, au contradictoire de la société Esprit Auto, représentée par son gérant, M. Vincent Bellier, que :

- le 13 juillet 2006, inquiète par un bruit de courroie émis par son véhicule,

Melle de Bock l'a confié au garage Autotechnic de Bruay-sur-Escaut, lequel est intervenu sur la tension de la courroie de distribution pour un coût de 39,47 euro.

- début décembre 2006, le véhicule Fiat Punto en cause est tombé en panne sur le parking d'un hypermarché et a été pris en charge par la société Esprit Auto, laquelle a dû assurer son remorquage jusqu'à son atelier puisque, selon les déclarations faites par M. Bellier à l'expert, l'intervenant a alors constaté 'un bruit inquiétant à la tentative de démarrage'.

- la société Esprit Auto a alors constaté que la distribution était décalée d'environ six dents et a procédé à la réparation partielle du véhicule, étant observé que Melle de Bock a fait appel à son assureur défense-recours car son vendeur lui a alors annoncé qu'elle devrait régler 500 euro de pièces déjà posées.

A l'occasion de la réunion d'expertise du 20 février 2007, M. Boussereau a constaté qu'avaient été remplacés la courroie galet tendeur, le carter de distribution et le filtre à air ; que les pièces remplacées lui ayant été présentées, il a relevé que le carter de distribution, qui avait été cassé, avait été grossièrement réparé et portait la mention " échange distribution 78 647 km ".

M. Boussereau a, aux termes de son rapport établi le 20 mars 2007, conclu que le bruit de courroie signalé par Melle de Bock était dû au glissement de la courroie sur la poulie d'entraînement de la pompe à eau, que ce glissement a altéré le rendement de cette pompe dont le débit est devenu insuffisant, qu'il en est résulté une surchauffe à l'origine de la rupture du joint de culasse et d'une éventuelle déformation de cette dernière. L'expert a précisé qu'en l'absence de témoin d'alerte sur ce type de véhicule, Melle de Bock n'avait pas pu s'apercevoir de la surchauffe du moteur.

M. Boussereau a clairement indiqué, ce qui n'est pas aujourd'hui contesté, que cette surchauffe du moteur et la rupture du joint de culasse trouvaient leur origine dans la mauvaise tension de la courroie de distribution que la société Esprit Auto s'était engagée à contrôler avant la livraison du véhicule.

Selon procès-verbal signé le 20 février 2007 par les parties et l'expert, la société Esprit Auto a " proposé " de prendre en charge les travaux de remise en état du moteur suite à la panne de décembre 2006 ainsi que la main d'œuvre et le coût des consommables liés au remplacement de l'embrayage, Mademoiselle De Bock assurant la simple fourniture de ce dernier.

Il résulte d'un courrier adressé le 27 juillet 2007 par M. Gilles Boussereau à la société Esprit Auto que cette dernière a bien, comme convenu, procédé à la remise en état du moteur avec dépose de la culasse, contrôle et remontage. L'appelante ne conteste pas avoir accompli ces travaux mais, au contraire, le revendique.

La mauvaise tension de la courroie de distribution, à l'origine de la surchauffe du moteur et de la rupture du joint de culasse, constitue un défaut caché rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné puisque ce vice a provoqué d'importantes avaries sur le moteur. Même un examen normalement attentif au moment de l'achat n'était pas de nature à permettre à Mademoiselle Virginie de Bock, non spécialiste en matière de mécanique automobile, de percevoir ce défaut.

La signature, par la société Esprit Auto, le 20 février 2007, d'un procès-verbal aux termes duquel elle s'engageait à remettre le moteur en état, suivie de l'exécution des travaux, emporte, de la part de cette dernière, reconnaissance de responsabilité au sujet de ce vice initial. Ajoutés à l'engagement qu'elle avait pris, dès la commande, de contrôler la courroie de distribution, ces éléments permettent d'établir que ce vice préexistait à la vente. D'ailleurs, la société venderesse ne l'a pas contesté au moment de l'expertise, étant observé que M. Boussereau a conclu : " L'origine du désordre est la mauvaise tension de la courroie de distribution, qui aurait été contrôlée avant la livraison du véhicule suivant bon de commande. Au vu de ces arguments, Monsieur Bellier s'est engagé à prendre en charge la remise en état du moteur, comprenant la dépose de la culasse, son contrôle, et le remontage ".

Ensuite la cour a poursuivi ainsi ses constatations :

Le 31 mai 2007, Melle de Bock a de nouveau signalé à l'expert un bruit moteur inquiétant et que le 7 juin suivant, celui-ci a constaté d'une part, que le carter de distribution, dont le remplacement était prévu aux termes de l'accord conclu, était cassé à la suite d'une réparation grossière, d'autre part, l'existence d'un jeu très important au niveau des poussoirs, ce jeu étant à l'origine du bruit émis.

Il appert de ce courrier de l'expert, qu'informée de cette situation, la société Esprit Auto a fait reprendre le réglage du jeu aux poussoirs et remplacer le carter de distribution par son sous-traitant, les établissements Transman, de sorte que le véhicule a pu être restitué à Melle de Bock le 20 juin 2007. La réalité de ces interventions n'est pas contestée par l'appelante.

L'expert poursuit en indiquant à la société venderesse que, le 9 juillet 2007, Mademoiselle de Bock a remis à nouveau son véhicule aux établissements Transman car le bruit réapparaissait. Les contrôles effectués ont alors montré à nouveau un jeu important au niveau des poussoirs. Il a essayé à plusieurs reprises, mais en vain, d'obtenir de la société Esprit Auto qu'elle assure les réparations nécessaires.

Monsieur Boussereau conclut son courrier en indiquant : " De toute évidence, le désordre actuel est une conséquence de la surchauffe subie, ce qui établit un lien de cause à effet direct entre le dommage actuel dont la remise en état ne peut être envisagée sans une intervention lourde sur la culasse, et une défaillance latente du véhicule vendu. L'origine du désordre est la mauvaise tension de la courroie de distribution qui existait avant l'acquisition de ce véhicule, ce qui constitue un vice caché. Tous les atermoiements dont vous avez fait preuve ont eu raison de la bonne volonté de Mme de Bock qui est désormais résolue à vous demander l'annulation de la vente pour un montant de 2 738,65 euro (prix de vente du véhicule plus frais de pose de l'embrayage) ".

Il résulte des termes de ce courrier que, selon l'expert amiable, le véhicule demeure affecté d'un désordre tenant au jeu très important au niveau des poussoirs de distribution; que, selon lui, ce désordre serait la conséquence de la surchauffe subie par le moteur, elle-même due à la mauvaise tension de la courroie de distribution.

Ces dernières constatations n'ont pas été réalisées au contradictoire de la société Esprit Auto, laquelle insiste sur les réparations qu'elles a exécutées ou fait exécuter. L'expert amiable n'a précisé ni la nature de 'l'intervention lourde' à réaliser sur la culasse, ni son coût.

En cause d'appel, la société Esprit Auto verse aux débats :

- une facture établie le 29 septembre 2008 par la société Transman pour 'main d'œuvre rectification culasse' sur laquelle M. François Bouchet, rectifieur au sein de cette société, a mentionné qu'à la demande de M. Bellier, il avait été procédé à la remise en route du véhicule de Mme de Bock, qu'aucun bruit anormal n'a été constaté. Selon lui, le véhicule ne présente pas de problème mécanique. Il a été repris le jour même pour expertise au garage Fiat Select Auto.

- une facture établie par cet agent agréé Fiat le 6 octobre 2008 de laquelle il appert que l'essai du véhicule réalisé par ses soins le 29 septembre 2008 ne permet de caractériser aucun défaut ni bruit moteur, cette facture étant accompagnée d'un imprimé d'attestation sur lequel M. Jean-Claude HY, responsable de l'atelier Fiat Select Auto, a porté la simple mention : " Je reconnais avoir été informé qu'une fausse attestation m'exposerait à des poursuites pénales et civiles ", ainsi que de la photocopie de la carte d'identité de M. HY.

Ces éléments contredisent les dernières constatations, non contradictoires, de Monsieur Boussereau quant à la persistance d'un défaut ou de dommages en lien avec le vice initial et quant à l'efficacité des réparations réalisées par l'appelante.

Pour contester à présent la recevabilité de la demande de Mademoiselle De Bock, la société Esprit Auto fait valoir que l'expert judiciaire rapporte que les travaux promis par elle le 20 février 2007 ont été exécutés mais qu'ils ne l'ont pas été dans les règles de l'art puisque plus tard un refoulement de gaz au vase d'expansion du circuit de refroidissement a été constaté. Elle ajoute que l'expert judiciaire a ensuite repris littéralement l'exposé contenu dans la lettre du 27 juillet 2007 présenté par Monsieur Bourasseau. Elle en déduit que cette reproduction par l'expert judiciaire ne peut avoir davantage de valeur que les considérations de l'expert amiable jugées non contradictoires par la Cour. La société Esprit Auto reprend en comparaison le bon de livraison rédigé par la société Transman le 29 septembre 2008 qui faisant état à cette date d'un véhicule fonctionnant normalement indique que le bruit constaté au premier rendez-vous pouvait être lié à la présence de particules au niveau des soupapes, que la première intervention qui a eu lieu était due à un mauvais réglage de soupape et que le véhicule n'avait pas de problème mécanique.

Rappelant que ce rendez-vous avait eu lieu le 9 juillet 2007 après les travaux exécutés en juin 2007, la société Esprit Auto estime que Mademoiselle de Bock n'avait aucune raison d'abandonner le 9 juillet à la société Transman son véhicule à elle restitué le 20 juin 2007 et que son action en vice rédhibitoire intentée le 5 octobre 2007 était sans objet. Elle ajoute que l'irrecevabilité qu'elle invoque ainsi n'a pas été tranchée par la Cour qui a, pour déclarer l'action de Mademoiselle de Bock recevable, écarté le moyen tiré tenant à l'impossibilité pour celle-ci de restituer le bien objet de la vente. La société Esprit Auto soutient enfin que Mademoiselle de Bock, qui a repris possession du véhicule en état de marche avant l'introduction de la demande en garantie ne peut soutenir que l'engin était alors impropre à sa destination.

Mademoiselle de Bock réplique que le rapport d'expertise achève de démontrer le bien fondé de ses demandes, et que la preuve est désormais incontestablement rapportée de la réalité du vice affectant le véhicule puisque les réparations effectuées par la société Esprit Auto, qui en tant que garagiste, avait une obligation de résultat, n'ont pas donné satisfaction. Selon celle-ci, la société Esprit Auto ne peut prétendre que le véhicule ne présentait plus de désordres antérieurement à l'action exercée par la concluante alors que l'expert judiciaire a constaté, lors de la première réunion d'expertise en avril 2010, que le véhicule n'était toujours pas apte à son usage.

L'expert a précisé, s'agissant de la panne du mois de décembre 2006 : " Le réceptionniste d'Esprit Auto aurait dû mettre fin au désordre signalé par Mademoiselle de Bock avant qu'elle n'entreprenne son déplacement vers le département du Nord. En lui conseillant de continuer à utiliser son véhicule, son manque de professionnalisme est à l'origine de tous les désordres qui ont suivi. La courroie de distribution qui a été montée à 78 467 kms a déjà parcouru 34 521 kms avant l'intervention du garage Auto Technique. Le kilométrage parcouru avec une tension incorrecte est à l'origine des sifflements. La courroie a été soumise au cours de cette période à des contraintes anormales entre les accélérations et les décélérations du moteur. En procédant à une remise en tension de la courroie, le garage Auto Technique n'a pas réalisé une réparation dans les règles de l'art. La courroie aurait dû être remplacée. "

Ce premier avis de l'expert conforte l'existence d'un vice caché constaté par la Cour dans son arrêt précédent.

S'agissant des désordres relevés par Monsieur Boussereau suite à la panne de décembre 2006, l'expert ajoute : " Les travaux réalisés par Esprit Auto avant l'expertise contradictoire du 20 février 2007 n'ont pas été faits dans les règles de l'art comme l'a constaté Monsieur Boussereau : refoulement important de gaz en vase d'expansion du circuit de refroidissement. Le montant de 500 euro réclamé pour ces travaux est totalement injustifié. Esprit Auto, qui déclare avoir contrôlé la courroie de distribution au moment de la vente du véhicule à Mademoiselle de Bock, aurait dû remplacer le carter détérioré ".

Ainsi, le vice caché a, selon l'expert, perduré dans ses effets.

Sur les travaux postérieurs au 20 février 2007, l'expert a certes seulement constaté au moment de l'expertise que la remise en état du véhicule n'avait pas été faite dans les règles de l'art, que le 31 mai 2007 Mademoiselle de Bock avait signalé un bruit moteur inquiétant et que Monsieur Boussereau ayant procédé à un nouvel examen du véhicule le 7 juin 2007 au garage JC Automobiles avait constaté que le carter de distribution n'avait toujours pas été remplacé et qu'un jeu anormal au niveau des poussoirs était à l'origine du bruit anormal signalé. Cependant, il ne peut être soutenu que la seule reproduction par l'expert judiciaire de ce qu'avait constaté, certes non contradictoirement l'expert Boussereau, n'a pas de force probante quant à la persistance du vice dénoncé puisque le seul déroulé des faits montre de manière incontestable et d'ailleurs incontestée que le bruit est bien réapparu le 9 juillet 2007, manifestation supplémentaire du vice affectant le véhicule. En effet, la société Esprit Auto qui a été alertée le 29 juillet 2007 par lettre recommandée avec avis de réception par Monsieur Boussereau de ce que, à la suite du signalement du bruit moteur du 31 mai 2007, de l'examen au garage JC Auto du 7 juin 2007 montrant que la réparation antérieure avait été grossière, d'une réparation effectuée par Transman (réglage du jeu aux poussoirs et remplacement du carter de distribution) de la restitution du véhicule à Mademoiselle de Bock de 20 juin 2007, de la réapparition du bruit le 9 juillet 2007 avec restitution du véhicule par Mademoiselle de Bock au garage Transman alors que les contrôles réalisés montraient à nouveau un jeu très important au niveau des poussoirs, n'a rien à opposer aux éléments purement factuels qui ont été soumis à sa contradiction.

La cour avait noté que cet avis de Monsieur Boussereau était contredit par d'une part : une facture établie le 29 septembre 2008 par la société Transman pour " main d'œuvre rectification culasse " sur laquelle M. François Bouchet, rectifieur au sein de cette société, a mentionné qu'à la demande de M. Bellier, il avait été procédé à la remise en route du véhicule de Mme de Bock, qu'aucun bruit anormal n'a été constaté et que, selon lui, le véhicule ne présentait pas de problème mécanique et qu'il avait été repris le jour même pour expertise au garage Fiat Select Auto et d'autre part une facture établie par cet agent agréé Fiat le 6 octobre 2008 de laquelle il appert que l'essai du véhicule réalisé par ses soins le 29 septembre 2008 ne permet de caractériser aucun défaut ni bruit moteur.

Cependant, l'expert a précisé dans son rapport que les opérations réalisées par les établissements Transman entre le 9 juillet 2007 et le 29 septembre 2008 restent inconnus. En effet, les établissements Transman déclarent ne pas avoir ouvert d'ordre de travail pour ce véhicule et qu'il n'y a aucune facture de travaux en dehors de celle-ci du 29 septembre 2008.

Il suit de cette incertitude que la cour n'est pas mise à même d'apprécier dans quelles circonstances exactes et surtout à la suite de quels travaux entrepris sur le véhicule le défaut persistant ayant justifié la restitution du véhicule par Mademoiselle de Bock, tel que vérifié par Monsieur Boussereau, avait pu disparaître plus d'un an après cette remise.

Il reste donc qu'au moment où, par acte du 5 octobre 2007, Mademoiselle de Bock a introduit son action, le véhicule était bien atteint d'un vice caché persistant et justifiant son action, tant en ce qui concerne la recevabilité que le bien fondé de celle-ci, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la fuite d'essence constatée par l'expert au début de ses opérations, cette nouvelle panne étant étrangère au vice caché dénoncé même si elle est révélatrice de la mauvaise qualité du véhicule en litige, que l'expert a stigmatisé en indiquant que l'acheteuse avait parcouru 10 600 kms en faisant face à beaucoup trop de pannes importantes diminuant l'usage du véhicule par de nombreuses immobilisations.

Ces éléments imposent la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation de la vente au visa de l'article 1641 du Code civil.

Sur la réparation

La société Esprit Auto expose qu'eu égard au kilométrage parcouru par Mademoiselle de Bock avec le véhicule et l'usure de celui-ci qui présente des traces de chocs, sa valeur vénale n'excède pas 1 200,00 euro. Elle ajoute que le manque d'explication sur les conséquences de la privation de jouissance qu'elle prétend avoir subie impose de rejeter ou en tout cas de réduire l'indemnité qui lui a été accordée de ce chef.

Mademoiselle de Bock soutient au contraire que la société Esprit Auto ne rapporte nullement la preuve d'une quelconque dégradation du véhicule qui lui serait imputable et sollicite outre la restitution du prix d'acquisition de 2 399,99 euro contre celle du véhicule que l'indemnité qui lui a été accordée soit augmentée pour tenir compte des tracas que les nombreux incidents lui ont causés.

Ainsi que l'a déjà jugé la Cour de cassation (1ère chambre civile 21 mars 2006), en matière de garantie des vices cachés, lorsque l'acquéreur exerce l'action rédhibitoire prévue par l'article 1644, le vendeur, tenu de restituer le prix reçu, n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation.

La demande de la société Esprit Auto ne peut donc qu'être rejetée en ce qu'elle recherche une pondération du prix en raison précisément de l'usage du véhicule par Mademoiselle de Bock, celle fondée sur les traces de chocs repérées par l'expert lors de ses opérations de 2010 qui n'a pu en déceler ni l'origine ni la date devant, de ce fait, être également écartée.

Le jugement qui a condamné la société Esprit Auto à rembourser à Mademoiselle de Bock la somme de 2 399,99 euro à charge pour cette dernière de restituer le véhicule doit donc être confirmé.

Il doit également être confirmé en ce qu'il a octroyé à l'intéressée une indemnité de 1 000 euro que doit lui payer la société Esprit Auto en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de n'avoir normalement utiliser le véhicule.

Sur la garantie de la société Transman

La société Esprit Auto fait valoir que c'est la société Transman qui n'a pas exécuté correctement les travaux sur le véhicule. La société Transman rétorque qu'il n'est pas établi qu'il y ait un lien entre son intervention facturée le 29 septembre 2008 pour un montant de 50 euro et les interventions antérieures dont se plaint Mademoiselle de Bock.

Il résulte du rapport d'expertise et d'une facture du 28 février 2007 que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société Transman n'est pas seulement intervenue le 29 septembre 2008 mais aussi au mois de février 2007 c'est à dire avant qu'une nouvelle panne ne survienne sur le véhicule. Il s'agit d'interventions portant notamment sur la culasse et l'arbre à came pour 282,08 euro TTC. Sur les travaux postérieurs au 20 février 200, il a été rappelé ci-dessus dans des termes détaillés que l'expert avait estimé qu'ils n'avaient été effectués dans les règles de l'art. Le vice a ainsi persisté jusqu'à la restitution du véhicule par Mademoiselle de Bock et ce notamment en raison de la défaillance de la société Transman pour effectuer les réparations dans les règles de l'art.

Il s'ensuit que la société Esprit Auto est bien fondée à demander, d'une part, la garantie de cette société pour les condamnations prononcées contre elle au bénéfice de Mademoiselle de Bock et, d'autre part, des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du manquement de son sous-traitant à son obligation. Toutefois, la participation tardive et partielle de la société Transman à la persistance du vice et au préjudice de la société Esprit Auto impose à la Cour de cantonner cette condamnation au tiers de celles prononcées contre cette société et dans la même proportion les dommages-intérêts sollicités qui seront donc ramenés à 2 399,99 / 3 = 800 euro soit le tiers de la somme restituée dans le cadre de l'action rédhibitoire.

Sur les frais

L'équité impose de faire supporter par la société Esprit Auto les frais irrépétibles d'appel exposés par Mademoiselle de Bock, en plus de ceux accordés en première instance.

La partie qui succombe doit les dépens.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Transman à garantir à concurrence du tiers de celles-ci, les condamnations indemnitaires prononcées contre la société Esprit Auto au bénéfice de Mademoiselle de Bock, Condamne la société Transman à payer à la société Essprit Auto la somme de 800 euro à titre de dommages-intérêts, Condamne la société Esprit Auto à payer à Mademoiselle de Bock la somme de 1 500 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette les autres demandes, Dit que les dépens d'appel seront supportés pour les deux tiers par la société Esprit Auto et pour un tiers par la société Transman et recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.